Règlement sur l’exploitation minière dans les réserves indiennes (C.R.C., ch. 956)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur l’exploitation minière dans les réserves indiennes
C.R.C., ch. 956
Règlement concernant la façon de disposer des minéraux cédés se trouvant dans le sous-sol des réserves indiennes
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’exploitation minière dans les réserves indiennes.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- bail
bail désigne un bail consenti conformément à l’article 5, 6 ou 19, par lequel est accordé le droit d’effectuer des recherches, de mettre en valeur des gisements et d’en extraire des minéraux dans les limites de l’étendue visée par le bail; (lease)
- chef de la Division
chef de la Division désigne le chef de la division du pétrole et des ressources minérales de la direction du développement de la Direction des Affaires indiennes du ministère ou toute personne autorisée par lui; (Division Chief)
- détenteur de permis
détenteur de permis désigne une personne détenant un permis; (permittee)
- étendue visée par un bail
étendue visée par un bail désigne l’étendue de terre ou le lieu décrit dans un bail; (lease area)
- étendue visée par un permis
étendue visée par un permis désigne l’étendue de terre ou le lieu décrit dans un permis; (permit area)
- Loi
Loi désigne la Loi sur les Indiens; (Act)
- minéraux
minéraux désigne tout minéral métallique ou non à l’état naturel, ainsi que la roche contenant de tels minéraux, à l’exclusion du pétrole, du gaz naturel et des autres minéraux pétrolifères ou de tout minéral non consolidé tel que les placers, le gravier, le sable, l’argile, la terre, la cendre, la marne et la tourbe; (minerals)
- ministère
ministère désigne le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Department)
- ministre
ministre désigne le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)
- permis
permis désigne un permis délivré en vertu de l’article 5 ou 6, par lequel est accordé le droit d’effectuer des recherches en vue de découvrir et de mettre en valeur des minéraux dans les limites de l’étendue visée par un permis; (permit)
- personne
personne désigne un être humain qui atteint l’âge de 21 ans ou une société inscrite au Canada ou détentrice d’un permis valide dans ce pays ou dans l’une quelconque de ses provinces; (person)
- preneur
preneur désigne une personne détenant un bail; (lessee)
- Surveillant
Surveillant désigne le surveillant des ressources minérales des réserves indiennes et de la division pétrolière et minière de la direction de l’exploration de la Direction des affaires indiennes du ministère, ou toute personne autorisée par lui; (Supervisor)
- traitement
traitement désigne la concentration, la fonte, l’affinage ou toute méthode semblable de traitement, à l’exclusion du lavage, du criblage, du charriage, du chargement ou d’autres méthodes de manutention, lorsqu’elles ne sont pas associées au traitement; (treatment)
- travaux statutaires
travaux statutaires désigne des travaux qui, de l’avis du surveillant, ont été exécutés en vue de découvrir et d’exploiter des minéraux dans une étendue visée par un permis ou un bail, et comprend :
a) les levés géologiques, géophysiques, géochimiques et autres levés semblables;
b) le carottage, le sondage percutant et toute autre méthode de sondage lorsqu’elle est utilisée pour fournir des renseignements de nature géologique;
c) l’enlèvement des terrains de couverture;
d) le percement de galeries et de travers-bancs, le fonçage de puits, l’extraction et les travaux souterrains semblables;
e) la construction de routes; et
f) tout autre genre de travaux approuvé par le surveillant. (assessment work)
(2) Aux fins du présent règlement, le mot section et l’expression subdivision légale ont la même signification que dans la partie II de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.
Application
3 Le présent règlement s’applique à l’égard des mines et minéraux cédés et situés dans le sous-sol d’une réserve, sauf dans le cas des réserves situées dans la province de la Colombie-Britannique.
Respect des lois provinciales
4 Tout détenteur de permis et tout preneur doit observer les lois de la province où est située l’étendue visée par son permis ou son bail, lorsque lesdites lois portent sur l’exploration ou la mise en valeur de gisements, l’extraction, le traitement et la mise sur le marché de minéraux et qu’elles ne viennent pas en conflit avec le présent règlement.
Cession des droits miniers
5 (1) Le chef de la Division peut, par avis public ou de toute autre façon qu’il juge à propos, mettre les droits miniers en adjudication, selon les modalités qu’il estime appropriées.
