Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
19 Sont désignées comme installations nucléaires pour l’application de l’alinéa i) de la définition de installation nucléaire à l’article 2 de la Loi :
a) une installation pour la gestion, le stockage, temporaire ou permanent, l’évacuation ou l’élimination des déchets qui contiennent des substances nucléaires radioactives et dont l’inventaire fixe en substances nucléaires radioactives est d’au moins 1015 Bq;
b) une usine produisant du deutérium ou des composés du deutérium à l’aide d’hydrogène sulfuré;
c) une installation qui consiste en un :
(i) irradiateur qui utilise plus de 1015 Bq d’une substance nucléaire,
(ii) irradiateur qui nécessite un blindage qui n’en fait pas partie et qui peut produire une dose de rayonnement à un débit dépassant 1 centigray par minute à 1 m,
(iii) appareil de téléthérapie à source radioactive,
(iv) appareil de curiethérapie.
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