Règlement sur l’exploitation minière dans les réserves indiennes (C.R.C., ch. 956)
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Règlement à jour 2024-10-30
Baux (suite)
Choix (suite)
19 Lorsqu’un détenteur de permis a présenté une demande de bail conformément aux articles 17 et 18 et qu’il s’est conformé au présent règlement, ainsi qu’aux modalités relatives à son permis, le chef de la Division devra lui consentir un bail.
Établissement d’un droit
20 Tout preneur qui s’est conformé aux dispositions du présent règlement a droit à tous les minéraux découverts dans les limites de l’étendue visée par son bail, sous réserve de toute condition énoncée dans le permis ou bail qu’il a obtenu en vertu de l’article 5 ou 6.
Levés de terrain
21 Lorsque le chef de la Division estime qu’aux fins de consentir de tels baux conformément à l’article 19, il est nécessaire de faire arpenter les terrains qui sont l’objet d’une demande de bail, il peut exiger que le requérant dudit bail fasse arpenter lesdits terrains par un arpenteur commissionné agissant selon les instructions de l’Arpenteur général.
22 (1) Lorsqu’une étendue visée par un bail n’a pas été arpentée avant la délivrance du bail, mais qu’un tel arpentage a été exécuté par la suite par un arpenteur agissant selon les instructions de l’Arpenteur général du Canada, le chef de la Division pourra modifier la description contenue dans le bail, de façon qu’elle corresponde à celle de l’Arpenteur général.
(2) Lorsque la description contenue dans un bail est modifiée en vertu du paragraphe (1), le chef de la Division fera parvenir au preneur, par courrier recommandé, un exemplaire du texte de la nouvelle description.
(3) La description des terrains figurant dans les baux dont il est question au paragraphe (1) sera censée avoir été modifiée le 30e jour après l’expédition de la nouvelle description au preneur par courrier recommandé.
Durée des baux
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bail expire 10 ans après la date de sa délivrance, à moins de dispositions contraires contenues dans la mise en adjudication présentée en vertu de l’article 5 ou dans le bail consenti en vertu de l’article 6 ou 19.
(2) Si le preneur présente, avant l’expiration de son bail, une demande de renouvellement au chef de la Division, et qu’il s’est conformé au présent règlement et aux modalités énoncées dans le bail, le chef de la Division renouvelle le bail :
a) soit pour la période précisée dans le bail ou, en l’absence de disposition à cet égard dans le bail, pour une période de 10 ans;
b) soit pour une période plus courte que celle visée à l’alinéa a), à la demande du preneur.
Le bail peut être ainsi renouvelé plus d’une fois.
(3) Aux fins du paragraphe (2), le chef de la Division peut autoriser un preneur à grouper deux de ses baux ou plus dans n’importe quelle réserve.
(4) [Abrogé, DORS/90-468, art. 1]
(5) Toute demande de renouvellement de bail sera accompagnée du droit prévu dans l’annexe, lequel droit sera payable au nom du receveur général.
- DORS/90-468, art. 1
Loyer
24 Tout preneur versera à l’avance, au nom du Receveur général, un loyer annuel calculé à raison de 2 $ pour chaque acre comprise dans l’étendue visée par son bail ou selon tout autre taux pouvant être spécifié dans la mise en adjudication présentée en vertu de l’article 5 ou dans le bail consenti en vertu de l’article 6 ou 19.
Cautionnement
25 (1) Aucun bail ne sera consenti à quiconque sans le dépôt, auprès du chef de la Division, d’un cautionnement dont le montant ou le taux, s’il y a lieu, sera spécifié dans la mise en adjudication présentée en vertu de l’article 5 ou dans le bail délivré en vertu de l’article 6 ou 19.
(2) Tout cautionnement devra être déposé en espèces ou sous forme d’obligations ou de billets à ordre payables sur demande à une banque à charte au nom du Receveur général, ou sous toute autre forme que le chef de la Division jugera appropriée.
