Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées (DORS/2001-58)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures
Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées
DORS/2001-58
Enregistrement 2001-01-30
Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées
C.P. 2001-139 2001-01-30
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 607Note de bas de page a et de l’alinéa 668a)Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 28, par. 35(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 28, par. 64(1)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Renseignements
1 (1) Pour l’application de l’article 607 de la Loi sur les banques, les renseignements relatifs à la supervision ou toute partie de ceux-ci exercée par le surintendant à l’égard d’une banque étrangère autorisée sont les suivants :
a) toute cote attribuée par le surintendant à la banque pour évaluer l’état de ses activités au Canada ainsi que toute autre cote d’évaluation de cet état fondée en grande partie sur des renseignements obtenus du surintendant;
b) tout niveau d’intervention attribué à la banque selon les principes énoncés dans le Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions financières fédérales;
c) toute ordonnance prise à l’égard de la banque en vertu de l’article 617 de la Loi sur les banques, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l’article 614.1 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l’article 615 de la même loi;
d) tout rapport établi par le surintendant ou à sa demande ou toute recommandation formulée par celui-ci au terme d’une inspection annuelle ou spéciale de la banque ou de tout autre examen relatif à sa supervision, y compris la correspondance échangée à cet égard avec son dirigeant principal, ses administrateurs ou ses autres dirigeants.
(2) Pour l’application de l’article 607 de la Loi sur les banques, les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l’égard d’une entité du groupe de la banque étrangère autorisée sont ceux précisés à l’un des règlements suivants :
a) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques, si l’entité est une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques;
b) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit, si l’entité est une association à laquelle s’applique la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances, si l’entité est une société au sens de l’article 663 de la Loi sur les sociétés d’assurances à laquelle s’applique celle-ci;
d) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt, si l’entité est une société à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, si l’entité est une société de portefeuille bancaire à laquelle s’applique la Loi sur les banques;
f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d’assurances, si l’entité est une société de portefeuille d’assurances à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés d’assurances.
- DORS/2001-479, art. 1
- DORS/2011-196, art. 1
Communication interdite
2 Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute banque étrangère autorisée de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.
- DORS/2011-196, art. 2
Communication restreinte
3 La banque étrangère autorisée peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.
- DORS/2011-196, art. 2
4 La banque étrangère autorisée ou une entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 1(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.
- DORS/2011-196, art. 3(A)
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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