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Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2011-09-21 :


 La banque étrangère autorisée ou une entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 1(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.


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