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Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2011-09-21 :


 Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute banque étrangère autorisée de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements relatifs à sa supervision ou à celle d’une entité de son groupe.


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