Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique (DORS/2003-363)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2010-09-23 Versions antérieures
Faune et flore indigènes et non indigènes (suite)
Espèces indigènes spécialement protégées
Note marginale :Restrictions
19 Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le ministre peut délivrer un permis pour la prise d’une espèce spécialement protégée figurant à l’appendice A de l’annexe II du Protocole, pourvu que la prise :
a) soit faite à une fin scientifique impérieuse;
b) ne mette pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce ou de la population locale de l’espèce;
c) soit faite au moyen de techniques non létales, dans la mesure du possible.
Espèces non indigènes
Note marginale :Interdiction
20 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, le permis ne peut autoriser l’introduction de chiens en Antarctique.
Note marginale :Espèces permises
21 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, le permis peut autoriser l’introduction en Antarctique d’animaux ou de plantes d’une espèce visée à l’appendice B de l’annexe II du Protocole.
Note marginale :Contenu du permis
22 Le permis visé au paragraphe 13(1) de la Loi précise les éléments suivants relativement aux espèces :
a) celles qui peuvent être introduites en Antarctique;
b) le nombre d’individus de chacune des espèces qui peuvent être introduits;
c) l’âge et le sexe des individus de chacune des espèces, s’il y a lieu;
d) les précautions à prendre pour empêcher les individus de chacune des espèces :
(i) de s’échapper,
(ii) d’entrer en contact avec la faune et la flore indigènes,
(iii) de perturber les écosystèmes antarctiques;
e) les obligations prévues à l’article 23.
Note marginale :Retrait et disposition des déchets
23 (1) Le titulaire de permis est tenu, avant l’expiration de son permis, de retirer de l’Antarctique les animaux ou plantes suivantes ou d’en disposer :
a) tout animal ou toute plante, y compris ses descendants, visé par le permis;
b) tout autre animal ou plante d’une espèce non indigène introduite par lui en Antarctique, y compris ses descendants, à moins qu’il ne présente aucun risque pour la faune ou la flore indigènes ou pour tous les écosystèmes antarctiques.
Note marginale :Méthode de disposition
(2) La disposition est effectuée :
a) dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), par incinération ou toute autre méthode aussi efficace qui élimine tout risque pour la faune et la flore indigènes et les écosystèmes antarctiques;
b) dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), par incinération ou toute autre méthode aussi efficace qui rend l’animal ou la plante stérile.
Note marginale :Parties et produits de plantes et d’animaux
24 Le titulaire de permis conserve les parties et les produits de plantes et d’animaux introduits en Antarctique dans des conditions soigneusement contrôlées et, avant l’expiration du permis, en dispose de manière à éliminer le risque posé pour la faune et la flore indigènes et pour les écosystèmes antarctiques.
Produits et substances désignés
Note marginale :Désignation
25 Sont désignés pour l’application de l’article 14 de la Loi les produits et les substances figurant à l’article 7 de l’annexe III du Protocole.
Zones spécialement protégées
Note marginale :Désignation
26 Sont désignées pour l’application de l’article 15 de la Loi les zones spécialement protégées énumérées à l’annexe 3.
Note marginale :Plan de gestion
27 Pour décider s’il délivre un permis aux termes de l’article 15 de la Loi, le ministre prend en considération le plan de gestion élaboré à l’égard de la zone spécialement protégée.
Note marginale :Contenu du permis
28 Pour l’application de l’article 15 de la Loi, le permis à l’égard d’une zone spécialement protégée :
a) est accompagné des sections du plan de gestion de la zone spécialement protégée qui sont pertinentes à l’activité visée par le permis;
b) comporte les précisions suivantes :
(i) l’étendue et l’emplacement de la zone,
(ii) les activités autorisées dans la zone spécialement protégée,
(iii) le moment, l’endroit et l’exécutant de ces activités,
(iv) toute autre condition imposée par le plan de gestion.
Note marginale :Zone sans plan de gestion
29 Dans une zone spécialement protégée qui n’est visée par aucun plan de gestion, toute activité autorisée par le permis délivré en application de l’article 15 de la Loi doit être menée à une fin scientifique impérieuse qui ne peut être réalisée ailleurs et ne doit pas mettre en péril l’écosystème naturel de la zone.
- DORS/2010-196, art. 3
Gestion des déchets
Généralités
Note marginale :Disposition interprétative
30 Dans le cas où les déchets sont mélangés avec une autre substance dont le rejet est soumis à des dispositions différentes aux termes des articles 31 à 33 et 37 à 46, les dispositions les plus rigoureuses d’entre elles s’appliquent au mélange.
- DORS/2010-196, art. 4(F)
Note marginale :Entreposage
31 Le titulaire de permis qui est tenu de retirer des déchets de l’Antarctique ou d’en disposer, les entrepose, jusqu’au retrait ou jusqu’à la disposition, de manière à prévenir leur dispersion dans l’environnement.
Note marginale :Retrait des déchets
32 Le titulaire de permis qui retire des déchets de l’Antarctique les renvoie dans le pays où ont été organisées les activités génératrices de ceux-ci ou les exporte dans un pays ayant conclu un accord en vue de leur disposition conformément aux ententes internationales applicables.
Note marginale :Déchets à un campement
33 Le titulaire de permis prend les mesures raisonnables pour déplacer les déchets produits à un campement :
a) soit vers la station ou le bâtiment qui assure le soutien du campement;
b) soit vers une autre station ou un autre bâtiment, s’il a pris des arrangements en vue de la gestion des déchets à cet endroit conformément à l’annexe III du Protocole.
