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Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2006-11-13 :

  •  (1) La Commission avise le titulaire de permis et la personne ayant demandé l’autorisation d’entrer dans une zone intérieure de la décision proposée de refuser cette autorisation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l’accorder.

  • (2) L’avis mentionne également le droit du titulaire de permis et de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à la période prévue au paragraphe (3).

  • (3) Le titulaire de permis ou la personne visée au paragraphe (1) qui a reçu l’avis et qui, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, a demandé d’être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.

  • (4) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (3), le titulaire de permis et la personne sont avisés de la décision et des motifs de celle-ci.

  • (5) Si, dans la période de trente jours, aucune demande n’est faite pour être entendu, le titulaire de permis et la personne sont avisés de la décision et des motifs de celle-ci.


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