Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
20 Sont désignés comme de l’équipement réglementé pour l’application de la Loi :
a) les colis, les matières radioactives sous forme spéciale et les matières radioactives faiblement dispersables au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires;
b) les appareils à rayonnement et les sources scellées au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement;
c) l’équipement réglementé de catégorie II au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II;
d) l’équipement qui peut servir à concevoir, produire, utiliser, faire fonctionner ou entretenir des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires.
- DORS/2003-405, art. 2
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