(2) Lorsque des soumissions ont été présentées conformément aux modalités établies par le chef de la Division, ce dernier peut délivrer un permis ou consentir un bail à la personne qui a présenté la soumission la plus haute, ou il peut rejeter toutes les soumissions.
6 (1) Nonobstant l’article 5, le chef de la Division peut, moyennant le consentement du conseil de la bande à l’usage et au profit de laquelle certaines terres ont été réservées et sous réserve des modalités approuvées par le conseil de ladite bande, délivrer un permis ou consentir un bail à toute personne qui en fait la demande, à l’égard des minéraux se trouvant dans le sous-sol desdites terres.
(2) Toute demande de permis ou de bail sera accompagnée du droit établi à l’annexe et payable au Receveur général du Canada.
Permis
Durée du permis
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout permis expire un an après la date de sa délivrance.
(2) Lorsque, avant l’expiration de son permis, le détenteur du permis présente une demande de prorogation dudit permis, à la satisfaction du Surveillant, ce dernier, après s’être assuré que le détenteur s’est conformé au présent règlement et aux modalités relatives à son permis, accordera cette prorogation pour une période d’un an ou pour une période plus courte, à la demande du détenteur du permis.
(3) Toute demande de prorogation d’un permis devra comporter :
a) un résumé des travaux qui ont été exécutés pendant la durée de validité du permis et au cours de la dernière prorogation dudit permis; et
b) un résumé des travaux que le détenteur de permis projette d’exécuter s’il obtient une prorogation de son permis.
8 Un détenteur de permis n’aura pas droit à plus de trois prorogations de son permis, à moins que
a) la mise en adjudication faite en vertu de l’article 5 ou le permis délivré en vertu de l’article 6 ne stipule que l’on pourra accorder plus de trois prorogations; ou que,
b) de l’avis du Surveillant, la prorogation du permis est nécessaire afin de terminer les travaux d’exploration entrepris dans l’étendue visée par le permis et que les travaux statutaires ont été exécutés de façon satisfaisante.
9 Lorsque, dans les 30 jours suivant l’expiration d’un permis, le détenteur dudit permis présente au Surveillant une demande de remise en vigueur dudit permis et de sa prorogation, le chef de la Division peut, à la demande du Surveillant, consentir à cette demande pour une période maximale d’un an à compter de la date d’expiration dudit permis.
Location
10 (1) À moins que la mise en adjudication ou le permis ne le spécifie autrement en vertu respectivement de l’article 5 et de l’article 6, un détenteur de permis paiera à l’avance, au Receveur général, le loyer afférent à la période de validité de son permis ou à sa prorogation, selon le cas, au taux de
a) 0,25 $ pour chaque acre comprise dans l’étendue visée par son permis, pour la période initiale de validité dudit permis;
b) 0,04 $ par mois pour chaque acre comprise dans l’étendue visée par son permis, pour la première, la deuxième et la troisième prorogation dudit permis; et
c) 0,08 $ par mois pour chaque acre comprise dans l’étendue visée par son permis, pour toute prorogation additionnelle.
(2) Lorsqu’un bail est consenti à un détenteur de permis, conformément à l’article 19, le chef de la Division ordonnera de remettre au détenteur de permis tout montant de loyer payé conformément au paragraphe (1) qui s’applique à la partie à courir de la période de validité du permis délivré à l’égard de l’étendue prise à bail ou de la prorogation dudit permis, selon le cas.
Cautionnement
11 (1) Aucun permis ne sera délivré à quiconque sans le dépôt, auprès du chef de la Division, d’un cautionnement dont le montant ou le taux, s’il y a lieu, sera spécifié dans la mise en adjudication présentée en vertu de l’article 5 ou dans le permis devant être délivré en vertu de l’article 6.
(2) Tout cautionnement devra être déposé en espèces sous forme d’obligations, de billets à ordre payables sur demande à une banque à charte au nom du Receveur général, ou sous toute autre forme que le chef de la Division jugera appropriée.
12 Lorsqu’un permis expire ou est cédé, le chef de la Division ordonnera, après s’être assuré que le détenteur du permis s’est conformé au présent règlement et aux modalités relatives à son permis, que tout cautionnement déposé conformément au paragraphe 11(1) soit retourné audit détenteur.