26 Lorsque le chef de la Division estime qu’un preneur s’est conformé au présent règlement, ainsi qu’aux modalités énoncées dans son bail ou dans tout renouvellement dudit bail, il peut et doit, au cours de la période de validité dudit bail, ou à son expiration ou à sa cession, ordonner que le cautionnement déposé conformément au paragraphe 25(1) soit remis en entier ou en partie au preneur.
Travaux statutaires
27 (1) Au cours de toute année de validité de son bail et de chaque renouvellement dudit bail, tout preneur exécutera, à la satisfaction du Surveillant, des travaux statutaires pour un montant calculé à raison de 2 $ pour chaque acre comprise dans l’étendue visée par son bail ou pour tout autre montant pouvant être spécifié dans la mise en adjudication présentée en vertu de l’article 5 ou dans le bail consenti en vertu de l’article 6 ou 19.
(2) Lorsque le Surveillant estime que des travaux statutaires exécutés à proximité d’une étendue visée par un bail servent à déterminer les ressources minérales de l’étendue visée par ledit bail, il peut admettre la totalité ou une partie quelconque de ces travaux comme partie des travaux statutaires exécutés dans l’étendue visée par ledit bail.
28 (1) Lorsque, au cours de toute année de validité de son bail, le preneur n’exécute pas de travaux statutaires pour le montant requis en vertu du paragraphe 27(1), il doit verser, au nom du Receveur général, une somme égale à la différence entre la valeur monétaire des travaux statutaires exécutés au cours de l’année et celle des travaux qui auraient dû l’être.
(2) Lorsque, au cours de toute année de validité d’un bail, les travaux statutaires exécutés sont d’une valeur monétaire supérieure à celle des travaux requis en vertu du paragraphe 27(1), le Surveillant peut créditer la valeur excédentaire des travaux exécutés à celle des travaux requis en vertu du même paragraphe, pour toute année subséquente, jusqu’à concurrence de 10 années à compter de l’année d’exécution des travaux statutaires.
29 (1) Tout preneur devra, dans les 90 jours suivant la fin de chaque année de la période de validité de son bail ou de tout renouvellement dudit bail, faire parvenir au Surveillant un état certifié, en double exemplaire, donnant la liste des travaux statutaires exécutés et le coût desdits travaux, pour la dernière année complète, ainsi que tout paiement comptant pouvant être requis en vertu du paragraphe 28(1).
(2) Tout preneur devra, dans les six mois suivant la fin de chaque année de la période de validité de son bail ou de tout renouvellement dudit bail, faire parvenir au Surveillant des exemplaires en double de toutes les cartes et données techniques qui ont servi à établir la liste des travaux statutaires exécutés au cours de la dernière année complète, ainsi qu’un rapport faisant état des résultats de ces travaux.
30 [Abrogé, DORS/90-468, art. 2]
Redevances
31 À moins de dispositions contraires contenues dans la mise en adjudication présentée en vertu de l’article 5 ou dans le bail consenti en vertu de l’article 6 ou 19, tout preneur doit verser des redevances à l’égard de tous les minéraux auxquels il a droit et qui proviennent de l’étendue visée par son permis, au taux de cinq pour cent
a) du revenu brut de la production minière sur le carreau de la mine, lorsque les minéraux sont vendus dans l’étendue visée par son permis, avant d’être traités; ou
b) de la valeur marchande de la production minière sur le carreau de la mine, lorsque les minéraux ne sont pas vendus dans l’étendue visée par son permis, avant d’être traités.
32 Nonobstant l’article 31, le taux des redevances pourra être modifié par une entente conclue entre le chef de la Division et le preneur, de façon à remplacer le taux calculé en fonction d’un pourcentage du revenu brut ou de la valeur marchande par un taux équivalent calculé à la tonne ou à la verge cube de production minière sur le carreau de la mine.
