Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II (DORS/2000-205)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-02-03 Versions antérieures
Demandes de permis (suite)
Équipement réglementé de catégorie II
Dispositions générales
6 La demande de permis relative à l'équipement réglementé de catégorie II, autre que la demande de permis d'entretien, comprend une copie ou le numéro de toute homologation de cet équipement, outre les renseignements exigés à l'article 3 et, selon le cas, à l'article 4 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Permis d'entretien
7 La demande de permis pour entretenir l'équipement réglementé de catégorie II comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:
a) le nom, le numéro de modèle et les caractéristiques de l'équipement réglementé de catégorie II, ou son numéro d'homologation;
b) une description du genre d'entretien proposé;
c) les méthodes, les procédures et l'équipement proposés pour effectuer l'entretien;
d) les exigences de qualification et le programme de formation proposés pour les travailleurs;
e) les procédures proposées qui seront suivies après l'entretien pour confirmer que l'équipement peut être utilisé en toute sécurité.
Activités exemptées
Activités relatives aux installations nucléaires de catégorie II
8 Toute personne peut exercer les activités ci-après sans y être autorisée par un permis :
a) préparer l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie II;
b) construire, exploiter, modifier, déclasser ou abandonner une installation nucléaire de catégorie II qui comprend un accélérateur de particules servant à la prise de diagraphies géophysiques;
c) déclasser une installation nucléaire de catégorie II qui comprend un appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé.
- DORS/2008-119, art. 7
Activités relatives à l’équipement réglementé de catégorie II
9 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer ou produire de l’équipement réglementé de catégorie II qui ne contient pas de substance nucléaire.
- DORS/2008-119, art. 7
Homologation de l'équipement réglementé de catégorie ii
Exigence d'homologation
10 Il est interdit d'utiliser de l'équipement réglementé de catégorie II à moins que celui-ci ne soit, selon le cas :
a) d'un modèle homologué;
b) utilisé conformément au permis qui en autorise l’usage à des fins de développement ou de recherche scientifique sur des sujets autres que des humains.
- DORS/2008-119, art. 8
Demande d'homologation
11 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi peut homologuer un modèle d'équipement réglementé de catégorie II sur réception d'une demande qui comprend les renseignements suivants :
a) le nom et l'adresse d'affaires du demandeur;
b) le nom et l'adresse d'affaires du fabricant de l'équipement;
c) la marque et le numéro de modèle de l’équipement;
d) la conception de l'équipement et de ses composants, y compris les normes qui ont servi à la conception;
e) les fins auxquelles l'équipement est destiné;
f) le nom, la quantité en becquerels et la forme de la substance nucléaire qui sera contenue dans l'équipement;
g) la méthode utilisée pour incorporer la substance nucléaire dans l'équipement;
h) les débits de dose de rayonnement prévus autour de l'équipement, dans tous les modes de fonctionnement, y compris la méthode, les calculs et les relevés qui ont servi à les établir;
i) le débit maximal de dose de rayonnement que peut produire l'équipement;
j) les instructions concernant l'utilisation, le transport et le stockage provisoire de l'équipement;
k) les instructions pour effectuer les épreuves d'étanchéité sur l'équipement;
l) les instructions à suivre en cas d'accident mettant en cause l'équipement;
m) une description de l'étiquetage de l'équipement;
n) le programme d'assurance de la qualité qui a été suivi pendant la conception de l'équipement et qui sera suivi pendant sa production;
o) le type de colis et les procédures d'emballage et de transport de l'équipement pouvant contenir une substance nucléaire, y compris le plan d'intervention d'urgence à suivre en cas d'accident pendant le transport de l'équipement;
p) le programme d'inspection et d'entretien recommandé pour l'équipement;
q) le type de faisceau, l'énergie de sortie maximale et les limites d'orientation du faisceau de tout accélérateur de particules ou de tout appareil de téléthérapie à source radioactive;
r) les fuites maximales prévues de rayonnement photonique et neutronique pendant l'utilisation de tout appareil de téléthérapie;
s) la demi-vie des composants radioactifs de tout accélérateur de particules ainsi que le débit de dose de rayonnement à 30 cm de ces composants.
t) [Abrogé, DORS/2008-119, art. 9]
(2) La Commission ou le fonctionnaire désigné peut demander tout autre renseignement nécessaire pour lui permettre de décider si le modèle d’équipement en cause présente un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale et si l’homologation du modèle est conforme aux mesures de contrôle et aux obligations internationales que le Canada a assumées.