Travaux statutaires
13 (1) Pendant la période initiale de validité de son permis ou pendant toute prorogation dudit permis, selon le cas, tout détenteur de permis devra exécuter, à la satisfaction du Surveillant, des travaux statutaires pour un montant de
a) 0,50 $ pour chaque acre comprise dans l’étendue visée par son permis, au cours de la période initiale de validité dudit permis, et
b) 1 $ pour chaque acre comprise dans l’étendue visée par son permis, au cours de toute prorogation dudit permis,
ou des travaux de toute autre valeur monétaire pouvant être spécifiée dans la mise en adjudication présentée en vertu de l’article 5 ou dans le permis délivré en vertu de l’article 6.
(2) Lorsque le Surveillant estime que des travaux statutaires exécutés à proximité d’une étendue visée par un permis servent à déterminer les ressources minérales de l’étendue visée par ledit permis, il peut admettre la totalité ou une partie quelconque de ces travaux comme partie des travaux statutaires exécutés dans l’étendue visée par ledit permis.
14 (1) Lorsque le détenteur d’un permis n’exécute pas de travaux statutaires pour le montant requis en vertu du paragraphe 13(1), il doit verser au nom du Receveur général une somme égale à la différence entre la valeur monétaire des travaux statutaires exécutés au cours de l’année et celle des travaux qui auraient dû l’être.
(2) Lorsque les travaux statutaires exécutés au cours de la période de validité d’un permis ou au cours d’une prorogation dudit permis sont d’une valeur monétaire supérieure à celle des travaux devant être exécutés en vertu du paragraphe 13(1), le Surveillant peut créditer la valeur excédentaire des travaux exécutés à celle des travaux devant être exécutés
a) conformément au paragraphe 13(1), au cours de toute prorogation en vigueur ou ultérieure du permis; ou
b) conformément à tout bail ou tous baux que le détenteur du permis pourrait prendre à l’égard de la totalité ou d’une partie quelconque de l’étendue visée par son permis.
15 (1) Tout détenteur de permis devra, dans les 90 jours suivant l’expiration de son permis ou suivant toute prorogation dudit permis, faire parvenir au Surveillant un état certifié, en double exemplaire, donnant la liste des travaux statutaires exécutés et le coût desdits travaux, pour la période de validité de son permis ou pour toute prorogation dudit permis, ainsi que tout paiement comptant pouvant être requis en vertu du paragraphe 14(1).
(2) Tout détenteur de permis devra, dans les six mois suivant l’expiration de son permis ou suivant toute prorogation dudit permis, faire parvenir au Surveillant des exemplaires en double de toutes les cartes et données techniques qui ont servi à établir la liste des travaux statutaires exécutés au cours de la période de validité de son permis ou au cours de toute prorogation dudit permis, ainsi qu’un rapport faisant état des résultats de ces travaux.
(3) Lorsque les états, cartes ou données techniques soumis par un détenteur de permis, conformément au paragraphe (1) ou (2), ne sont pas à la satisfaction du Surveillant, ce dernier peut exiger que ledit détenteur fournisse des renseignements supplémentaires.
Envois à des fins d’essais
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun détenteur de permis n’aura le droit d’extraire des minéraux de l’étendue visée par son permis.
(2) Tout détenteur de permis, moyennant le consentement écrit du Surveillant et sous réserve des modalités que ce dernier peut déterminer par écrit, pourra extraire et expédier des quantités raisonnables de minéraux, mais à des fins d’essais seulement.
Baux
Choix
17 Tout détenteur d’un permis qui, au cours de la période de validité de son permis ou au cours de toute prorogation dudit permis, désire obtenir un bail à l’égard de l’étendue visée par son permis ou à l’égard de toute partie de ladite étendue, doit présenter au Surveillant une demande à cet effet, en double exemplaire.
18 (1) Les demandes de bail dont il est question à l’article 17
a) doivent être présentées à la satisfaction du chef de la Division;
b) doivent comprendre une description officielle, conforme au paragraphe (2) ou (3), des terres pour lesquelles on désire obtenir un bail; et
c) doivent être accompagnées
(i) d’un droit à cet effet, établi selon l’annexe et payable au nom du Receveur général, et
(ii) du loyer fixé pour la première année de validité du bail, conformément à l’article 24.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les terrains dont il est question au paragraphe (1), seront décrits par
a) sections, subdivisions légales, lots ou parties aliquotes de lots, si de tels terrains se trouvent dans une région subdivisée; ou
b) sections, subdivisions légales, lots ou parties aliquotes de lots projetés, s’il ne se trouve pas de tels terrains dans une région subdivisée.