33 Tout taux de redevance établi d’après le poids ou une autre forme de mesure de la production minière devra être ajusté annuellement, en fonction des variations d’un indice de prix ou d’autre nature communiqué par Statistique Canada, au choix du chef de la Division.
34 (1) Pendant la période de validité de son bail ou de tout renouvellement dudit bail, tout preneur devra faire parvenir au Surveillant, dans les 30 jours suivant l’expiration de toute période de production, un paiement de redevance au nom du Receveur général, à l’égard de ladite période, ainsi qu’un état, en double exemplaire, faisant état des chiffres de production et de ventes ayant servi à calculer le montant du paiement.
(2) Lorsque le montant d’un paiement de redevance ou un état envoyé par un preneur en vertu du paragraphe (1) n’est pas à la satisfaction du Surveillant, ce dernier peut exiger que ledit preneur fournisse des détails supplémentaires à l’égard dudit état et, dans ce cas, le preneur doit procéder à un ajustement du montant de ce paiement de redevance.
(3) Une période de production est une période de trois mois de l’année civile se terminant le dernier jour des mois de mars, juin, septembre et décembre, ou toute autre période que le Surveillant peut déterminer.
Avis d’extraction
35 Dans les 10 jours suivant le commencement de l’extraction de minéraux dans l’étendue visée par son bail, tout preneur doit
a) informer le Surveillant du commencement de l’extraction; et
b) lui fournir tous les renseignements qu’il peut exiger à l’égard de l’exploitation et de l’extraction minières.
Amende et annulation
36 (1) Lorsqu’un preneur ne paie pas le loyer qu’il est tenu d’acquitter conformément à l’article 24 ou qu’il ne cède pas son bail dans les 30 jours suivant la date à laquelle le loyer devient dû, il est passible d’une amende de cinq pour cent du montant dudit loyer.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le chef de la Division estime qu’un preneur ne s’est pas conformé à toutes les dispositions du présent règlement à l’égard de son bail, il pourra faire parvenir audit preneur, par courrier recommandé, un avis écrit l’informant que, s’il ne redresse pas cette situation dans les 30 jours suivant la date de l’expédition de l’avis et ne continue pas de s’y employer de façon diligente, le ministre pourra annuler son bail.
(3) Sur réception d’un avis dressé en vertu du paragraphe (2), un preneur pourra, dans les 30 jours suivant la date d’envoi dudit avis, présenter une demande écrite au ministre afin d’obtenir une audience où il exposera les raisons qui justifieraient le maintien de son bail.
(4) Sur réception d’une demande présentée conformément au paragraphe (3), le ministre déterminera le moment et le lieu d’une audience et en informera le preneur par courrier recommandé au moins 10 jours avant la date fixée pour ladite audience.
(5) Lorsque le ministre estime qu’un preneur ne s’est pas conformé aux conditions énoncées dans un avis lui ayant été adressé conformément au paragraphe (2) ou que, à l’occasion d’une audience tenue en vertu du même article, ledit preneur n’a pas fourni de raisons suffisantes pour justifier le maintien de son bail, le ministre annulera ledit bail.
Dispositions générales
Groupement
37 Le chef de la Division peut autoriser le groupement
a) d’une étendue visée par un permis ou d’une étendue visée par un bail, située dans une réserve, avec d’autres étendues visées par un permis ou d’autres étendues visées par un bail, situées dans la même réserve, aux fins d’assurer
(i) le cautionnement prescrit à l’article 11 ou à l’article 25, et
(ii) l’exécution des travaux statutaires prescrits aux articles 13 et 27; et
b) d’une étendue visée par un bail, située dans une réserve, avec d’autres étendues visées par un bail, situées dans la même réserve, aux fins d’avoir droit à un renouvellement en vertu du paragraphe 23(2) ou (3).
