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Règlement sur les référendums des Indiens (C.R.C., ch. 957)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

Vote au bureau de votation (suite)

  •  (1) Un électeur qui a reçu un bulletin de vote souillé ou mal imprimé, ou qui, par inadvertance, gâte son bulletin de vote en le marquant, a droit, en le remettant au président d’élection ou du scrutin, d’obtenir un autre bulletin de vote.

  • (2) Un électeur, qui a reçu un bulletin de vote et qui

    • a) sort de l’isoloir aménagé pour marquer les bulletins de vote sans remettre, de la manière prévue, son bulletin au président d’élection ou du scrutin, ou

    • b) refuse de voter,

    perd son droit de voter par référendum, et le président d’élection ou du scrutin doit faire une inscription sur la liste des électeurs, en regard du nom de cette personne, pour indiquer que telle personne n’a pas remis son bulletin de vote ou a refusé de voter, selon le cas.

 Le président d’élection ou du scrutin ne doit admettre qu’un électeur à la fois dans l’isoloir aménagé pour marquer les bulletins de vote.

 [Abrogé, DORS/2000-392, art. 10]

 Nul ne doit intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un votant lorsque celui-ci marque son bulletin de vote, ni obtenir, ni tenter d’obtenir au bureau de votation des renseignements sur la manière dont un votant se prépare à voter ou a voté.

 Le président d’élection et le président du scrutin maintiennent la paix et le bon ordre durant le scrutin.

  • DORS/2000-392, art. 11

 Si le président d’élection ou le président du scrutin ne comprend pas la langue d’un électeur, il demande l’aide d’un interprète qui sert d’intermédiaire entre lui et l’électeur au sujet de tout ce qui est nécessaire à l’exercice du droit de vote de ce dernier.

  • DORS/2000-392, art. 11

Dépouillement du scrutin

 Dans les plus brefs délais après la fermeture du scrutin, en présence du président du scrutin et de tout membre du conseil de la bande se trouvant sur les lieux, le président d’élection ouvre les enveloppes qu’il a reçues avant la fermeture du scrutin et, sans déplier le bulletin de vote postal qu’elles contiennent :

  • a) soit met de côté le bulletin si :

    • (i) aucune formule de déclaration de l’électeur ne l’accompagne ou celle-ci n’est pas signée ou attestée par un témoin,

    • (ii) le nom mentionné sur la formule de déclaration de l’électeur n’apparaît pas sur la liste des électeurs,

    • (iii) la liste des électeurs indique que l’électeur a déjà voté;

  • b) soit fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom mentionné dans la formule de déclaration de l’électeur et dépose le bulletin de vote postal dans une boîte de scrutin.

  • DORS/2000-392, art. 11
  •  (1) Dans les plus brefs délais après avoir déposé les bulletins de vote postaux dans une boîte de scrutin en vertu de l’article 17.1 et en présence du président du scrutin et de tout membre du conseil de la bande se trouvant sur les lieux, le président d’élection doit ouvrir les boîtes de scrutin et :

    • a) examiner les bulletins de vote;

    • a.1) mettre de côté tous les bulletins de vote au verso desquels les initiales du président d’élection ou du président du scrutin ne figurent pas;

    • b) rejeter tous les bulletins de vote

      • (i) [Abrogé, DORS/2000-392, art. 12]

      • (ii) qui ont été marqués inexactement, ou

      • (iii) sur lesquels apparaît quoi que ce soit qui puisse faire reconnaître l’électeur;

    • c) compter les votes déposés en faveur et à l’encontre de la question soumise par référendum; et

    • d) préparer un relevé par écrit du nombre de votes déposés et du nombre de bulletins de vote refusés.

  • (2) Le relevé mentionné à l’alinéa (1)d) doit être

    • a) signé par le président d’élection et par le chef ou un membre du conseil de la bande; et

    • b) déposé au bureau local du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

  • DORS/94-369, art. 4
  • DORS/2000-392, art. 12

 Tout bulletin de vote mis de côté au titre des alinéas 17.1a) ou 18(1)a.1) est nul et n’est pas compté parmi les voix exprimées.

