Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets
3 Sous réserve des paragraphes 4(3) et (3.1) et de l’article 8, la déclaration de l’importation ou de l’exportation d’espèces ou d’effets doit :
a) être faite par écrit;
b) comporter les renseignements prévus à :
(i) à l’annexe 1, dans le cas d’une déclaration faite par la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour son propre compte,
(ii) à l’annexe 2, dans le cas d’une déclaration faite par la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour le compte d’une entité ou d’une autre personne,
(iii) à l’annexe 2, dans le cas d’une déclaration faite par la personne ou l’entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi,
(iv) à l’annexe 3, dans le cas d’une déclaration faite par la personne visée à l’alinéa 12(3)d) de la Loi;
c) porter une mention selon laquelle les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets;
d) être signée et datée par la personne ou l’entité visée aux alinéas 12(3)a), b), c), d) ou e) de la Loi, selon le cas.
- DORS/2002-412, art. 19
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