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Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2007-09-17 :

  •  (1) Pour l’application de la Loi, sont désignés comme renseignements réglementés les renseignements qui portent sur ce qui suit, y compris les documents sur ces renseignements :

    • a) les substances nucléaires, y compris leurs propriétés, qui sont nécessaires à la conception, la production, l’utilisation, le fonctionnement ou l’entretien des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires;

    • b) la conception, la production, l’utilisation, le fonctionnement ou l’entretien des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires;

    • c) les arrangements, l’équipement, les systèmes et les procédures en matière de sécurité que le titulaire de permis a mis en place conformément à la Loi, à ses règlements ou au permis, y compris tout incident relatif à la sécurité;

    • d) l’itinéraire ou le calendrier de transport des matières nucléaires de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire.

  • (2) Les renseignements qui sont rendus publics conformément à la Loi, à ses règlements et au permis ne sont pas renseignements réglementés pour l’application de la Loi.


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