(3) Lorsque les limites d’une étendue visée par un permis, ou une partie de ladite étendue, qui est l’objet d’une demande de bail, ne correspondent pas au cadastre d’un canton, ni à d’autres levés officiels, ni même à des extensions de levés, le chef de la Division peut permettre que les limites de ladite étendue soient déterminées au moyen de limites irrégulières.
19 Lorsqu’un détenteur de permis a présenté une demande de bail conformément aux articles 17 et 18 et qu’il s’est conformé au présent règlement, ainsi qu’aux modalités relatives à son permis, le chef de la Division devra lui consentir un bail.
Établissement d’un droit
20 Tout preneur qui s’est conformé aux dispositions du présent règlement a droit à tous les minéraux découverts dans les limites de l’étendue visée par son bail, sous réserve de toute condition énoncée dans le permis ou bail qu’il a obtenu en vertu de l’article 5 ou 6.
Levés de terrain
21 Lorsque le chef de la Division estime qu’aux fins de consentir de tels baux conformément à l’article 19, il est nécessaire de faire arpenter les terrains qui sont l’objet d’une demande de bail, il peut exiger que le requérant dudit bail fasse arpenter lesdits terrains par un arpenteur commissionné agissant selon les instructions de l’Arpenteur général.
22 (1) Lorsqu’une étendue visée par un bail n’a pas été arpentée avant la délivrance du bail, mais qu’un tel arpentage a été exécuté par la suite par un arpenteur agissant selon les instructions de l’Arpenteur général du Canada, le chef de la Division pourra modifier la description contenue dans le bail, de façon qu’elle corresponde à celle de l’Arpenteur général.
(2) Lorsque la description contenue dans un bail est modifiée en vertu du paragraphe (1), le chef de la Division fera parvenir au preneur, par courrier recommandé, un exemplaire du texte de la nouvelle description.
(3) La description des terrains figurant dans les baux dont il est question au paragraphe (1) sera censée avoir été modifiée le 30e jour après l’expédition de la nouvelle description au preneur par courrier recommandé.
Durée des baux
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bail expire 10 ans après la date de sa délivrance, à moins de dispositions contraires contenues dans la mise en adjudication présentée en vertu de l’article 5 ou dans le bail consenti en vertu de l’article 6 ou 19.
(2) Si le preneur présente, avant l’expiration de son bail, une demande de renouvellement au chef de la Division, et qu’il s’est conformé au présent règlement et aux modalités énoncées dans le bail, le chef de la Division renouvelle le bail :
a) soit pour la période précisée dans le bail ou, en l’absence de disposition à cet égard dans le bail, pour une période de 10 ans;
b) soit pour une période plus courte que celle visée à l’alinéa a), à la demande du preneur.
Le bail peut être ainsi renouvelé plus d’une fois.
(3) Aux fins du paragraphe (2), le chef de la Division peut autoriser un preneur à grouper deux de ses baux ou plus dans n’importe quelle réserve.
(4) [Abrogé, DORS/90-468, art. 1]
(5) Toute demande de renouvellement de bail sera accompagnée du droit prévu dans l’annexe, lequel droit sera payable au nom du receveur général.
- DORS/90-468, art. 1
Loyer
24 Tout preneur versera à l’avance, au nom du Receveur général, un loyer annuel calculé à raison de 2 $ pour chaque acre comprise dans l’étendue visée par son bail ou selon tout autre taux pouvant être spécifié dans la mise en adjudication présentée en vertu de l’article 5 ou dans le bail consenti en vertu de l’article 6 ou 19.
Cautionnement
25 (1) Aucun bail ne sera consenti à quiconque sans le dépôt, auprès du chef de la Division, d’un cautionnement dont le montant ou le taux, s’il y a lieu, sera spécifié dans la mise en adjudication présentée en vertu de l’article 5 ou dans le bail délivré en vertu de l’article 6 ou 19.
(2) Tout cautionnement devra être déposé en espèces ou sous forme d’obligations ou de billets à ordre payables sur demande à une banque à charte au nom du Receveur général, ou sous toute autre forme que le chef de la Division jugera appropriée.
