Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-202)
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Obligations (suite)
Transferts
13 Il est interdit au titulaire de permis de transférer une substance nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés à une personne qui ne détient pas le permis requis, le cas échéant, par la Loi et ses règlements pour avoir en sa possession la substance, l’équipement ou les renseignements.
Avis de permis
14 (1) Sauf lorsqu’il mène des opérations sur le terrain, le titulaire de permis affiche à l’endroit spécifié dans le permis ou, à défaut, dans un endroit bien en évidence sur les lieux de l’activité autorisée :
a) une copie du permis, avec ou sans son numéro, et un avis indiquant l’endroit où tout document mentionné dans le permis peut être consulté;
b) un avis sur lequel figurent :
(i) le nom du titulaire de permis,
(ii) une description de l’activité autorisée,
(iii) une description de la substance nucléaire, de l’installation nucléaire ou de l’équipement réglementé visés par le permis,
(iv) une mention de l’endroit où peuvent être consultés le permis et les documents qui y sont mentionnés.
(2) Le titulaire de permis qui mène des opérations sur le terrain y conserve une copie du permis.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis :
a) d’importation ou d’exportation d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés;
b) de transport d’une substance nucléaire;
c) d’abandon d’une substance nucléaire, d’une installation nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés.
Mandataires du demandeur et du titulaire de permis
15 Le demandeur de permis et le titulaire de permis avisent la Commission :
a) des personnes qui ont le pouvoir d’agir en leur nom auprès de la Commission;
b) des noms et titres des personnes qui sont chargées de gérer et de contrôler l’activité autorisée ainsi que la substance nucléaire, l’installation nucléaire, l’équipement réglementé ou les renseignements réglementés visés par le permis;
c) de tout changement apporté aux renseignements visés aux alinéas a) et b) dans les 15 jours suivant le changement.
Publication des renseignements sur la santé et la sécurité
16 (1) Le titulaire de permis met à la disposition de tous les travailleurs les renseignements sur la santé et la sécurité qu’il a recueillis concernant leur lieu de travail conformément à la Loi, à ses règlements et au permis.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dossiers de doses personnelles et aux renseignements réglementés.
Obligations du travailleur
17 Le travailleur :
a) utilise d’une manière responsable, raisonnable et conforme à la Loi, à ses règlements et au permis, l’équipement, les appareils, les installations et les vêtements pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes, ou déterminer les doses de rayonnement, les débits de dose ou les concentrations de substances nucléaires radioactives;
b) se conforme aux mesures prévues par le titulaire de permis pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes, maintenir la sécurité et contrôler les niveaux et les doses de rayonnement, ainsi que le rejet de substances nucléaires radioactives et de substances dangereuses dans l’environnement;
c) signale sans délai à son supérieur ou au titulaire de permis toute situation où, à son avis, il pourrait y avoir :
(i) une augmentation considérable du niveau de risque pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes,
(ii) une menace pour le maintien de la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires ou un incident en matière de sécurité de telles installations ou substances,
(iii) un manquement à la Loi, à ses règlements ou au permis,
(iv) un acte de sabotage à l’égard d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés, ou leur vol, leur perte ou leur utilisation ou possession illégales,
(v) le rejet, non autorisé par le titulaire de permis, d’une quantité d’une substance nucléaire radioactive ou d’une substance dangereuse dans l’environnement;
d) observe et respecte tous les avis et mises en garde affichés par le titulaire de permis conformément au Règlement sur la radioprotection;
e) prend toutes les précautions raisonnables pour veiller à sa propre sécurité et à celle des personnes se trouvant sur les lieux de l’activité autorisée, à la protection de l’environnement et du public ainsi qu’au maintien de la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires.
- DORS/2007-208, art. 3
Présentation du permis à l’agent des douanes
18 Le titulaire de permis présente à un agent des douanes le permis requis pour importer ou exporter une substance nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés avant de les importer ou de les exporter.
Installations nucléaires réglementées
19 Sont désignées comme installations nucléaires pour l’application de l’alinéa i) de la définition de installation nucléaire à l’article 2 de la Loi :
a) une installation pour la gestion, le stockage, temporaire ou permanent, l’évacuation ou l’élimination des déchets qui contiennent des substances nucléaires radioactives et dont l’inventaire fixe en substances nucléaires radioactives est d’au moins 1015 Bq;
b) une usine produisant du deutérium ou des composés du deutérium à l’aide d’hydrogène sulfuré;
c) une installation nucléaire de catégorie II, au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II.
