Règlement sur la sécurité nucléaire
27 (1) Le titulaire de permis affiche, à l’entrée de chaque zone protégée et de chaque zone intérieure, un panneau bien en vue de toute personne qui s’apprête à entrer dans la zone, qui indique que le titulaire de permis peut lui défendre :
a) d’accéder à la zone à moins qu’elle permette à un garde de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule, pour détecter la présence d’armes et d’explosifs;
b) de quitter la zone à moins qu’elle permette à un garde de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule, pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II ou III.
(2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne qui a une autorisation d’entrer dans la zone protégée délivrée en vertu du paragraphe 17(3) ou une autorisation d’entrer dans la zone intérieure délivrée en vertu de l’article 20 :
a) d’entrer dans la zone protégée ou la zone intérieure à moins que la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule, aient fait l’objet d’une fouille effectuée par un garde de sécurité nucléaire pour détecter la présence d’armes et d’explosifs;
b) de quitter la zone protégée ou la zone intérieure à moins que la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule, aient fait l’objet d’une fouille effectuée par un garde de sécurité nucléaire pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II ou III.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne qui a une autorisation d’entrer dans la zone protégée délivrée en vertu du paragraphe 17(2) ou une autorisation d’entrer dans la zone intérieure délivrée en vertu de l’article 18 a en sa possession des armes ou des explosifs qui ne sont pas sous le contrôle d’un garde de sécurité nucléaire ou des membres de la force d’intervention ou des matières nucléaires de catégorie I, II ou III sans l’autorisation du titulaire, de permettre à la personne :
a) d’entrer dans la zone protégée ou la zone intérieure à moins que la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule, aient fait l’objet d’une fouille effectuée par un garde de sécurité nucléaire pour détecter la présence des armes et des explosifs;
b) de quitter la zone protégée ou la zone intérieure à moins que la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule, aient fait l’objet d’une fouille effectuée par un garde de sécurité pour détecter la présence des matières nucléaires de catégorie I, II ou III.
(4) Il est interdit au titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne qui se trouve dans une zone protégée ou une zone intérieure a en sa possession des armes ou des explosifs qui ne sont pas sous le contrôle d’un garde de sécurité nucléaire ou des membres de la force d’intervention ou des matières nucléaires de catégorie I, II ou III sans l’autorisation du titulaire, de permettre à la personne de demeurer dans la zone en question sans qu’elle et les objets dans sa possession, y compris tout véhicule, soit fouillée par un garde de sécurité nucléaire pour détecter la présence des armes, des explosifs ou des matières nucléaires.
(5) La fouille d’une personne prévue au présent article est :
a) une fouille menée de façon non intrusive à l’aide d’un détecteur portatif, d’un portique muni d’un détecteur de métal ou de tout autre dispositif semblable;
b) si un garde de sécurité nucléaire estime qu’elle est nécessaire pour maintenir la sécurité, une fouille manuelle menée par une personne du même sexe que la personne qui y est soumise et s’étendant de la tête aux pieds, sur le devant et l’arrière du corps, autour des jambes et dans les replis des vêtements, les poches et les chaussures.
(6) La fouille d’un objet, y compris un véhicule, prévue au présent article, est menée en inspectant l’objet directement ou à l’aide d’un détecteur ou de tout autre dispositif semblable.
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