26 Lorsque le chef de la Division estime qu’un preneur s’est conformé au présent règlement, ainsi qu’aux modalités énoncées dans son bail ou dans tout renouvellement dudit bail, il peut et doit, au cours de la période de validité dudit bail, ou à son expiration ou à sa cession, ordonner que le cautionnement déposé conformément au paragraphe 25(1) soit remis en entier ou en partie au preneur.
Travaux statutaires
27 (1) Au cours de toute année de validité de son bail et de chaque renouvellement dudit bail, tout preneur exécutera, à la satisfaction du Surveillant, des travaux statutaires pour un montant calculé à raison de 2 $ pour chaque acre comprise dans l’étendue visée par son bail ou pour tout autre montant pouvant être spécifié dans la mise en adjudication présentée en vertu de l’article 5 ou dans le bail consenti en vertu de l’article 6 ou 19.
(2) Lorsque le Surveillant estime que des travaux statutaires exécutés à proximité d’une étendue visée par un bail servent à déterminer les ressources minérales de l’étendue visée par ledit bail, il peut admettre la totalité ou une partie quelconque de ces travaux comme partie des travaux statutaires exécutés dans l’étendue visée par ledit bail.
28 (1) Lorsque, au cours de toute année de validité de son bail, le preneur n’exécute pas de travaux statutaires pour le montant requis en vertu du paragraphe 27(1), il doit verser, au nom du Receveur général, une somme égale à la différence entre la valeur monétaire des travaux statutaires exécutés au cours de l’année et celle des travaux qui auraient dû l’être.
(2) Lorsque, au cours de toute année de validité d’un bail, les travaux statutaires exécutés sont d’une valeur monétaire supérieure à celle des travaux requis en vertu du paragraphe 27(1), le Surveillant peut créditer la valeur excédentaire des travaux exécutés à celle des travaux requis en vertu du même paragraphe, pour toute année subséquente, jusqu’à concurrence de 10 années à compter de l’année d’exécution des travaux statutaires.
29 (1) Tout preneur devra, dans les 90 jours suivant la fin de chaque année de la période de validité de son bail ou de tout renouvellement dudit bail, faire parvenir au Surveillant un état certifié, en double exemplaire, donnant la liste des travaux statutaires exécutés et le coût desdits travaux, pour la dernière année complète, ainsi que tout paiement comptant pouvant être requis en vertu du paragraphe 28(1).
(2) Tout preneur devra, dans les six mois suivant la fin de chaque année de la période de validité de son bail ou de tout renouvellement dudit bail, faire parvenir au Surveillant des exemplaires en double de toutes les cartes et données techniques qui ont servi à établir la liste des travaux statutaires exécutés au cours de la dernière année complète, ainsi qu’un rapport faisant état des résultats de ces travaux.
30 [Abrogé, DORS/90-468, art. 2]
Redevances
31 À moins de dispositions contraires contenues dans la mise en adjudication présentée en vertu de l’article 5 ou dans le bail consenti en vertu de l’article 6 ou 19, tout preneur doit verser des redevances à l’égard de tous les minéraux auxquels il a droit et qui proviennent de l’étendue visée par son permis, au taux de cinq pour cent
a) du revenu brut de la production minière sur le carreau de la mine, lorsque les minéraux sont vendus dans l’étendue visée par son permis, avant d’être traités; ou
b) de la valeur marchande de la production minière sur le carreau de la mine, lorsque les minéraux ne sont pas vendus dans l’étendue visée par son permis, avant d’être traités.
32 Nonobstant l’article 31, le taux des redevances pourra être modifié par une entente conclue entre le chef de la Division et le preneur, de façon à remplacer le taux calculé en fonction d’un pourcentage du revenu brut ou de la valeur marchande par un taux équivalent calculé à la tonne ou à la verge cube de production minière sur le carreau de la mine.
33 Tout taux de redevance établi d’après le poids ou une autre forme de mesure de la production minière devra être ajusté annuellement, en fonction des variations d’un indice de prix ou d’autre nature communiqué par Statistique Canada, au choix du chef de la Division.
34 (1) Pendant la période de validité de son bail ou de tout renouvellement dudit bail, tout preneur devra faire parvenir au Surveillant, dans les 30 jours suivant l’expiration de toute période de production, un paiement de redevance au nom du Receveur général, à l’égard de ladite période, ainsi qu’un état, en double exemplaire, faisant état des chiffres de production et de ventes ayant servi à calculer le montant du paiement.
