Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-202)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-06-12 Versions antérieures
Documents et rapports (suite)
Rapport relatif aux garanties
30 (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un ou l’autre des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du fait et des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :
a) une ingérence ou une interruption affectant le fonctionnement de l’équipement de garanties, ou la modification, la dégradation ou le bris d’un sceau de garanties, sauf aux termes de l’accord relatif aux garanties, de la Loi, de ses règlements ou du permis;
b) le vol, la perte ou le sabotage de l’équipement de garanties ou des échantillons prélevés aux fins d’une inspection de garanties, leur endommagement ainsi que leur utilisation, leur possession ou leur enlèvement illégaux.
(2) Le titulaire de permis qui a connaissance d’un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait qui comprend les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu où il a eu connaissance du fait;
b) une description du fait et des circonstances;
c) la cause probable du fait;
d) les effets négatifs que le fait a entraînés ou est susceptible d’entraîner sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ainsi que le maintien de la sécurité nationale et internationale;
e) la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçues par toute personne en raison du fait;
f) les mesures que le titulaire de permis a prises ou compte prendre relativement au fait.
Renseignements inexacts ou incomplets dans les documents
31 (1) Le titulaire de permis qui relève des renseignements inexacts ou incomplets dans un document qu’il est tenu de conserver aux termes de la Loi, de ses règlements ou du permis dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours qui suivent, un rapport à cet égard qui :
a) indique de façon précise les renseignements qui sont inexacts ou incomplets;
b) identifie les mesures qu’il a prises ou compte prendre pour remédier à la situation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de permis dans les cas suivants :
a) son permis est assorti d’une condition exigeant qu’il fasse rapport à la Commission des renseignements inexacts ou incomplets que contiennent les documents;
b) le fait que le document contient des renseignements inexacts ou incomplets ne risquerait pas, selon toute vraisemblance, de donner lieu à une situation qui entraîne des effets négatifs sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.
Dépôt des rapports
32 (1) Le rapport comprend les nom et adresse de l’expéditeur ainsi que la date d’achèvement.
(2) La date de dépôt est la date de réception par la Commission.
Inspecteurs et fonctionnaires désignés
Certificat de l’inspecteur
33 Le certificat de l’inspecteur, délivré en vertu de l’article 29 de la Loi, est en la forme établie dans l’annexe et comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés au paragraphe 29(2) de la Loi :
a) les nom et signature de l’inspecteur;
b) une photographie montrant l’inspecteur de face;
c) le nom de l’employeur de l’inspecteur;
d) l’attestation de la qualité d’inspecteur;
e) les nom, poste et signature de la personne qui a délivré le certificat;
f) la date d’expiration du certificat.
Certificat du fonctionnaire désigné
34 Le certificat du fonctionnaire désigné, délivré en vertu de l’article 37 de la Loi, comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés au paragraphe 37(1) de la Loi :
a) les nom et poste ou titre du fonctionnaire désigné;
b) le nom de l’employeur du fonctionnaire désigné;
c) l’attestation de la qualité de fonctionnaire désigné;
d) les nom, poste et signature de la personne qui a délivré le certificat;
e) la date d’expiration du certificat.
Avis et remise du certificat
35 (1) L’inspecteur et le fonctionnaire désigné avisent la Commission de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) la perte ou le vol de leur certificat;
b) tout changement concernant leur emploi à la suite duquel ils n’exercent plus des fonctions liées à l’objet du certificat;
c) la suspension ou la fin de leur emploi chez l’employeur nommé au certificat.
(2) L’inspecteur et le fonctionnaire désigné remettent leur certificat à la Commission dans les cas suivants :
a) les renseignements figurant sur le certificat ne sont plus exacts;
b) le certificat est expiré;
c) la Commission met un terme à leur désignation à titre d’inspecteur ou de fonctionnaire désigné.
Abrogations
36 [Abrogation]
37 [Abrogation]
38 [Abrogation]
39 [Abrogation]
Entrée en vigueur
40 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.
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