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Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-202)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-06-12 Versions antérieures

Renseignements réglementés (suite)

Transfert et communication

  •  (1) Il est interdit à quiconque de transférer ou de communiquer des renseignements réglementés, sauf si :

    • a) la loi l’y oblige;

    • b) les renseignements sont transférés ou communiqués :

      • (i) à un ministre, un employé ou un mandataire du gouvernement du Canada ou d’une province, ou de l’un de ses organismes, pour s’aider à exercer une attribution qui lui est dûment conférée,

      • (ii) à un représentant d’un gouvernement étranger ou d’une organisation internationale, pour assurer le respect des obligations d’une entente conclue par le gouvernement du Canada et ce gouvernement ou cette organisation,

      • (iii) à un travailleur, pour remplir les fonctions que lui assigne le titulaire de permis,

      • (iv) à une personne qui, aux termes de la loi, a l’autorisation ou l’obligation de les obtenir ou de les recevoir.

  • (2) Quiconque a en sa possession des renseignements réglementés ou en a connaissance prend toutes les précautions nécessaires pour en prévenir le transfert ou la communication non autorisé par la Loi et ses règlements.

Contamination

Seuil réglementaire

 Pour l’application de l’article 45 et du paragraphe 46(1) de la Loi, le seuil réglementaire de contamination à l’égard d’un lieu ou d’un véhicule où n’est exercée aucune activité autorisée s’entend de toute quantité d’une substance nucléaire radioactive qui est susceptible, compte tenu des circonstances, d’augmenter la dose efficace d’une personne de 1 mSv ou plus par année au-delà du rayonnement de fond à l’égard du lieu ou du véhicule.

Bureaux ouverts au public et désignés

 Pour l’application du paragraphe 46(2) de la Loi, sont des bureaux ouverts au public et désignés les bureaux municipaux, les bibliothèques publiques et les centres communautaires publics.

Mesures réglementaires

 Pour l’application du paragraphe 46(3) de la Loi, les mesures réglementaires de décontamination sont celles servant à nettoyer un lieu, en contrôler l’accès ou couvrir ou enlever la contamination, qui ramèneront la contamination à un niveau inférieur au seuil prévu à l’article 24, et qui conviennent à la substance et au lieu en cause.

Documents et rapports

Document sur les renseignements liés au permis

 Le titulaire de permis conserve un document sur tous les renseignements liés au permis qu’il présente à la Commission.

Conservation et aliénation des documents

  •  (1) La personne qui est tenue de conserver un document aux termes de la Loi, de ses règlements ou d’un permis, le fait pour la période indiquée dans le règlement applicable ou, à défaut, pendant une année suivant l’expiration du permis qui autorise l’activité pour laquelle les documents sont conservés.

  • (2) Il est interdit à quiconque d’aliéner un document mentionné dans la Loi, ses règlements ou un permis à moins :

    • a) de ne plus être tenu de le conserver aux termes de la Loi, de ses règlements ou du permis;

    • b) de donner à la Commission un préavis d’au moins 90 jours indiquant la date d’aliénation et la nature du document.

  • (3) La personne qui avise la Commission conformément au paragraphe (2) dépose l’original ou une copie du document auprès d’elle sur demande.

Rapports généraux

  •  (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

    • a) une situation mentionnée à l’alinéa 27b) de la Loi;

    • b) la survenance d’un événement susceptible d’entraîner l’exposition des personnes à des rayonnements dépassant les limites de dose applicables prévues par le Règlement sur la radioprotection;

    • c) le rejet, non autorisé par le permis, d’une quantité d’une substance nucléaire radioactive dans l’environnement;

    • d) une situation ou un événement nécessitant la mise en oeuvre d’un plan d’urgence conformément au permis;

    • e) un manquement ou une tentative de manquement à la sécurité ou un acte ou une tentative de sabotage sur le lieu de l’activité autorisée;

    • f) tout renseignement sur le début de la défaillance, la dégradation anormale ou l’affaiblissement, sur le lieu de l’activité autorisée, d’un composant ou d’un système dont la défaillance pourrait entraîner des effets négatifs graves sur l’environnement ou constitue un grand danger pour la santé et la sécurité des personnes ou pour le maintien de la sécurité ou est susceptible de le faire ou d’y contribuer;

    • g) un arrêt de travail réel ou planifié des travailleurs ou que ceux-ci menacent de tenir;

    • h) une maladie ou une blessure grave qui a ou aurait été subie en raison de l’activité autorisée;

    • i) la mort d’une personne à l’installation nucléaire;

    • j) la survenance de l’un ou l’autre des faits suivants :

      • (i) une cession visant le titulaire de permis et faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,

      • (ii) une proposition visant le titulaire de permis et faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,

      • (iii) le dépôt d’un avis d’intention par le titulaire de permis en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,

      • (iv) le dépôt d’une pétition en vue d’obtenir une ordonnance de séquestre contre le titulaire de permis en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,

      • (v) la mise à exécution par un créancier garanti d’une garantie constituée sur la totalité ou la quasi-totalité du stock, des comptes recevables ou des autres biens du titulaire de permis acquis ou utilisés dans le cadre des affaires,

      • (vi) le dépôt devant la cour par le titulaire de permis d’une requête pour proposer une transaction ou un arrangement avec ses créanciers chirographaires ou toute catégorie de ces derniers aux termes de l’article 4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,

      • (vii) le dépôt devant la cour par le titulaire de permis d’une requête pour proposer une transaction ou un arrangement avec ses créanciers garantis ou toute catégorie de ces derniers aux termes de l’article 5 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,

      • (viii) une demande en vue d’obtenir une ordonnance de mise en liquidation visant le titulaire de permis en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations,

      • (ix) la prise d’une ordonnance de mise en liquidation, de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou autre ordonnance semblable visant le titulaire de permis en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement étranger,

      • (x) la prise d’une ordonnance de mise en liquidation, de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou autre ordonnance similaire visant une personne morale qui contrôle le titulaire de permis en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement étranger.