Plan de gestion des déchets
Note marginale :Contenu du plan
34 Le plan de gestion des déchets s’applique aux déchets provenant d’activités visées par le permis, notamment ceux qui sont produits par un bâtiment, une station et un campement, et prévoit :
a) les mesures de réduction, le recyclage, le stockage sécuritaire, le retrait et la disposition des déchets visés par le permis de même qu’un engagement du titulaire du permis de se conformer aux mesures décrites aux articles 37 à 44;
b) les mesures raisonnables qui doivent être prises pour réduire au minimum la quantité des déchets produits ou dont il est disposé en Antarctique;
c) les mesures actuelles et prévues de gestion des déchets, y compris leur élimination définitive;
d) les mesures, actuelles et projetées, d’analyse des effets des déchets et de la gestion de ceux-ci sur l’environnement en Antarctique;
e) les mesures d’atténuation des effets néfastes des déchets et de la gestion de ceux-ci sur l’environnement en Antarctique;
f) la méthode utilisée pour consigner les renseignements sur les déchets.
- DORS/2010-196, art. 5
Note marginale :Catégories de déchets
35 Le plan de gestion des déchets répartit ceux-ci selon les catégories suivantes :
a) groupe 1 : eaux d’égout et eaux ménagères;
b) groupe 2 : autres déchets liquides et produits chimiques, y compris les carburants et les lubrifiants;
c) groupe 3 : solides à brûler;
d) groupe 4 : autres déchets solides;
e) groupe 5 : matières radioactives.
Note marginale :Révision annuelle
36 Chaque année, dans les trente jours suivant la date anniversaire de la délivrance du permis, son titulaire révise le plan de gestion des déchets, le met à jour et en transmet une copie au ministre.
Retrait des déchets
Note marginale :Retrait des déchets
37 Avant l’expiration du permis, son titulaire retire de l’Antarctique les déchets suivants qu’il a produits :
a) les matières radioactives;
b) les piles électriques usées ou épuisées;
c) les carburants solides et liquides;
d) les déchets contenant des métaux lourds ou des composés organiques toxiques persistants;
e) le chlorure de polyvinyle (PVC), la mousse de polyuréthane, la mousse de polystyrène, le caoutchouc, les rebuts électroniques, les huiles de graissage, le bois traité ou les produits du bois ainsi que les autres produits qui contiennent des additifs pouvant produire des émissions nocives à l’incinération;
f) les autres déchets en plastique, sauf les contenants en polyéthylène de faible densité — tels les sacs à déchets — pourvu qu’ils soient incinérés conformément à l’article 40;
g) les barils de carburant, à moins que leur retrait n’entraîne des effets environnementaux plus graves que leur entreposage à leur emplacement actuel;
h) les autres déchets solides non combustibles, à moins que leur retrait n’entraîne des effets environnementaux plus graves que leur entreposage à leur emplacement actuel;
i) les résidus solides de l’incinération visée à l’article 40.
Note marginale :Déchets liquides
38 Avant l’expiration du permis, son titulaire est tenu de retirer de l’Antarctique les déchets liquides non visés à l’article 37 ainsi que les eaux d’égout et les eaux ménagères.
Note marginale :Autres déchets
39 Avant l’expiration du permis, son titulaire est également tenu de retirer de l’Antarctique les déchets ci-après, à moins qu’ils ne soient incinérés, autoclavés ou autrement stérilisés :
a) les restes de carcasses d’animaux importés;
b) les micro-organismes et les agents pathogènes végétaux cultivés en laboratoire;
c) les produits aviaires introduits.
Incinération
Note marginale :Déchets combustibles
40 Avant l’expiration du permis, son titulaire brûle les déchets combustibles, autres que ceux qui doivent être retirés de l’Antarctique, dans des incinérateurs qui sont conformes aux normes d’émission et aux lignes directrices recommandées relatives aux équipements par le Comité pour la protection de l’environnement établi conformément à l’article 11 du Protocole et le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique.
- DORS/2010-196, art. 6(A)
Autre élimination des déchets à terre
Note marginale :Interdiction
41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis s’abstient de rejeter les déchets liquides visés à l’article 38 sur la glace marine, les plates-formes de glace flottante ou les glaces échouées.
Note marginale :Rejet sur les glaces
(2) Le titulaire de permis peut rejeter dans des puits de glace profonds les déchets visés au paragraphe (1) qui sont produits par des stations situées à l’intérieur des terres sur des plates-formes de glace flottante ou sur les glaces échouées, si c’est la seule option possible.
Note marginale :Emplacement des puits de glace
(3) Les puits de glace ne doivent pas se trouver sur les tracés d’écoulement glaciaire connus qui aboutissent dans des eaux libres ou dans des zones de grande ablation.
Immersion des déchets en mer
Note marginale :Déchets produits par un bâtiment
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis ne peut disposer directement en mer des déchets produits par un bâtiment.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la disposition des déchets est autorisée aux termes de l’annexe V de Marpol 73/78 — la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973 — modifiée par le Protocole de 1978 s’y rapportant et par toute autre modification entrée en vigueur ultérieurement;
b) la disposition des déchets est faite aux termes d’un permis délivré en vertu de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
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