- DORS/2008-119, art. 9
Refus d'homologuer
12 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a demandé l'homologation d'un modèle d'équipement réglementé de catégorie II de la décision proposée de ne pas l'homologuer, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l'homologuer.
(2) L'avis mentionne également le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d'être entendu conformément à la procédure prévue à l'article 14.
Annulation de l'homologation
13 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a obtenu l'homologation d'un modèle d'équipement réglementé de catégorie II, ainsi que les titulaires de permis concernés, de la décision proposée d'annuler l'homologation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de l'annuler.
(2) L'avis mentionne également le droit de la personne et des titulaires de permis de se voir accorder la possibilité d'être entendus conformément à la procédure prévue à l'article 14.
Possibilité d'être entendu
14 (1) La personne visée aux articles 12 ou 13 ou le titulaire de permis visé à l'article 13 qui a reçu un avis et qui, dans les trente jours suivant la date de sa réception, a demandé d'être entendu de vive voix ou par écrit, est entendu conformément à la demande.
(2) Au terme de l'audience tenue conformément au paragraphe (1), la personne et les titulaires de permis qui ont reçu un avis conformément aux articles 12 ou 13 sont avisés de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.
(3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (1), la personne visée aux articles 12 ou 13 ou le titulaire de permis visé à l'article 13 n'a présenté aucune demande pour être entendu, ils sont avisés de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.
Exigences en matière de radioprotection
Installations nucléaires de catégorie II
Dispositions générales
15 (1) Le présent article s’applique au titulaire de permis qui exploite une installation nucléaire de catégorie II, autre qu’une installation qui comprend un appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé dont les seules substances nucléaires sont des émetteurs bêta purs ou un accélérateur de particules servant à la prise de diagraphies géophysiques.
(2) Chaque porte d’entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II est, à la fois :
a) munie d’un dispositif qui, lorsque la porte est ouverte, arrête le fonctionnement de l’équipement et en empêche l’utilisation;
b) munie d’un dispositif qui empêche l’utilisation de l’équipement jusqu’à ce qu’une personne active le dispositif de l’intérieur de la pièce, quitte la pièce et referme la porte dans un délai préétabli;
c) conçue pour empêcher que toute personne reste enfermée à l’intérieur de la pièce.
(3) Chaque entrée — autre qu’une porte — d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II est munie, à la fois :
a) d’un dispositif qui arrête le fonctionnement de l’équipement lorsqu’une personne franchit l’entrée;
b) d’un dispositif qui empêche l’utilisation de l’équipement jusqu’à ce qu’une personne active le dispositif de l’intérieur de la pièce et quitte la pièce dans un délai préétabli.
(4) Toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II qui est utilisé sur des personnes est munie d’un système de visualisation qui permet à l’opérateur de voir l’intérieur de la salle de traitement pendant l’utilisation de l’équipement.
(5) Chaque entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II est munie d’un panneau, placé bien en vue, indiquant l’état d’irradiation de l’équipement.
(6) Toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II — sauf les accélérateurs de particules — est munie d’un dispositif de contrôle des rayonnements de zone qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il est indépendant de l’équipement;
b) il émet un signal sonore d’avertissement lorsqu’une personne pénètre dans la pièce pendant que l’équipement produit une dose de rayonnement;
c) il est doté d’une source d’alimentation de secours indépendante.
(7) Toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II qui n’est pas utilisé sur des personnes est munie d’un dispositif qui, avant le début de l’irradiation, émet un signal sonore continu d’une durée suffisamment longue pour permettre à toute personne se trouvant dans la pièce d’activer un des boutons d’arrêt d’urgence ou tout autre dispositif d’arrêt d’urgence visé au paragraphe (8).
