Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2020-05-31 :
2 (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, les espèces ou effets dont l’importation ou l’exportation doit être déclarée doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.
(2) La valeur de 10 000 $ est exprimée en dollars canadiens ou en son équivalent en devises selon :
a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date de l’importation ou de l’exportation;
b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que le déclarant utiliserait dans le cours normal de ses activités à cette date.
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