(2) Lorsque le montant d’un paiement de redevance ou un état envoyé par un preneur en vertu du paragraphe (1) n’est pas à la satisfaction du Surveillant, ce dernier peut exiger que ledit preneur fournisse des détails supplémentaires à l’égard dudit état et, dans ce cas, le preneur doit procéder à un ajustement du montant de ce paiement de redevance.
(3) Une période de production est une période de trois mois de l’année civile se terminant le dernier jour des mois de mars, juin, septembre et décembre, ou toute autre période que le Surveillant peut déterminer.
Avis d’extraction
35 Dans les 10 jours suivant le commencement de l’extraction de minéraux dans l’étendue visée par son bail, tout preneur doit
a) informer le Surveillant du commencement de l’extraction; et
b) lui fournir tous les renseignements qu’il peut exiger à l’égard de l’exploitation et de l’extraction minières.
Amende et annulation
36 (1) Lorsqu’un preneur ne paie pas le loyer qu’il est tenu d’acquitter conformément à l’article 24 ou qu’il ne cède pas son bail dans les 30 jours suivant la date à laquelle le loyer devient dû, il est passible d’une amende de cinq pour cent du montant dudit loyer.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le chef de la Division estime qu’un preneur ne s’est pas conformé à toutes les dispositions du présent règlement à l’égard de son bail, il pourra faire parvenir audit preneur, par courrier recommandé, un avis écrit l’informant que, s’il ne redresse pas cette situation dans les 30 jours suivant la date de l’expédition de l’avis et ne continue pas de s’y employer de façon diligente, le ministre pourra annuler son bail.
(3) Sur réception d’un avis dressé en vertu du paragraphe (2), un preneur pourra, dans les 30 jours suivant la date d’envoi dudit avis, présenter une demande écrite au ministre afin d’obtenir une audience où il exposera les raisons qui justifieraient le maintien de son bail.
(4) Sur réception d’une demande présentée conformément au paragraphe (3), le ministre déterminera le moment et le lieu d’une audience et en informera le preneur par courrier recommandé au moins 10 jours avant la date fixée pour ladite audience.
(5) Lorsque le ministre estime qu’un preneur ne s’est pas conformé aux conditions énoncées dans un avis lui ayant été adressé conformément au paragraphe (2) ou que, à l’occasion d’une audience tenue en vertu du même article, ledit preneur n’a pas fourni de raisons suffisantes pour justifier le maintien de son bail, le ministre annulera ledit bail.
Dispositions générales
Groupement
37 Le chef de la Division peut autoriser le groupement
a) d’une étendue visée par un permis ou d’une étendue visée par un bail, située dans une réserve, avec d’autres étendues visées par un permis ou d’autres étendues visées par un bail, situées dans la même réserve, aux fins d’assurer
(i) le cautionnement prescrit à l’article 11 ou à l’article 25, et
(ii) l’exécution des travaux statutaires prescrits aux articles 13 et 27; et
b) d’une étendue visée par un bail, située dans une réserve, avec d’autres étendues visées par un bail, situées dans la même réserve, aux fins d’avoir droit à un renouvellement en vertu du paragraphe 23(2) ou (3).
38 Le ministre peut autoriser le groupement d’une étendue visée par un permis ou d’une étendue visée par un bail, située dans une réserve, avec une étendue visée par un permis ou un bail, située dans une autre réserve, ou avec une étendue de terrain située en dehors d’une réserve à des fins d’exploitation ou d’extraction de minéraux en vertu du présent règlement, lorsque les conseils des bandes auxquelles ont été réservés l’usage et le bénéfice de terres dans les limites desquelles se trouvent les étendues visées par un permis ou un bail ont approuvé une formule de calcul de la participation des bandes aux revenus et autres bénéfices retirés d’une telle exploitation ou d’une telle extraction de minéraux.
Transfert
39 (1) Moyennant l’autorisation du ministre, tout détenteur de permis ou tout preneur peut transférer son permis ou son bail, ou toute part y afférente.
(2) Lorsque le transfert d’un permis ou d’un bail
a) est autorisé par le ministre,
b) est inconditionnel, et
c) est accompagné du droit d’inscription prévu dans l’annexe et payable au nom du Receveur général,
ledit transfert sera porté au registre tenu en vertu de l’article 55 de la Loi.
