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Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2006-11-13 :

  •  (1) Une personne peut entrer dans une zone intérieure sans l’autorisation consignée de la Commission si elle y entre pour exercer les fonctions exigées par le titulaire de permis ou la Commission et qu’elle détient l’autorisation écrite d’entrer que lui a délivrée le titulaire de permis.

  • (2) Avant de lui délivrer l’autorisation d’entrer dans une zone intérieure, le titulaire de permis obtient de la personne les renseignements suivants :

    • a) son nom;

    • b) l’adresse de sa résidence principale;

    • c) le nom et l’adresse d’affaires de son employeur.

  • (3) Le titulaire de permis assortit l’autorisation de la condition que la personne visée soit escortée en tout temps dans la zone intérieure par une personne à laquelle la Commission a délivré l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone.

  • (4) Le titulaire de permis ne peut permettre à la personne ayant obtenu une autorisation aux termes du présent article d’entrer ou de demeurer dans la zone intérieure que si elle est escortée en tout temps par une personne à laquelle la Commission a délivré l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone.


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