Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées (DORS/2001-58)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées

DORS/2001-58

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2001-01-30

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées

C.P. 2001-139 2001-01-30

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 607Note de bas de page a et de l’alinéa 668a)Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées, ci-après.

Renseignements

  • DORS/2001-479, art. 1
  • DORS/2011-196, art. 1

Communication interdite

 Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute banque étrangère autorisée de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.

  • DORS/2011-196, art. 2

Communication restreinte

 La banque étrangère autorisée peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

  • DORS/2011-196, art. 2

 La banque étrangère autorisée ou une entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 1(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.

  • DORS/2011-196, art. 3(A)

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :