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Règlement sur l’exploitation minière dans les réserves indiennes (C.R.C., ch. 956)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement sur l’exploitation minière dans les réserves indiennes

C.R.C., ch. 956

LOI SUR LES INDIENS

Règlement concernant la façon de disposer des minéraux cédés se trouvant dans le sous-sol des réserves indiennes

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’exploitation minière dans les réserves indiennes.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    bail

    bail désigne un bail consenti conformément à l’article 5, 6 ou 19, par lequel est accordé le droit d’effectuer des recherches, de mettre en valeur des gisements et d’en extraire des minéraux dans les limites de l’étendue visée par le bail; (lease)

    chef de la Division

    chef de la Division désigne le chef de la division du pétrole et des ressources minérales de la direction du développement de la Direction des Affaires indiennes du ministère ou toute personne autorisée par lui; (Division Chief)

    détenteur de permis

    détenteur de permis désigne une personne détenant un permis; (permittee)

    étendue visée par un bail

    étendue visée par un bail désigne l’étendue de terre ou le lieu décrit dans un bail; (lease area)

    étendue visée par un permis

    étendue visée par un permis désigne l’étendue de terre ou le lieu décrit dans un permis; (permit area)

    Loi

    Loi désigne la Loi sur les Indiens; (Act)

    minéraux

    minéraux désigne tout minéral métallique ou non à l’état naturel, ainsi que la roche contenant de tels minéraux, à l’exclusion du pétrole, du gaz naturel et des autres minéraux pétrolifères ou de tout minéral non consolidé tel que les placers, le gravier, le sable, l’argile, la terre, la cendre, la marne et la tourbe; (minerals)

    ministère

    ministère désigne le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Department)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)

    permis

    permis désigne un permis délivré en vertu de l’article 5 ou 6, par lequel est accordé le droit d’effectuer des recherches en vue de découvrir et de mettre en valeur des minéraux dans les limites de l’étendue visée par un permis; (permit)

    personne

    personne désigne un être humain qui atteint l’âge de 21 ans ou une société inscrite au Canada ou détentrice d’un permis valide dans ce pays ou dans l’une quelconque de ses provinces; (person)

    preneur

    preneur désigne une personne détenant un bail; (lessee)

    Surveillant

    Surveillant désigne le surveillant des ressources minérales des réserves indiennes et de la division pétrolière et minière de la direction de l’exploration de la Direction des affaires indiennes du ministère, ou toute personne autorisée par lui; (Supervisor)

    traitement

    traitement désigne la concentration, la fonte, l’affinage ou toute méthode semblable de traitement, à l’exclusion du lavage, du criblage, du charriage, du chargement ou d’autres méthodes de manutention, lorsqu’elles ne sont pas associées au traitement; (treatment)

    travaux statutaires

    travaux statutaires désigne des travaux qui, de l’avis du surveillant, ont été exécutés en vue de découvrir et d’exploiter des minéraux dans une étendue visée par un permis ou un bail, et comprend :

    • a) les levés géologiques, géophysiques, géochimiques et autres levés semblables;

    • b) le carottage, le sondage percutant et toute autre méthode de sondage lorsqu’elle est utilisée pour fournir des renseignements de nature géologique;

    • c) l’enlèvement des terrains de couverture;

    • d) le percement de galeries et de travers-bancs, le fonçage de puits, l’extraction et les travaux souterrains semblables;

    • e) la construction de routes; et

    • f) tout autre genre de travaux approuvé par le surveillant. (assessment work)

  • (2) Aux fins du présent règlement, le mot section et l’expression subdivision légale ont la même signification que dans la partie II de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.

Application

 Le présent règlement s’applique à l’égard des mines et minéraux cédés et situés dans le sous-sol d’une réserve, sauf dans le cas des réserves situées dans la province de la Colombie-Britannique.

Respect des lois provinciales

 Tout détenteur de permis et tout preneur doit observer les lois de la province où est située l’étendue visée par son permis ou son bail, lorsque lesdites lois portent sur l’exploration ou la mise en valeur de gisements, l’extraction, le traitement et la mise sur le marché de minéraux et qu’elles ne viennent pas en conflit avec le présent règlement.

Cession des droits miniers

  •  (1) Le chef de la Division peut, par avis public ou de toute autre façon qu’il juge à propos, mettre les droits miniers en adjudication, selon les modalités qu’il estime appropriées.

  • (2) Lorsque des soumissions ont été présentées conformément aux modalités établies par le chef de la Division, ce dernier peut délivrer un permis ou consentir un bail à la personne qui a présenté la soumission la plus haute, ou il peut rejeter toutes les soumissions.

  •  (1) Nonobstant l’article 5, le chef de la Division peut, moyennant le consentement du conseil de la bande à l’usage et au profit de laquelle certaines terres ont été réservées et sous réserve des modalités approuvées par le conseil de ladite bande, délivrer un permis ou consentir un bail à toute personne qui en fait la demande, à l’égard des minéraux se trouvant dans le sous-sol desdites terres.

  • (2) Toute demande de permis ou de bail sera accompagnée du droit établi à l’annexe et payable au Receveur général du Canada.

Permis

Durée du permis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout permis expire un an après la date de sa délivrance.

  • (2) Lorsque, avant l’expiration de son permis, le détenteur du permis présente une demande de prorogation dudit permis, à la satisfaction du Surveillant, ce dernier, après s’être assuré que le détenteur s’est conformé au présent règlement et aux modalités relatives à son permis, accordera cette prorogation pour une période d’un an ou pour une période plus courte, à la demande du détenteur du permis.

  • (3) Toute demande de prorogation d’un permis devra comporter :

    • a) un résumé des travaux qui ont été exécutés pendant la durée de validité du permis et au cours de la dernière prorogation dudit permis; et

    • b) un résumé des travaux que le détenteur de permis projette d’exécuter s’il obtient une prorogation de son permis.

 Un détenteur de permis n’aura pas droit à plus de trois prorogations de son permis, à moins que

  • a) la mise en adjudication faite en vertu de l’article 5 ou le permis délivré en vertu de l’article 6 ne stipule que l’on pourra accorder plus de trois prorogations; ou que,

  • b) de l’avis du Surveillant, la prorogation du permis est nécessaire afin de terminer les travaux d’exploration entrepris dans l’étendue visée par le permis et que les travaux statutaires ont été exécutés de façon satisfaisante.

 Lorsque, dans les 30 jours suivant l’expiration d’un permis, le détenteur dudit permis présente au Surveillant une demande de remise en vigueur dudit permis et de sa prorogation, le chef de la Division peut, à la demande du Surveillant, consentir à cette demande pour une période maximale d’un an à compter de la date d’expiration dudit permis.

Location

  •  (1) À moins que la mise en adjudication ou le permis ne le spécifie autrement en vertu respectivement de l’article 5 et de l’article 6, un détenteur de permis paiera à l’avance, au Receveur général, le loyer afférent à la période de validité de son permis ou à sa prorogation, selon le cas, au taux de

    • a) 0,25 $ pour chaque acre comprise dans l’étendue visée par son permis, pour la période initiale de validité dudit permis;

    • b) 0,04 $ par mois pour chaque acre comprise dans l’étendue visée par son permis, pour la première, la deuxième et la troisième prorogation dudit permis; et

    • c) 0,08 $ par mois pour chaque acre comprise dans l’étendue visée par son permis, pour toute prorogation additionnelle.

  • (2) Lorsqu’un bail est consenti à un détenteur de permis, conformément à l’article 19, le chef de la Division ordonnera de remettre au détenteur de permis tout montant de loyer payé conformément au paragraphe (1) qui s’applique à la partie à courir de la période de validité du permis délivré à l’égard de l’étendue prise à bail ou de la prorogation dudit permis, selon le cas.

Cautionnement

  •  (1) Aucun permis ne sera délivré à quiconque sans le dépôt, auprès du chef de la Division, d’un cautionnement dont le montant ou le taux, s’il y a lieu, sera spécifié dans la mise en adjudication présentée en vertu de l’article 5 ou dans le permis devant être délivré en vertu de l’article 6.

  • (2) Tout cautionnement devra être déposé en espèces sous forme d’obligations, de billets à ordre payables sur demande à une banque à charte au nom du Receveur général, ou sous toute autre forme que le chef de la Division jugera appropriée.

