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Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2020-05-31 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, les espèces ou effets dont l’importation ou l’exportation doit être déclarée doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.

  • (2) La valeur de 10 000 $ est exprimée en dollars canadiens ou en son équivalent en devises selon :

    • a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date de l’importation ou de l’exportation;

    • b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que le déclarant utiliserait dans le cours normal de ses activités à cette date.


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