  • (2) Le titulaire de permis qui a connaissance d’un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait qui comprend les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure et le lieu où il a eu connaissance du fait;

    • b) une description du fait et des circonstances;

    • c) la cause probable du fait;

    • d) les effets que le fait a entraînés ou est susceptible d’entraîner sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ainsi que le maintien de la sécurité;

    • e) la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçues par toute personne en raison du fait;

    • f) les mesures que le titulaire de permis a prises ou compte prendre relativement au fait.

  • (3) Le titulaire de permis n’est pas tenu, aux termes des paragraphes (1) et (2), de signaler un fait mentionné aux alinéas (1)a) à j) si le permis est assorti d’une condition exigeant qu’il signale le fait, ou tout fait de cette nature, à la Commission.

Rapport relatif aux garanties

  •  (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un ou l’autre des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du fait et des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

    • a) une ingérence ou une interruption affectant le fonctionnement de l’équipement de garanties, ou la modification, la dégradation ou le bris d’un sceau de garanties, sauf aux termes de l’accord relatif aux garanties, de la Loi, de ses règlements ou du permis;

    • b) le vol, la perte ou le sabotage de l’équipement de garanties ou des échantillons prélevés aux fins d’une inspection de garanties, leur endommagement ainsi que leur utilisation, leur possession ou leur enlèvement illégaux.

  • (2) Le titulaire de permis qui a connaissance d’un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait qui comprend les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure et le lieu où il a eu connaissance du fait;

    • b) une description du fait et des circonstances;

    • c) la cause probable du fait;

    • d) les effets négatifs que le fait a entraînés ou est susceptible d’entraîner sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ainsi que le maintien de la sécurité nationale et internationale;

    • e) la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçues par toute personne en raison du fait;

    • f) les mesures que le titulaire de permis a prises ou compte prendre relativement au fait.

Renseignements inexacts ou incomplets dans les documents

  •  (1) Le titulaire de permis qui relève des renseignements inexacts ou incomplets dans un document qu’il est tenu de conserver aux termes de la Loi, de ses règlements ou du permis dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours qui suivent, un rapport à cet égard qui :

    • a) indique de façon précise les renseignements qui sont inexacts ou incomplets;

    • b) identifie les mesures qu’il a prises ou compte prendre pour remédier à la situation.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de permis dans les cas suivants :

    • a) son permis est assorti d’une condition exigeant qu’il fasse rapport à la Commission des renseignements inexacts ou incomplets que contiennent les documents;

    • b) le fait que le document contient des renseignements inexacts ou incomplets ne risquerait pas, selon toute vraisemblance, de donner lieu à une situation qui entraîne des effets négatifs sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.

Dépôt des rapports

  •  (1) Le rapport comprend les nom et adresse de l’expéditeur ainsi que la date d’achèvement.

  • (2) La date de dépôt est la date de réception par la Commission.

Inspecteurs et fonctionnaires désignés

Certificat de l’inspecteur

 Le certificat de l’inspecteur, délivré en vertu de l’article 29 de la Loi, est en la forme établie dans l’annexe et comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés au paragraphe 29(2) de la Loi :

  • a) les nom et signature de l’inspecteur;

  • b) une photographie montrant l’inspecteur de face;

  • c) le nom de l’employeur de l’inspecteur;

  • d) l’attestation de la qualité d’inspecteur;

  • e) les nom, poste et signature de la personne qui a délivré le certificat;

  • f) la date d’expiration du certificat.

Certificat du fonctionnaire désigné

 Le certificat du fonctionnaire désigné, délivré en vertu de l’article 37 de la Loi, comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés au paragraphe 37(1) de la Loi :

  • a) les nom et poste ou titre du fonctionnaire désigné;

  • b) le nom de l’employeur du fonctionnaire désigné;

  • c) l’attestation de la qualité de fonctionnaire désigné;

  • d) les nom, poste et signature de la personne qui a délivré le certificat;

  • e) la date d’expiration du certificat.

Avis et remise du certificat

  •  (1) L’inspecteur et le fonctionnaire désigné avisent la Commission de l’un ou l’autre des faits suivants :

    • a) la perte ou le vol de leur certificat;

    • b) tout changement concernant leur emploi à la suite duquel ils n’exercent plus des fonctions liées à l’objet du certificat;

    • c) la suspension ou la fin de leur emploi chez l’employeur nommé au certificat.

  • (2) L’inspecteur et le fonctionnaire désigné remettent leur certificat à la Commission dans les cas suivants :

    • a) les renseignements figurant sur le certificat ne sont plus exacts;

    • b) le certificat est expiré;

    • c) la Commission met un terme à leur désignation à titre d’inspecteur ou de fonctionnaire désigné.

 

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