Règlement sur l’expansion des entreprises (C.R.C., ch. 969)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE IIIAssurance (suite)
Paiement de l’assurance
40 Sous réserve de l’article 40.1, dans le cas où un prêteur privé exige le remboursement d’un prêt ou donne avis de défaut aux termes d’un bail ou d’un contrat de vente conditionnelle, lequel prêt, bail ou contrat fait l’objet d’une assurance fournie en vertu du présent règlement, le montant qui lui est payable ne peut dépasser le moindre des montants suivants :
a) le montant de l’assurance en vigueur au moment de la demande de remboursement ou de l’avis; ou
b) dans le cas
(i) d’un prêt ou d’une autre obligation financière assuré selon les articles 25, 29 ou 36, 90 pour cent de la perte subie par le prêteur privé, et
(ii) d’un prêt assuré selon les articles 26, 27, 30 ou 32, 100 pour cent de la perte subie par le prêteur privé.
- DORS/79-335, art. 16
- DORS/92-162, art. 3
40.1 Dans le cas où un prêteur privé exige le remboursement d’un prêt ou donne avis de défaut aux termes d’un bail ou d’un contrat de vente conditionnelle, lequel prêt, bail ou contrat fait l’objet d’une assurance fournie aux termes du présent règlement avant le 14 mars 1992, le montant qui lui est payable ne peut dépasser le moindre des montants suivants :
a) le total, à la date de la demande de remboursement ou de l’avis, du montant de l’assurance fournie par le ministre et du montant de l’assurance fournie par une autre personne, aux termes du présent règlement;
b) dans le cas d’un prêt ou d’une autre obligation financière assurés selon l’article 36, cent pour cent de la perte subie par le prêteur privé.
- DORS/92-162, art. 4
41 Lorsqu’un prêteur privé a exigé le remboursement d’un prêt ou a donné avis de défaut en vertu d’un bail ou d’un contrat de vente conditionnel assuré par le ministre selon le paragraphe 37(3), le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le montant de l’assurance en vigueur au moment de la demande de remboursement ou de l’avis.
- DORS/78-626, art. 1
- DORS/79-335, art. 16
- DORS/83-708, art. 9
42 Nonobstant l’article 40, lorsqu’un prêteur privé a exigé le remboursement d’un prêt assuré par le ministre selon l’article 28, le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le moindre des montants suivants :
a) le montant de l’assurance en vigueur au moment de la demande; ou
b) 90 pour cent de la perte subie par le prêteur privé, à l’exclusion de tout montant recouvré ou recouvrable en vertu de la garantie obtenue par le prêteur privé conformément au sous-alinéa 28(3)a)(i).
- DORS/79-335, art. 16
- DORS/83-708, art. 9
PARTIE IVOptions sur le capital-actions
43 (1) Le ministre peut acquérir au nom de Sa Majesté une option d’achat de capital-actions d’une compagnie, s’il le juge souhaitable comme condition ou corollaire d’un prêt ou d’une assurance gérés par lui selon le paragraphe 4(1).
(2) Lorsque le ministre acquiert une option d’achat de capital-actions d’une compagnie en vertu du paragraphe (1) ou la gère selon le paragraphe 4(1), il peut exercer ou céder l’option, au nom de Sa Majesté, s’il est d’avis
a) que la valeur du capital-actions de la compagnie a augmenté par suite de l’aide fournie; et
b) que l’exercice ou la cession de cette option permettrait à Sa Majesté de bénéficier de la valeur accrue du capital-actions de la compagnie.
(3) Lorsque le ministre acquiert des actions du capital-actions d’une compagnie en vertu du paragraphe (2) ou les gère en vertu du paragraphe 4(1), il doit, sous réserve des conditions suivantes, vendre ou aliéner les actions dès qu’il sera dans l’intérêt de Sa Majesté de le faire :
a) les actions doivent être vendues à un prix et aux modalités qui, de l’avis du ministre, assureront le maximum de bénéfices à Sa Majesté; et
b) lorsque le ministre reçoit une offre d’achat acceptable de ces actions, il en avise la personne de qui il a obtenu les actions et cette personne peut, à l’exclusion de toute autre, dans les sept jours ouvrables suivant l’envoi de l’avis, choisir d’acheter ces actions au prix et aux modalités précisés dans l’offre, ce droit exclusif pouvant lui-même être cédé.
(4) Lorsque le ministre entend céder une option d’achat de capital-actions qu’il a acquise en vertu du paragraphe (1) ou qu’il gère en vertu du paragraphe 4(1), il doit, avant la cession, en aviser la personne de qui il a obtenu l’option, et cette dernière peut, à l’exclusion de toute autre, dans les sept jours ouvrables suivant l’envoi de l’avis, acheter l’option au prix et aux modalités précisés dans l’avis d’intention de cession, ce droit exclusif pouvant lui-même être cédé.
- DORS/79-335, art. 16
- DORS/83-708, art. 7
PARTIE VContributions
44 Le ministre gère les contributions, selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor
a) dans le cas des autorisations particulières, selon
(i) c.t. 758051 du 15 juin 1978,
(ii) c.t. 758166 du 29 juin 1978,
(iii) c.t. 767837 du 29 novembre 1979, tel que modifié par c.t. 799107 du 31 juillet 1985,
(iv) c.t. 769206 du 25 janvier 1980,
(v) c.t. 774918 du 29 janvier 1981,
(vi) c.t. 780230 du 17 décembre 1981,
(vii) c.t. 784473 du 27 août 1982,
(viii) c.t. 788476 du 22 juin 1983,
(ix) c.t. 784863 du 15 octobre 1982, et
(x) c.t. 788706 du 16 juin 1983;
b) dans le cas des autorisations générales, selon
(i) c.t. 748284 du 17 mars 1977, tel que modifié par le c.t. 763854 du 29 mars 1979,
(ii) c.t. 771519 du 3 juillet 1980,
(iii) c.t. 776183 du 12 mars 1981,
(iv) c.t. 777458 du 4 juin 1981,
(v) c.t. 778288 du 17 décembre 1981,
(vi) c.t. 782926 du 17 juin 1982,
(vii) c.t. 784945 du 22 octobre 1982,
(viii) c.t. 785132 du 22 octobre 1982,
(ix) c.t. 786640 du 10 mars 1983, et
(x) c.t. 788332 du 26 mai 1983.
- DORS/79-335, art. 16
- DORS/80-116, art. 1
- DORS/80-142, art. 1
- DORS/80-540, art. 1
- DORS/81-120, art. 1
- DORS/81-379, art. 2
- DORS/82-152, art. 1
- DORS/82-154, art. 1
- DORS/82-877, art. 2
- DORS/82-979, art. 1
- DORS/82-980, art. 1
- DORS/82-1001, art. 1
- DORS/83-258, art. 1
- DORS/83-506, art. 1
- DORS/83-548, art. 1
- DORS/83-708, art. 8
- DORS/85-783, art. 1
45 Le ministre gère les contributions faites aux personnes situées à l’Île-du-Prince-Édouard pour le développement d’initiatives industrielles, selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor dans le c.t. 779341 du 8 octobre 1981.
- DORS/81-858, art. 1
- DORS/83-708, art. 8
46 Le ministre gère les contributions faites aux personnes situées au Nouveau-Brunswick pour le développement d’initiatives industrielles, selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor dans le c.t. 781197 du 8 février 1982.
- DORS/82-247, art. 1
- DORS/83-708, art. 8
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