- DORS/2008-119, art. 3
Équipement réglementé
20 Sont désignés comme de l’équipement réglementé pour l’application de la Loi :
a) les colis, les matières radioactives sous forme spéciale, les matières radioactives faiblement dispersables, les matières radioactives fissiles exceptées, les matières radioactives ayant une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas au Règlement de l’AIEA et les appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);
b) les appareils à rayonnement et les sources scellées au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement;
c) l’équipement réglementé de catégorie II au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II;
d) l’équipement qui peut servir à concevoir, produire, utiliser, faire fonctionner ou entretenir des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires.
- DORS/2003-405, art. 2
- DORS/2015-145, art. 45
Renseignements réglementés
Désignation
21 (1) Pour l’application de la Loi, sont désignés comme renseignements réglementés les renseignements qui portent sur ce qui suit, y compris les documents sur ces renseignements :
a) les substances nucléaires, y compris leurs propriétés, qui sont nécessaires à la conception, la production, l’utilisation, le fonctionnement ou l’entretien des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires;
b) la conception, la production, l’utilisation, le fonctionnement ou l’entretien des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires;
c) les arrangements, l’équipement, les systèmes et les procédures en matière de sécurité que le titulaire de permis a mis en place conformément à la Loi, à ses règlements ou au permis, y compris tout incident relatif à la sécurité;
d) l’itinéraire ou le calendrier de transport des matières nucléaires de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire.
(2) Les renseignements qui sont rendus publics conformément à la Loi, à ses règlements et au permis ne sont pas renseignements réglementés pour l’application de la Loi.
- DORS/2007-208, art. 4(A)
Exemption de permis
22 (1) Les personnes suivantes peuvent avoir en leur possession des renseignements réglementés ou les transférer, importer, exporter ou utiliser, sans y être autorisées par un permis :
a) un ministre, un employé ou un mandataire du gouvernement du Canada ou d’une province, ou de l’un de ses organismes, pour s’aider à exercer une attribution qui lui est dûment conférée;
b) le représentant d’un gouvernement étranger ou d’une organisation internationale, pour assurer le respect des obligations d’une entente conclue par le gouvernement du Canada et ce gouvernement ou cette organisation.
(2) Les personnes suivantes peuvent avoir en leur possession des renseignements réglementés ou les transférer ou les utiliser, sans y être autorisées par un permis :
a) un travailleur, pour remplir les fonctions que le titulaire de permis lui assigne;
b) une personne qui, aux termes de la loi, a l’autorisation ou l’obligation de les obtenir ou de les recevoir.
(3) Il demeure entendu que les exemptions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne visent que les activités qui y sont spécifiées et n’écartent pas l’obligation, prévue à l’article 26 de la Loi, d’obtenir un permis ou une licence pour exercer d’autres activités.
Transfert et communication
23 (1) Il est interdit à quiconque de transférer ou de communiquer des renseignements réglementés, sauf si :
a) la loi l’y oblige;
b) les renseignements sont transférés ou communiqués :
(i) à un ministre, un employé ou un mandataire du gouvernement du Canada ou d’une province, ou de l’un de ses organismes, pour s’aider à exercer une attribution qui lui est dûment conférée,
(ii) à un représentant d’un gouvernement étranger ou d’une organisation internationale, pour assurer le respect des obligations d’une entente conclue par le gouvernement du Canada et ce gouvernement ou cette organisation,
(iii) à un travailleur, pour remplir les fonctions que lui assigne le titulaire de permis,
(iv) à une personne qui, aux termes de la loi, a l’autorisation ou l’obligation de les obtenir ou de les recevoir.
(2) Quiconque a en sa possession des renseignements réglementés ou en a connaissance prend toutes les précautions nécessaires pour en prévenir le transfert ou la communication non autorisé par la Loi et ses règlements.
Contamination
Seuil réglementaire
24 Pour l’application de l’article 45 et du paragraphe 46(1) de la Loi, le seuil réglementaire de contamination à l’égard d’un lieu ou d’un véhicule où n’est exercée aucune activité autorisée s’entend de toute quantité d’une substance nucléaire radioactive qui est susceptible, compte tenu des circonstances, d’augmenter la dose efficace d’une personne de 1 mSv ou plus par année au-delà du rayonnement de fond à l’égard du lieu ou du véhicule.
Bureaux ouverts au public et désignés
25 Pour l’application du paragraphe 46(2) de la Loi, sont des bureaux ouverts au public et désignés les bureaux municipaux, les bibliothèques publiques et les centres communautaires publics.