 Lorsqu’un permis expire ou est cédé, le chef de la Division ordonnera, après s’être assuré que le détenteur du permis s’est conformé au présent règlement et aux modalités relatives à son permis, que tout cautionnement déposé conformément au paragraphe 11(1) soit retourné audit détenteur.

Travaux statutaires

  •  (1) Pendant la période initiale de validité de son permis ou pendant toute prorogation dudit permis, selon le cas, tout détenteur de permis devra exécuter, à la satisfaction du Surveillant, des travaux statutaires pour un montant de

    • a) 0,50 $ pour chaque acre comprise dans l’étendue visée par son permis, au cours de la période initiale de validité dudit permis, et

    • b) 1 $ pour chaque acre comprise dans l’étendue visée par son permis, au cours de toute prorogation dudit permis,

    ou des travaux de toute autre valeur monétaire pouvant être spécifiée dans la mise en adjudication présentée en vertu de l’article 5 ou dans le permis délivré en vertu de l’article 6.

  • (2) Lorsque le Surveillant estime que des travaux statutaires exécutés à proximité d’une étendue visée par un permis servent à déterminer les ressources minérales de l’étendue visée par ledit permis, il peut admettre la totalité ou une partie quelconque de ces travaux comme partie des travaux statutaires exécutés dans l’étendue visée par ledit permis.

  •  (1) Lorsque le détenteur d’un permis n’exécute pas de travaux statutaires pour le montant requis en vertu du paragraphe 13(1), il doit verser au nom du Receveur général une somme égale à la différence entre la valeur monétaire des travaux statutaires exécutés au cours de l’année et celle des travaux qui auraient dû l’être.

  • (2) Lorsque les travaux statutaires exécutés au cours de la période de validité d’un permis ou au cours d’une prorogation dudit permis sont d’une valeur monétaire supérieure à celle des travaux devant être exécutés en vertu du paragraphe 13(1), le Surveillant peut créditer la valeur excédentaire des travaux exécutés à celle des travaux devant être exécutés

    • a) conformément au paragraphe 13(1), au cours de toute prorogation en vigueur ou ultérieure du permis; ou

    • b) conformément à tout bail ou tous baux que le détenteur du permis pourrait prendre à l’égard de la totalité ou d’une partie quelconque de l’étendue visée par son permis.

  •  (1) Tout détenteur de permis devra, dans les 90 jours suivant l’expiration de son permis ou suivant toute prorogation dudit permis, faire parvenir au Surveillant un état certifié, en double exemplaire, donnant la liste des travaux statutaires exécutés et le coût desdits travaux, pour la période de validité de son permis ou pour toute prorogation dudit permis, ainsi que tout paiement comptant pouvant être requis en vertu du paragraphe 14(1).

  • (2) Tout détenteur de permis devra, dans les six mois suivant l’expiration de son permis ou suivant toute prorogation dudit permis, faire parvenir au Surveillant des exemplaires en double de toutes les cartes et données techniques qui ont servi à établir la liste des travaux statutaires exécutés au cours de la période de validité de son permis ou au cours de toute prorogation dudit permis, ainsi qu’un rapport faisant état des résultats de ces travaux.

  • (3) Lorsque les états, cartes ou données techniques soumis par un détenteur de permis, conformément au paragraphe (1) ou (2), ne sont pas à la satisfaction du Surveillant, ce dernier peut exiger que ledit détenteur fournisse des renseignements supplémentaires.

Envois à des fins d’essais

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun détenteur de permis n’aura le droit d’extraire des minéraux de l’étendue visée par son permis.

  • (2) Tout détenteur de permis, moyennant le consentement écrit du Surveillant et sous réserve des modalités que ce dernier peut déterminer par écrit, pourra extraire et expédier des quantités raisonnables de minéraux, mais à des fins d’essais seulement.

Baux

Choix

 Tout détenteur d’un permis qui, au cours de la période de validité de son permis ou au cours de toute prorogation dudit permis, désire obtenir un bail à l’égard de l’étendue visée par son permis ou à l’égard de toute partie de ladite étendue, doit présenter au Surveillant une demande à cet effet, en double exemplaire.