  • DORS/2000-392, art. 13

 Dans les plus brefs délais après que les résultats du scrutin sont connus, le président d’élection doit :

  • a) préparer, en trois exemplaires, un relevé signé par lui-même et par le chef ou par un conseiller de la bande qui indique :

    • (i) le nombre d’électeurs habiles à voter,

    • (ii) le nombre d’électeurs qui ont voté,

    • (iii) le nombre de votes déposés en faveur et à l’encontre de la question soumise par référendum, et

    • (iv) le nombre de bulletins de vote rejetés; et

  • b) remettre un exemplaire du relevé

    • (i) au sous-ministre adjoint,

    • (ii) de la personne responsable du bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et

    • (iii) au chef de la bande.

  • DORS/94-369, art. 4
  • DORS/2000-392, art. 14
  •  (1) Le président d’élection dépose les bulletins de vote utilisés lors du scrutin dans une enveloppe scellée et les garde.

  • (2) Si aucune révision n’a été déposée dans les soixante jours suivant le référendum, le président d’élection détruit les bulletins de vote utilisés lors de ce scrutin.

  • DORS/2000-392, art. 15

Second référendum

 Par dérogation aux articles 4.2 et 4.3, les règles suivantes s’appliquent aux référendums tenus en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi :

  • a) l’avis de référendum est affiché et les documents mentionnés à l’alinéa 4.2(1)b) sont envoyés par la poste ou remis de la manière prévue à l’alinéa 4.2(1), au moins trente-cinq jours avant la date du référendum;

  • b) l’avis de référendum n’a pas à indiquer la date, l’heure ou le lieu d’une séance d’information;

  • c) au lieu des renseignements visés au sous-alinéa 4.2(1)b)(vii), doivent être envoyés à tous les électeurs à qui les renseignements pour le référendum précédant ont été envoyés :

    • (i) un avis renvoyant l’électeur aux renseignements reçus pour le référendum précédant,

    • (ii) les instructions indiquant comment obtenir de nouveau les renseignements, le cas échéant;

  • d) aucune séance d’information n’est requise.

  • DORS/2000-392, art. 15

Révision

  •  (1) L’électeur peut, de la manière indiquée au paragraphe (2), demander une révision du référendum par le ministre pour l’un des motifs suivants :

    • a) violation du règlement pouvant porter atteinte au résultat du référendum;

    • b) manoeuvre corruptrice à l’égard du référendum.

  • (2) La demande de révision de référendum doit être envoyée au ministre par courrier recommandé, à l’adresse du sous-ministre adjoint, dans les sept jours suivant le référendum, et comprendre une déclaration signée en présence d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans et indiquant les motifs de révision et tous les renseignements pertinents.

  • (3) Dans les vingt et un jours suivant la réception de la demande de révision de référendum, le ministre envoie par la poste une copie de la demande au président d’élection qui a dirigé le référendum en cause.

  • (4) Dans les dix jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe (3), le président d’élection envoie au ministre par courrier recommandé, à l’adresse du sous-ministre adjoint, une déclaration signée en présence d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans et répondant aux motifs énoncés dans la demande.

  • DORS/2000-392, art. 15
  •  (1) Si les documents visés à l’article 22 ou les renseignements qui sont en la possession du ministre sont suffisants pour mettre en doute la validité d’un référendum tenu au titre du sous-alinéa 39(1)b)(iii) ou du paragraphe 39(2) de la Loi, le ministre en avise le gouverneur en conseil.

  • (2) Le ministre tiendra compte de tout document déposé sous le régime de l’article 22 concernant un référendum tenu au titre de l’article 39.1 de la Loi afin de décider s’il accepte ou non la désignation.

  • DORS/2000-392, art. 15
  • DORS/2013-21, art. 3

 [Abrogés, DORS/2000-392, art. 15]

 

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