38 Le ministre peut autoriser le groupement d’une étendue visée par un permis ou d’une étendue visée par un bail, située dans une réserve, avec une étendue visée par un permis ou un bail, située dans une autre réserve, ou avec une étendue de terrain située en dehors d’une réserve à des fins d’exploitation ou d’extraction de minéraux en vertu du présent règlement, lorsque les conseils des bandes auxquelles ont été réservés l’usage et le bénéfice de terres dans les limites desquelles se trouvent les étendues visées par un permis ou un bail ont approuvé une formule de calcul de la participation des bandes aux revenus et autres bénéfices retirés d’une telle exploitation ou d’une telle extraction de minéraux.
Transfert
39 (1) Moyennant l’autorisation du ministre, tout détenteur de permis ou tout preneur peut transférer son permis ou son bail, ou toute part y afférente.
(2) Lorsque le transfert d’un permis ou d’un bail
a) est autorisé par le ministre,
b) est inconditionnel, et
c) est accompagné du droit d’inscription prévu dans l’annexe et payable au nom du Receveur général,
ledit transfert sera porté au registre tenu en vertu de l’article 55 de la Loi.
Cession
40 (1) Lorsqu’un détenteur de permis ou un preneur s’est conformé au présent règlement, ainsi qu’aux modalités énoncées dans son permis ou son bail, il peut en tout temps céder la totalité ou une partie de l’étendue visée par son permis ou son bail.
(2) Sous réserve du paragraphe 10(2), aucun loyer ne sera remis au détenteur d’un permis ou au preneur d’un bail, à l’égard dudit permis ou dudit bail, lorsque ce permis ou ce bail aura été cédé en vertu du paragraphe (1).
Utilisation de la surface des terres
41 Lorsqu’une personne doit pénétrer dans une réserve à propos de minéraux qui lui ont été cédés ou qu’un détenteur de permis ou un preneur doit utiliser la surface de terres situées dans une réserve à des fins d’exploitation ou d’extraction de minéraux, ladite personne devra obtenir un droit d’accès auxdites terres ou un droit d’utilisation desdites terres, conformément à toutes dispositions que pourra établir le ministre en vertu de la Loi.
Inspection
42 (1) Le Surveillant peut
a) pénétrer dans toute étendue visée par un permis ou un bail, ou dans tout bâtiment, et inspecter les lieux, ainsi que le matériel qui s’y trouve;
b) exiger qu’un détenteur de permis ou un preneur de bail produise tous documents d’ordre technique, financier ou autre ayant trait aux travaux d’exploration ou d’extraction de minéraux effectués dans l’étendue visée par son permis ou son bail; et
c) prélever des échantillons des minéraux extraits et procéder à tout examen qu’il juge nécessaire.
(2) Tout détenteur de permis ou preneur fournira toute l’aide dont le Surveillant pourra avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions.
Plans
43 (1) À l’expiration de son permis ou de la prorogation dudit permis, ou de son bail ou du renouvellement dudit bail, ou à tout autre moment que le Surveillant pourra déterminer, un détenteur de permis ou un preneur, selon le cas, devra présenter audit Surveillant des plans et des coupes indiquant
a) l’emplacement de tous les travaux miniers;
b) la teneur moyenne en minéraux de valeur marchande de toutes les avancées, faîtes et fronts de taille qui ne sont pas en exploitation; et
c) les installations de surface ou souterraines, les routes, chemins de fer, bâtiments et autres structures ou travaux situés dans l’étendue visée par son permis ou son bail.
(2) Tous les plans et coupes soumis conformément au paragraphe (1) devront être en double exemplaire et être à l’échelle de 100 pieds au pouce ou à toute autre échelle que le Surveillant pourra déterminer.
(3) Lorsque les plans et coupes soumis conformément au paragraphe (1) ne sont pas à la satisfaction du Surveillant, ce dernier peut exiger que le détenteur du permis ou le preneur fournisse de nouveaux plans et de nouvelles coupes.
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