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Règlement sur la continuation de la pension des services de défense (C.R.C., ch. 554)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-03-29 Versions antérieures

Règlement sur la continuation de la pension des services de défense

C.R.C., ch. 554

LOI SUR LA CONTINUATION DE LA PENSION DES SERVICES DE DÉFENSE

Règlement établi en conformité de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la continuation de la pension des services de défense.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

a(f) Ultimate Table

a(f) Ultimate Table signifie la table ainsi intitulée dans The Mortality of Annuitants 1900-1920 publié pour le compte de l'Institut des Actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse, en 1924; (a(f) Ultimate Table)

ancienne loi

ancienne loi signifie la Loi sur les pensions des services de défense; (former Act)

fonction publique

fonction publique signifie toutes les divisions ou parties du service public du Canada auxquelles s'applique la Loi sur la pension de la fonction publique; (public service)

forces

forces signifie la force régulière des Forces canadiennes et comprend

  • a) les forces connues, avant le 1er février 1968, sous le nom de forces régulières des Forces canadiennes, et

  • b) les forces connues, avant le 1er février 1968, sous les noms de Marine royale du Canada, Forces actives de l'Armée canadienne, Milice active permanente, Corps de milice permanente, État-major permanent de la milice, Corps d'aviation royal canadien (régulier) et Corps d'aviation actif permanent; (forces)

Loi

Loi signifie la Loi sur la continuation de la pension des services de défense; (Act)

ministre

ministre signifie le ministre de la Défense nationale; (Minister)

parties I à IV

parties I à IV signifie ces diverses parties de la Loi; (Parts I to IV)

pension

pension signifie une pension accordée sous le régime de l'une quelconque des parties I à III de la Loi, à une personne, à l'égard de son service; (pension)

pensionné

pensionné signifie une personne à qui a été accordée une pension; (pensioner)

rente viagère

rente viagère signifie une rente viagère, immédiate ou différée, ou une allocation annuelle, calculée en conformité de la Loi sur la pension de la fonction publique; (annuity)

service ouvrant droit à majoration

service ouvrant droit à majoration signifie toute période, subséquente à l'octroi d'une pension de service rémunéré, continu et à plein temps d'un an ou plus

  • a) dans les forces,

  • b) dans les forces navales, les forces de l'armée et les forces aériennes du Canada ou les Forces canadiennes, autres que les forces, si durant une telle période, l'officier ou homme a touché la solde afférente à son grade, tout comme s'il eût fait partie des forces, et

  • c) dans le service public, à l'égard duquel il n'a pas droit à une rente viagère. (augmenting service)

Service aux fins du calcul d'une pension

  •  (1) Pour le calcul d'une pension à l'égard d'un officier, autre qu'un pensionné, le service, outre toutes périodes prescrites aux parties I à III de la Loi, comprend une période continue de service à plein temps d'au moins six mois dans les armées de mer, de terre ou de l'air de Sa Majesté levées au Canada ou dans les Forces canadiennes, à l'exclusion des forces,

    • a) durant une telle période, l'intéressé a touché la solde afférente à son grade, tout comme s'il eut fait partie des forces selon la définition donnée à la partie en question, et

    • b) il est par ailleurs admissible à une pension sous le régime de l'une quelconque des parties I à III,

    mais ledit service ne peut pas être compté en tant que service en vertu de toute autre disposition de l'une quelconque desdites parties, si ce n'est dans la mesure prescrite à l'alinéa 7e), à l'alinéa b) de la définition de service de l'article 37(1) ou l'alinéa c) de la définition de service de l'article 41 de la Loi aux fins de déterminer l'admissibilité à pension.

  • (2) Lorsque, avant la guerre qui a commencé le 10 septembre 1939, une personne a servi en qualité d'officier au Corps d'aviation royal canadien autre que le Corps d'aviation actif permanent durant une période continue de service à plein temps de six mois ou plus, mais qu'elle n'a pas touché la solde afférente à son grade comme si elle eut fait partie des forces, et que, par la suite, elle a été en activité de service durant la guerre précitée et que, durant cette période de service à plein temps, elle a reçu une rémunération sous forme de solde ou de solde et allocations, en conformité des règlements militaires applicables à son emploi, une telle période continue de service à plein temps sera incluse aux fins du versement des contributions et du calcul de la pension à laquelle ladite personne peut avoir droit sous le régime des parties I à III de la Loi.

