Règlement sur les entités s’occupant de crédit-bail (DORS/2001-389)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les entités s’occupant de crédit-bail (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les entités s’occupant de crédit-bail [18 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les entités s’occupant de crédit-bail [273 KB]
Règlement à jour 2024-08-18
Règlement sur les entités s’occupant de crédit-bail
DORS/2001-389
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les entités s’occupant de crédit-bail
C.P. 2001-1760 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 978Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, 463Note de bas de page c de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page d, 1021Note de bas de page e de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page f et 531Note de bas de page g de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page h, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les entités s’occupant de crédit-bail, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 183
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2001, ch. 9, art. 339
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1991, ch. 48
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2001, ch. 9, art. 465
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 1991, ch. 47
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2001, ch. 9, art. 569
Retour à la référence de la note de bas de page hL.C. 1991, ch. 45
Définition et interprétation
Définition de valeur résiduelle estimative
1 Dans le présent règlement, valeur résiduelle estimative s’entend, quant au bien meuble visé par un contrat de crédit-bail conclu avec une entité s’occupant de crédit-bail, de la valeur du bien à l’expiration du contrat, selon l’estimation faite par l’entité à la date de la conclusion du contrat.
Application de la définition de entité s’occupant de crédit-bail
2 Pour l’application de la définition de entité s’occupant de crédit-bail, aux paragraphes 464(1) de la Loi sur les banques, 386(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, 490(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et du présent règlement :
a) poids brut, s’agissant d’un véhicule à moteur, s’entend du poids brut que le fabricant du véhicule spécifie comme étant :
(i) soit le poids en charge du véhicule,
(ii) soit, dans le cas d’un véhicule à moteur conçu pour tirer une remorque, le poids en charge total du véhicule et de la remorque;
b) meubles meublants, s’entend des biens meubles qui :
(i) d’une part, sont loués par une personne physique aux termes d’un contrat de crédit-bail ou sont achetés par elle aux termes d’un contrat de vente conditionnelle,
(ii) d’autre part, sont destinés principalement à l’usage personnel ou à la jouissance du locataire ou de l’acheteur ou d’une personne physique avec laquelle il a un lien de dépendance.
Activités connexes
Note marginale :Activités connexes autorisées
3 Pour l’application de la définition de entité s’occupant de crédit-bail, aux paragraphes 464(1) de la Loi sur les banques, 386(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, 490(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, une entité s’occupant de crédit-bail peut exercer les activités ci-après se rapportant au crédit-bail de biens meubles :
a) sous réserve des articles 4 à 6, la conclusion de contrats de vente conditionnelle portant sur des biens meubles et l’acceptation de la cession de tels contrats;
b) l’administration de contrats de crédit-bail et de contrats de vente conditionnelle pour le compte d’une autre personne;
c) la levée de fonds pour financer ses propres activités et le placement de ces fonds jusqu’à leur utilisation à cette fin.
Restrictions applicables aux activités
Note marginale :Restrictions applicables aux activités connexes
4 Les articles 5 à 8 s’appliquent relativement aux activités qu’une entité s’occupant de crédit-bail exerce au Canada.
Note marginale :Restrictions et interdictions relatives aux activités connexes
5 Il est interdit à l’entité s’occupant de crédit-bail de :
a) diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés quant aux biens meubles qui font ou doivent faire l’objet d’une vente conditionnelle aux termes d’un contrat de vente conditionnelle conclu avec elle;
b) conclure un contrat de vente conditionnelle portant sur un véhicule à moteur dont le poids brut est inférieur à vingt et une tonnes métriques, ou d’accepter la cession d’un tel contrat;
c) conclure avec une personne physique un contrat de vente conditionnelle portant sur des meubles meublants, ou d’accepter la cession d’un tel contrat;
d) conclure un contrat de crédit-bail ou un contrat de vente conditionnelle qui n’a pas pour principal objet d’accorder du crédit au locataire ou à l’acheteur, ou d’accepter la cession d’un tel contrat;
e) conclure un contrat de crédit-bail ou un contrat de vente conditionnelle portant sur des biens meubles, y compris ceux fixés à des biens immeubles, qui doivent être loués ou achetés, sauf s’il s’agit de biens meubles qui ont été :
(i) soit choisis par le locataire ou l’acheteur et acquis à sa demande par l’entité,
(ii) soit acquis antérieurement par l’entité aux termes d’un autre contrat de crédit-bail ou de vente conditionnelle;
f) conclure un contrat de crédit-bail ou un contrat de vente conditionnelle qui lui impose l’obligation de faire l’installation, la promotion, l’entretien, le nettoyage ou la réparation des biens visés par le contrat.
Note marginale :Cession de contrat
6 Tout contrat de crédit-bail ou de vente conditionnelle conclu par l’entité s’occupant de crédit-bail doit prévoir la cession au locataire ou à l’acheteur des garanties ou autres engagements assumés par le fabricant ou le fournisseur à l’égard des biens meubles visés par le contrat, ou doit spécifier les responsabilités de l’entité quant à ces garanties ou engagements.
Note marginale :Obligation de rendement
7 (1) L’entité s’occupant de crédit-bail doit veiller à ce que chaque contrat de crédit-bail qu’elle conclut lui donne :
a) d’une part, un rendement au moins égal à l’investissement qu’elle a fait dans les biens visés par le contrat;
b) d’autre part, un taux de rendement raisonnable compte tenu de la durée et des autres conditions du contrat, ainsi que du taux de rendement demandé par d’autres locateurs à l’égard du crédit-bail de biens semblables à des conditions similaires.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les facteurs ci-après sont pris en compte dans le calcul du rendement d’un contrat de crédit-bail :
a) les frais de location payés ou à payer par le locataire aux termes du contrat;
b) les avantages fiscaux estimatifs que le contrat apporte à l’entité s’occupant de crédit-bail, notamment les crédits d’impôt et les déductions pour amortissement;
c) selon le cas :
(i) si le locataire ou un tiers avec lequel l’entité s’occupant de crédit-bail n’a pas de lien de dépendance a, au plus tard à la date de prise d’effet du contrat, convenu d’acheter les biens loués ou en a garanti inconditionnellement la valeur de revente à l’expiration du contrat, le prix d’achat ou la valeur de revente,
(ii) sinon, le moindre de la valeur résiduelle estimative du bien et de 25 % du coût d’acquisition du bien pour l’entité s’occupant de crédit-bail.
Note marginale :Limite
8 La valeur résiduelle estimative totale de tous les biens loués visés au sous-alinéa 7(2)c)(ii) que détient l’entité s’occupant de crédit-bail ne peut dépasser 10 % du coût d’acquisition total de ces biens pour elle.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
9 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *10 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des paragraphes 464(1) de la Loi sur les banques, 386(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, 490(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, édictés respectivement par les articles 127, 314, 426 et 550 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
- Date de modification :