Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
Version de l'article 52 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :
52 (1) La compagnie procède périodiquement à des vérifications et à des inspections pour veiller à ce que l’usine de traitement soit conçue, construite ou exploitée, ou cesse d’être exploitée conformément :
a) à la partie III de la Loi;
b) aux dispositions de la partie V de la Loi qui se rapportent à la protection des biens et de l’environnement et à la sécurité des personnes;
c) au présent règlement;
d) aux conditions relatives à la protection des biens et de l’environnement et à la sécurité des personnes dont est assorti tout certificat ou ordonnance délivré par l’Office.
(2) Elle veille à ce que la vérification fasse état :
a) de tous les cas de non-conformité relevés;
b) des mesures correctives prises ou prévues.
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