Règlement sur la sécurité nucléaire
20 (1) Une personne peut entrer dans une zone intérieure sans l’autorisation consignée de la Commission si elle y entre pour exercer les fonctions exigées par le titulaire de permis ou la Commission et qu’elle détient l’autorisation écrite d’entrer que lui a délivrée le titulaire de permis.
(2) Avant de lui délivrer l’autorisation d’entrer dans une zone intérieure, le titulaire de permis obtient de la personne les renseignements suivants :
a) son nom;
b) l’adresse de sa résidence principale;
c) le nom et l’adresse d’affaires de son employeur.
(3) Le titulaire de permis assortit l’autorisation de la condition que la personne visée soit escortée en tout temps dans la zone intérieure par une personne à laquelle la Commission a délivré l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone.
(4) Le titulaire de permis ne peut permettre à la personne ayant obtenu une autorisation aux termes du présent article d’entrer ou de demeurer dans la zone intérieure que si elle est escortée en tout temps par une personne à laquelle la Commission a délivré l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone.
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