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Décret de remise relatif à l’exportation temporaire d’aéronefs (C.R.C., ch. 799)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret de remise relatif à l’exportation temporaire d’aéronefs

C.R.C., ch. 799

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret concernant la remise de la taxe de vente sur les aéronefs exportés temporairement du canada

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise relatif à l’exportation temporaire d’aéronefs.

Interprétation

 Dans le présent décret,

aéronef admissible

aéronef admissible désigne un aéronef à l’égard duquel la Commission canadienne des transports a délivré un permis; (qualifying aircraft)

moteurs

moteurs désigne les moteurs d’aéronef, y compris les moteurs de rechange, nécessaires à la propulsion des aéronefs admissibles; (engines)

pièces

pièces désigne les pièces d’aéronef et de moteur nécessaires à l’entretien et à la réparation des aéronefs admissibles ou des moteurs; (parts)

sous-ministre

sous-ministre désigne le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise; (Deputy Minister)

transporteur admissible

transporteur admissible désigne un transporteur aérien ordinaire titulaire d’un permis délivré par la Commission canadienne des transports l’autorisant à offrir un service aérien commercial. (eligible carrier)

Remise

 Remise est accordée à un transporteur admissible d’une fraction, déterminée conformément à l’article 4, de la taxe de vente payée ou exigible en vertu de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard d’aéronefs admissibles ou de moteurs importés au Canada ou achetés au Canada si

  • a) les aéronefs admissibles et les moteurs sont exportés du Canada dans les 10 ans

    • (i) de la date de leur importation initiale au Canada, ou

    • (ii) de la date de leur achat initial au Canada;

  • b) les aéronefs admissibles et les moteurs sont employés exclusivement à l’extérieur du Canada après le 30 septembre 1973, pour une période d’au moins 30 jours et en exécution d’un contrat de services aériens commerciaux;

  • c) si l’on établit, à la satisfaction du sous-ministre, que dans le cas à l’étude, les conditions relatives à l’époque de l’exportation du Canada, établies à l’alinéa a), et celles relatives à l’emploi des articles en question, établies à l’alinéa b), sont remplies;

  • d) il n’a été accordé aucune remise ni aucun remboursement de la taxe de vente payée à l’égard de l’importation ou de l’achat au Canada des aéronefs admissibles et des moteurs; et

  • e) l’on met à la disposition des fonctionnaires du ministère du Revenu national, douanes et accise, pour inspection, le dossier complet de l’usage fait des aéronefs admissibles et des moteurs.

 En ce qui concerne les aéronefs admissibles et les moteurs visés à l’article 3, la fraction de la taxe de vente susceptible de faire l’objet d’une remise est égale à la somme de

  • a) pour chaque période de 30 jours pendant laquelle les aéronefs admissibles et les moteurs ont été employés à l’extérieur du Canada, 1/120 de la taxe de vente payée à l’égard de l’importation initiale ou de l’achat initial au Canada; et

  • b) pour chaque jour en sus des périodes de 30 jours visées à l’alinéa a) pendant lequel les aéronefs admissibles et les moteurs ont été employés à l’extérieur du Canada, un montant égal à 1/30 du montant de la taxe de vente pour une période de 30 jours calculé conformément à l’alinéa a).

Remise à l’égard des pièces

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est accordée aux transporteurs admissibles, à l’égard des pièces, une remise de la taxe de vente égale à 25 pour cent de ladite taxe dont il est fait remise en conformité de l’article 3 pour chaque aéronef admissible à l’égard duquel une remise est payable en vertu du présent décret.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si remise ou remboursement de la taxe de vente payée à l’égard de l’importation ou de l’achat au Canada des pièces a été accordé en vertu d’une loi du Parlement du Canada.

Demande de remise

 Pour qu’une remise soit accordée en vertu du présent décret, le transporteur admissible doit présenter au sous-ministre une demande de remise, dans les deux ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la remise est devenue payable; la forme que doit prendre cette demande est laissée à la discrétion du sous-ministre.

 

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