Règlement sur la sécurité nucléaire
23 (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre qu’une grille, une porte, une fenêtre ou toute autre entrée ou sortie pratiquée dans l’ouvrage ou la barrière entourant une zone intérieure soit déverrouillée, ouverte ou tenue ouverte, sauf si :
a) d’une part, elle est tenue ouverte seulement pendant le temps nécessaire à l’entrée de personnes ou objets dans la zone intérieure ou à leur sortie de celle-ci;
b) d’autre part, pendant qu’elle est ouverte, elle demeure sous la surveillance visuelle directe d’un garde de sécurité nucléaire exclusivement affecté à cette tâche.
(2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre qu’une grille, une porte, une fenêtre ou toute autre entrée ou sortie pratiquée dans l’ouvrage ou la barrière entourant une zone intérieure soit déverrouillée de l’extérieur, sauf si elle l’est par deux personnes — dont l’une seulement est un garde de sécurité nucléaire — autorisées à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18.
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