Cession
40 (1) Lorsqu’un détenteur de permis ou un preneur s’est conformé au présent règlement, ainsi qu’aux modalités énoncées dans son permis ou son bail, il peut en tout temps céder la totalité ou une partie de l’étendue visée par son permis ou son bail.
(2) Sous réserve du paragraphe 10(2), aucun loyer ne sera remis au détenteur d’un permis ou au preneur d’un bail, à l’égard dudit permis ou dudit bail, lorsque ce permis ou ce bail aura été cédé en vertu du paragraphe (1).
Utilisation de la surface des terres
41 Lorsqu’une personne doit pénétrer dans une réserve à propos de minéraux qui lui ont été cédés ou qu’un détenteur de permis ou un preneur doit utiliser la surface de terres situées dans une réserve à des fins d’exploitation ou d’extraction de minéraux, ladite personne devra obtenir un droit d’accès auxdites terres ou un droit d’utilisation desdites terres, conformément à toutes dispositions que pourra établir le ministre en vertu de la Loi.
Inspection
42 (1) Le Surveillant peut
a) pénétrer dans toute étendue visée par un permis ou un bail, ou dans tout bâtiment, et inspecter les lieux, ainsi que le matériel qui s’y trouve;
b) exiger qu’un détenteur de permis ou un preneur de bail produise tous documents d’ordre technique, financier ou autre ayant trait aux travaux d’exploration ou d’extraction de minéraux effectués dans l’étendue visée par son permis ou son bail; et
c) prélever des échantillons des minéraux extraits et procéder à tout examen qu’il juge nécessaire.
(2) Tout détenteur de permis ou preneur fournira toute l’aide dont le Surveillant pourra avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions.
Plans
43 (1) À l’expiration de son permis ou de la prorogation dudit permis, ou de son bail ou du renouvellement dudit bail, ou à tout autre moment que le Surveillant pourra déterminer, un détenteur de permis ou un preneur, selon le cas, devra présenter audit Surveillant des plans et des coupes indiquant
a) l’emplacement de tous les travaux miniers;
b) la teneur moyenne en minéraux de valeur marchande de toutes les avancées, faîtes et fronts de taille qui ne sont pas en exploitation; et
c) les installations de surface ou souterraines, les routes, chemins de fer, bâtiments et autres structures ou travaux situés dans l’étendue visée par son permis ou son bail.
(2) Tous les plans et coupes soumis conformément au paragraphe (1) devront être en double exemplaire et être à l’échelle de 100 pieds au pouce ou à toute autre échelle que le Surveillant pourra déterminer.
(3) Lorsque les plans et coupes soumis conformément au paragraphe (1) ne sont pas à la satisfaction du Surveillant, ce dernier peut exiger que le détenteur du permis ou le preneur fournisse de nouveaux plans et de nouvelles coupes.
Renseignements de nature confidentielle
44 Tous les renseignements de nature technique fournis par un détenteur de permis ou un preneur, conformément au présent règlement, ne seront divulgués qu’avec le consentement écrit dudit détenteur de permis ou dudit preneur, sauf
a) s’ils ont trait uniquement à une étendue visée par un permis ou à une partie de ladite étendue, pour laquelle le permis est arrivé à expiration ou a été cédé; ou
b) s’ils ont trait uniquement à une étendue visée par un bail ou à une partie de ladite étendue, pour laquelle le bail est arrivé à expiration ou a été cédé ou annulé.
Paiement de contributions
45 Tout détenteur de permis et tout preneur versera toutes les contributions, cotisations et taxes liées à l’étendue visée par son permis ou son bail, ainsi qu’à l’égard de son exploitation en vertu dudit permis ou bail.
Appels
46 (1) Tout détenteur de permis et tout preneur peut en appeler au ministre de toute décision rendue par le chef de la Division ou le Surveillant, sauf dans le cas des décisions rendues sous le régime des articles 5, 6 ou 19.
(2) Lorsqu’un appel est interjeté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut rendre toute ordonnance ou faire toute déclaration qu’il juge appropriée.
ANNEXE(articles 6, 18, 23 et 39)
Droits
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
1 | Demande de permis ou de bail | 20 $ |
2 | Inscription d’un transfert de permis ou de bail | 20 |
3 | Demande de renouvellement de bail | 20 |
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