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Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2006-11-13 :

  •  (1) La Commission peut révoquer l’autorisation d’entrer dans une zone protégée délivrée en vertu de l’article 17 ou l’autorisation d’entrer dans une zone intérieure délivrée en vertu des articles 18 ou 20 s’il existe des motifs raisonnables de croire que la sécurité de ces zones peut être compromise du fait de l’entrée de la personne.

  • (2) Lorsque la Commission révoque l’autorisation d’entrer dans la zone protégée ou dans la zone intérieure, elle avise immédiatement la personne et le titulaire de permis visés de sa décision et des motifs de celle-ci.

  • (3) La personne ou le titulaire de permis qui a reçu l’avis et qui, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, a demandé d’être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.

  • (4) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (3), la personne et le titulaire de permis sont avisés de la décision de confirmer ou d’annuler la révocation et des motifs de celle-ci.


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