Règlement sur les limites de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2003-192)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-12-31 Versions antérieures
Règlement sur les limites de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador
DORS/2003-192
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE
Enregistrement 2003-05-29
Règlement sur les limites de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador
C.P. 2003-791 2003-05-29
Attendu que la Nouvelle-Écosse est partie à un accord, au sens du paragraphe 6(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page a;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1987, ch. 3
Attendu qu’il y a eu, en application de l’article 6Note de bas de page b de cette loi, règlement par arbitrage d’un litige entre Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse au sujet d’une limite à fixer par règlement pour l’application de la définition de zone extracôtière à l’article 2 de cette loi;
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8.1; L.C. 1998, ch. 15, art. 18
Attendu que le règlement ci-après fixe le tracé de la limite à la suite du règlement du litige et que, par conséquent, il échappe à l’obligation énoncée à l’article 7 de cette loi,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les limites de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.
Zone extracôtière adjacente à celle de la nouvelle-écosse
1 Pour l’application de la définition de zone extracôtière à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, la limite de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador qui est adjacente à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, est fixée à l’annexe.
- 2014, ch. 13, art. 116
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(article 1)Zone extracôtière adjacente à celle de la nouvelle-écosse
(Les latitudes et les longitudes sont rapportées à l’origine NAD 83)
Tel qu’il a été déterminé par la sentence rendue par le tribunal d’arbitrage le 26 mars 2002, au terme de la deuxième phase, dans le litige entre Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse, la limite de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador qui est adjacente à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, s’étend :
à partir d’un point situé à 47°45′41,8″ de latitude nord et à 60°24′12,5″ de longitude ouest,
vers le sud-est, le long d’une ligne géodésique jusqu’à un point situé à 47°25′31,7″ de latitude nord et à 59°43′37,1″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-est, le long d’une ligne géodésique jusqu’à un point situé à 46°54′48,9″ de latitude nord et à 59°00′34,9″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-est, le long d’une ligne géodésique jusqu’à un point situé à 46°22′51,7″ de latitude nord et à 58°01′20,0″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-est, le long des lignes géodésiques suivantes jusqu’à l’intersection de l’une d’entre elles avec le rebord externe de la marge continentale déterminé en conformité avec le droit international :
le long d’une ligne géodésique partant du point précédent jusqu’à un point situé à 46°17′25,1″ de latitude nord et à 57°53′52,7″ de longitude ouest,
de là, le long d’une ligne géodésique jusqu’à un point situé à 46°07′57,7″ de latitude nord et à 57°44′05,1″ de longitude ouest,
de là, le long d’une ligne géodésique jusqu’à un point situé à 45°41′31,4″ de latitude nord et à 57°31′33,5″ de longitude ouest,
de là, le long d’une ligne géodésique jusqu’à un point situé à 44°55′51,9″ de latitude nord et à 57°10′34,0″ de longitude ouest,
de là, le long d’une ligne géodésique jusqu’à un point situé à 43°14′13,9″ de latitude nord et à 56°23′55,7″ de longitude ouest,
de là, le long d’une ligne géodésique jusqu’à un point situé à 42°56′48,5″ de latitude nord et à 56°16′52,1″ de longitude ouest,
de là, le long d’une ligne géodésique jusqu’à un point situé à 42°03′46,3″ de latitude nord et à 55°54′58,1″ de longitude ouest,
de là, le long d’une ligne géodésique jusqu’à un point situé à 41°45′00,8″ de latitude nord et à 55°47′31,6″ de longitude ouest,
de là, le long d’une ligne géodésique jusqu’à un point situé à 41°42′24,7″ de latitude nord et à 55°46′23,8″ de longitude ouest,
de là, le long d’une ligne géodésique jusqu’à un point situé à 41°06′19,2″ de latitude nord et à 55°36′10,9″ de longitude ouest,
de là, le long d’une ligne géodésique jusqu’à un point situé à 40°58′21,7″ de latitude nord et à 55°34′23,3″ de longitude ouest,
de là, le long d’une ligne géodésique suivant un azimut de 166°19′50″.
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