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Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2006-11-13 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), il est interdit à quiconque d’entrer dans une zone intérieure sans avoir obtenu l’autorisation consignée de la Commission et l’autorisation consignée du titulaire de permis d’entrer dans la zone protégée, visée à l’article 17.

  • (2) La demande d’autorisation d’entrer dans la zone intérieure, présentée à la Commission, est signée par le titulaire de permis concerné et comprend les renseignements et documents suivants :

    • a) une copie du rapport d’identification visé au paragraphe 17(2);

    • b) le formulaire TBS/SCT 330-60, intitulé Questionnaire pour l’obtention de l’autorisation de sécurité, compte tenu de ses modifications successives, rempli et signé par la personne;

    • c) le formulaire TBS/SCT 330-23, intitulé Demande d’enquête de sécurité sur le personnel et autorisation, compte tenu de ses modifications successives, rempli et signé par la personne;

    • d) la raison pour laquelle l’entrée dans la zone intérieure est demandée;

    • e) un document émanant du Centre canadien de renseignements de la police indiquant les résultats de la vérification de casier judiciaire faite à l’égard de la personne;

    • f) à la demande de la Commission, tout autre renseignement dont elle a besoin pour l’application du paragraphe (3).

  • (3) La Commission délivre l’autorisation d’entrer dans la zone intérieure sur réception de la demande visée au paragraphe (2), s’il existe des motifs raisonnables de croire que la sécurité de cette zone n’en sera pas compromise.

  • (4) La Commission fixe la période de validité de l’autorisation à au plus cinq ans et l’assortit des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de la zone intérieure.

  • (5) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne pour laquelle l’autorisation a été sollicitée une copie des renseignements ou des documents visés au paragraphe (2) qu’il a en sa possession.


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