  •  (1) Les demandes de bail dont il est question à l’article 17

    • a) doivent être présentées à la satisfaction du chef de la Division;

    • b) doivent comprendre une description officielle, conforme au paragraphe (2) ou (3), des terres pour lesquelles on désire obtenir un bail; et

    • c) doivent être accompagnées

      • (i) d’un droit à cet effet, établi selon l’annexe et payable au nom du Receveur général, et

      • (ii) du loyer fixé pour la première année de validité du bail, conformément à l’article 24.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les terrains dont il est question au paragraphe (1), seront décrits par

    • a) sections, subdivisions légales, lots ou parties aliquotes de lots, si de tels terrains se trouvent dans une région subdivisée; ou

    • b) sections, subdivisions légales, lots ou parties aliquotes de lots projetés, s’il ne se trouve pas de tels terrains dans une région subdivisée.

  • (3) Lorsque les limites d’une étendue visée par un permis, ou une partie de ladite étendue, qui est l’objet d’une demande de bail, ne correspondent pas au cadastre d’un canton, ni à d’autres levés officiels, ni même à des extensions de levés, le chef de la Division peut permettre que les limites de ladite étendue soient déterminées au moyen de limites irrégulières.

 Lorsqu’un détenteur de permis a présenté une demande de bail conformément aux articles 17 et 18 et qu’il s’est conformé au présent règlement, ainsi qu’aux modalités relatives à son permis, le chef de la Division devra lui consentir un bail.

Établissement d’un droit

 Tout preneur qui s’est conformé aux dispositions du présent règlement a droit à tous les minéraux découverts dans les limites de l’étendue visée par son bail, sous réserve de toute condition énoncée dans le permis ou bail qu’il a obtenu en vertu de l’article 5 ou 6.

Levés de terrain

 Lorsque le chef de la Division estime qu’aux fins de consentir de tels baux conformément à l’article 19, il est nécessaire de faire arpenter les terrains qui sont l’objet d’une demande de bail, il peut exiger que le requérant dudit bail fasse arpenter lesdits terrains par un arpenteur commissionné agissant selon les instructions de l’Arpenteur général.

  •  (1) Lorsqu’une étendue visée par un bail n’a pas été arpentée avant la délivrance du bail, mais qu’un tel arpentage a été exécuté par la suite par un arpenteur agissant selon les instructions de l’Arpenteur général du Canada, le chef de la Division pourra modifier la description contenue dans le bail, de façon qu’elle corresponde à celle de l’Arpenteur général.

  • (2) Lorsque la description contenue dans un bail est modifiée en vertu du paragraphe (1), le chef de la Division fera parvenir au preneur, par courrier recommandé, un exemplaire du texte de la nouvelle description.

  • (3) La description des terrains figurant dans les baux dont il est question au paragraphe (1) sera censée avoir été modifiée le 30e jour après l’expédition de la nouvelle description au preneur par courrier recommandé.

Durée des baux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bail expire 10 ans après la date de sa délivrance, à moins de dispositions contraires contenues dans la mise en adjudication présentée en vertu de l’article 5 ou dans le bail consenti en vertu de l’article 6 ou 19.

  • (2) Si le preneur présente, avant l’expiration de son bail, une demande de renouvellement au chef de la Division, et qu’il s’est conformé au présent règlement et aux modalités énoncées dans le bail, le chef de la Division renouvelle le bail :

    • a) soit pour la période précisée dans le bail ou, en l’absence de disposition à cet égard dans le bail, pour une période de 10 ans;

    • b) soit pour une période plus courte que celle visée à l’alinéa a), à la demande du preneur.

    Le bail peut être ainsi renouvelé plus d’une fois.

  • (3) Aux fins du paragraphe (2), le chef de la Division peut autoriser un preneur à grouper deux de ses baux ou plus dans n’importe quelle réserve.

  • (4) [Abrogé, DORS/90-468, art. 1]

  • (5) Toute demande de renouvellement de bail sera accompagnée du droit prévu dans l’annexe, lequel droit sera payable au nom du receveur général.

  • DORS/90-468, art. 1
 

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