Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II
Version de l'article 15.02 du 2010-05-13 au 2022-02-02 :
15.02 Il est interdit à une personne d’occuper le poste de responsable de la radioprotection à moins qu’elle n’ait été accréditée soit par la Commission, soit par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi.
- DORS/2010-107, art. 2
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