Mesures réglementaires
26 Pour l’application du paragraphe 46(3) de la Loi, les mesures réglementaires de décontamination sont celles servant à nettoyer un lieu, en contrôler l’accès ou couvrir ou enlever la contamination, qui ramèneront la contamination à un niveau inférieur au seuil prévu à l’article 24, et qui conviennent à la substance et au lieu en cause.
Documents et rapports
Document sur les renseignements liés au permis
27 Le titulaire de permis conserve un document sur tous les renseignements liés au permis qu’il présente à la Commission.
Conservation et aliénation des documents
28 (1) La personne qui est tenue de conserver un document aux termes de la Loi, de ses règlements ou d’un permis, le fait pour la période indiquée dans le règlement applicable ou, à défaut, pendant une année suivant l’expiration du permis qui autorise l’activité pour laquelle les documents sont conservés.
(2) Il est interdit à quiconque d’aliéner un document mentionné dans la Loi, ses règlements ou un permis à moins :
a) de ne plus être tenu de le conserver aux termes de la Loi, de ses règlements ou du permis;
b) de donner à la Commission un préavis d’au moins 90 jours indiquant la date d’aliénation et la nature du document.
(3) La personne qui avise la Commission conformément au paragraphe (2) dépose l’original ou une copie du document auprès d’elle sur demande.
Rapports généraux
29 (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :
a) une situation mentionnée à l’alinéa 27b) de la Loi;
b) la survenance d’un événement susceptible d’entraîner l’exposition des personnes à des rayonnements dépassant les limites de dose applicables prévues par le Règlement sur la radioprotection;
c) le rejet, non autorisé par le permis, d’une quantité d’une substance nucléaire radioactive dans l’environnement;
d) une situation ou un événement nécessitant la mise en oeuvre d’un plan d’urgence conformément au permis;
e) un manquement ou une tentative de manquement à la sécurité ou un acte ou une tentative de sabotage sur le lieu de l’activité autorisée;
f) tout renseignement sur le début de la défaillance, la dégradation anormale ou l’affaiblissement, sur le lieu de l’activité autorisée, d’un composant ou d’un système dont la défaillance pourrait entraîner des effets négatifs graves sur l’environnement ou constitue un grand danger pour la santé et la sécurité des personnes ou pour le maintien de la sécurité ou est susceptible de le faire ou d’y contribuer;
g) un arrêt de travail réel ou planifié des travailleurs ou que ceux-ci menacent de tenir;
h) une maladie ou une blessure grave qui a ou aurait été subie en raison de l’activité autorisée;
i) la mort d’une personne à l’installation nucléaire;
j) la survenance de l’un ou l’autre des faits suivants :
(i) une cession visant le titulaire de permis et faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(ii) une proposition visant le titulaire de permis et faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(iii) le dépôt d’un avis d’intention par le titulaire de permis en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(iv) le dépôt d’une pétition en vue d’obtenir une ordonnance de séquestre contre le titulaire de permis en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(v) la mise à exécution par un créancier garanti d’une garantie constituée sur la totalité ou la quasi-totalité du stock, des comptes recevables ou des autres biens du titulaire de permis acquis ou utilisés dans le cadre des affaires,
(vi) le dépôt devant la cour par le titulaire de permis d’une requête pour proposer une transaction ou un arrangement avec ses créanciers chirographaires ou toute catégorie de ces derniers aux termes de l’article 4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(vii) le dépôt devant la cour par le titulaire de permis d’une requête pour proposer une transaction ou un arrangement avec ses créanciers garantis ou toute catégorie de ces derniers aux termes de l’article 5 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(viii) une demande en vue d’obtenir une ordonnance de mise en liquidation visant le titulaire de permis en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations,
(ix) la prise d’une ordonnance de mise en liquidation, de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou autre ordonnance semblable visant le titulaire de permis en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement étranger,
(x) la prise d’une ordonnance de mise en liquidation, de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou autre ordonnance similaire visant une personne morale qui contrôle le titulaire de permis en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement étranger.
(2) Le titulaire de permis qui a connaissance d’un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait qui comprend les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu où il a eu connaissance du fait;
b) une description du fait et des circonstances;
c) la cause probable du fait;
d) les effets que le fait a entraînés ou est susceptible d’entraîner sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ainsi que le maintien de la sécurité;
e) la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçues par toute personne en raison du fait;
f) les mesures que le titulaire de permis a prises ou compte prendre relativement au fait.
(3) Le titulaire de permis n’est pas tenu, aux termes des paragraphes (1) et (2), de signaler un fait mentionné aux alinéas (1)a) à j) si le permis est assorti d’une condition exigeant qu’il signale le fait, ou tout fait de cette nature, à la Commission.
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