(8) Toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II est munie de boutons d’arrêt d’urgence ou d’autres dispositifs d’arrêt d’urgence placés conformément aux paragraphes (9) ou (10), selon le cas. Lorsque l’un d’eux est activé, tout l’équipement réglementé de catégorie II se trouvant dans la pièce retourne automatiquement à l’état sécuritaire jusqu’à ce que le circuit de sûreté soit rétabli de l’intérieur de la pièce et jusqu’à ce qu’un commutateur du pupitre de commande ait été actionné.
(9) Les boutons d’arrêt d’urgence et les autres dispositifs d’arrêt d’urgence ne sont pas obstrués, sont accessibles et sont placés au moins aux endroits suivants :
a) sur le pupitre de commande de chaque équipement réglementé de catégorie II;
b) près de chaque entrée de la pièce où se trouve l’équipement;
c) sur les deux côtés de l’équipement — sauf les appareils de curiethérapie à projecteur de source télécommandé — ou sur le mur, de chaque côté de l’équipement.
(10) Dans le cas des appareils de téléthérapie, les boutons d’arrêt d’urgence et les autres dispositifs d’arrêt d’urgence ne sont pas obstrués, sont accessibles et sont placés conformément aux alinéas (9)b) et c), à des endroits hors de la projection du faisceau direct de l’appareil.
(11) Le titulaire de permis affiche en permanence à chaque entrée de l’installation nucléaire de catégorie II un panneau placé bien en vue, durable et lisible sur lequel figurent le nom ou le titre du poste et le numéro de téléphone d’une personne qui peut lancer les procédures à suivre en cas d’urgence et qui peut être jointe jour et nuit.
(12) L’équipement réglementé de catégorie II est muni d’un commutateur à clé ou d’un dispositif activé par un code qui empêche toute personne non autorisée par le titulaire de permis de l’utiliser.
(13) Après que le dispositif visé aux paragraphes (2), (3), (5), (6), (7) ou (8) a fait l’objet de travaux d’entretien, le titulaire de permis s’abstient d’utiliser l’équipement réglementé de catégorie II jusqu’à ce qu’il ait effectué un essai ou une inspection lui permettant d’établir que le dispositif fonctionne tel que prescrit par ces paragraphes.
(14) Les paragraphes (2), (3) et (7) et les alinéas (9)b) et c) ne s’appliquent pas à l’accélérateur de particules qui répond à au moins un des critères suivants :
a) son débit de dose de rayonnement à 30 cm ne dépasse pas 200 µSv par heure lorsqu’il fonctionne de manière à produire le débit de dose maximal — lequel est limité soit par ses caractéristiques, soit par ses dispositifs de verrouillage — et qu’il se trouve dans une pièce, munie d’un dispositif de verrouillage, à laquelle seules les personnes autorisées par le titulaire de permis ont accès et qu’elles peuvent seules déverrouiller;
b) son débit de dose de rayonnement à 30 cm ne dépasse pas 25 µSv par heure lorsqu’il fonctionne de manière à produire le débit de dose maximal qui est limité soit par ses caractéristiques, soit par ses dispositifs de verrouillage.
(15) Les alinéas (2)b), (3)b) et (9)b) ne s’appliquent pas à l’appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé contenant une quantité totale de substances nucléaires qui, si elles étaient exposées, pourrait produire un débit de dose de rayonnement dans l’air de moins de 10 mGy/h à une distance de 1 m.
- DORS/2008-119, art. 10
- DORS/2010-108, art. 1(F)
Responsable de la radioprotection
Nomination et accréditation
15.01 (1) Le titulaire de permis qui exploite une installation nucléaire de catégorie II doit nommer un responsable de la radioprotection.
(2) Le titulaire de permis qui fournit des services d’entretien pour l’équipement réglementé de catégorie II doit nommer un responsable de la radioprotection.
- DORS/2010-107, art. 2
15.02 Il est interdit à une personne d’occuper le poste de responsable de la radioprotection à moins qu’elle n’ait été accréditée soit par la Commission, soit par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi.
- DORS/2010-107, art. 2
- DORS/2022-15, art. 1(A)
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