 Pour le calcul d'une pension à l'égard d'un officier ou d'un milicien, le service, outre toutes périodes prescrites aux parties I à III de la Loi, comprend tout service à titre de membre de la force régulière des Forces canadiennes.

  •  (1) Un pensionné qui accomplit un service rémunéré à plein temps dans les forces, ou dans les armées de mer, de terre ou de l'air du Canada ou des Forces canadiennes, autres que les forces, et qui touche la solde de son grade comme s'il faisait partie des forces, peut décider dans l'année qui suit le début de ce service rémunéré à plein temps,

    • a) de faire compter, aux fins du calcul de sa pension, la totalité du service ouvrant droit à majoration et accompli après ledit commencement et durant ledit service et du moment où il prend une telle décision

      • (i) cessera son droit à la totalité ou à la partie de la pension à laquelle il serait admissible autrement durant un tel service, ou à la gratification à laquelle il deviendrait admissible autrement à l'égard d'un tel service, et

      • (ii) il remboursera, de la façon indiquée ci-après, la totalité ou cette partie de la pension qu'il pourra avoir touchée durant un tel service; et

    • b) de faire compter, aux fins du calcul de sa pension, la totalité ou toute partie de pas moins d'un an de toute période de service ouvrant droit à majoration qu'il pourra avoir accompli après l'octroi de sa pension, mais avant le commencement de sa période courante de service rémunéré à plein temps, pourvu

      • (i) qu'il prenne une décision sous le régime de l'alinéa a), et

      • (ii) qu'il rembourse, de la façon indiquée ci-après, la totalité ou cette partie de la pension qu'il pourra avoir touchée durant un tel service ouvrant droit à majoration, ou la gratification qu'il pourra avoir reçue à l'égard d'un tel service ouvrant droit à majoration.

  • (2) Chaque décision prise par un pensionné sous le régime du présent article doit être signifiée par écrit, et dans les formes prescrites par le ministre, et l'original de la pièce ainsi constituée et dûment légalisée doit être envoyé, moins d'un mois après la date de la décision, par courrier recommandé ou de toute autre façon qu'ordonne le ministre, à une personne que le ministre aura désignée à cette fin.

  •  (1) Un pensionné qui a décidé de faire compter du service ouvrant droit à majoration sous le régime de l'alinéa 5(1)a) et qui touche des paiements de pension durant ledit service ouvrant droit à majoration remboursera lesdits paiements en un seul montant, ou par retenues sur ses solde et allocations, ou autrement, sans intérêt, en versements égaux échelonnés sur une période de durée égale à celle au cours de laquelle lesdits paiements lui ont été faits, et lesdits versements commenceront à l'expiration du mois suivant celui de la date de sa décision, sauf que nul remboursement n'est exigé à l'égard d'une période où les solde et allocations du pensionné sont réduites du montant de la pension brute payée, en vertu des règlements pertinents sur la solde.

  • (2) Un pensionné qui décide de faire compter la totalité d'un tel service ouvrant droit à majoration sous le régime de l'alinéa 5(1)b) et à l'égard duquel il a reçu une gratification ou durant lequel il a touché des paiements de pension, devra rembourser un montant égal à la gratification ou aux paiements de pension touchés par lui au cours d'un tel service, plus l'intérêt simple couru au taux de quatre pour cent par année, à compter de la date du paiement d'une telle gratification ou de tels paiements de pension jusqu'à la date de sa décision prise sous le régime dudit article, et si le pensionné a décidé de faire compter une partie d'un tel service ouvrant droit à majoration, le remboursement exigé à l'égard de ladite partie sera la proportion du montant en question que ladite partie représente par rapport à la totalité du service ouvrant droit à majoration, sauf que nul remboursement n'est exigé à l'égard d'une période au cours de laquelle les solde et allocations du pensionné sont réduites du montant de la pension brute payée, en vertu des règlements pertinents sur la solde.

  • (3) Le remboursement exigé au paragraphe (2) peut être effectué en une seule somme ou par versements d'une valeur égale au montant total des arriérés, payables au moyen de retenues sur les solde et allocations, ou autrement, la vie durant, ou pendant une période d'années ou la vie durant, selon la plus courte de ces périodes, à commencer à l'expiration du mois suivant la date de la décision, lesdits versements devant être calculés sur la base de mortalité et d'intérêt, d'après les Canadian Life Tables No. 2 (1941), Males or Females, selon le cas, et l'intérêt au taux de quatre pour cent par an.

  • (4) Lorsqu'il y a un plan de paiement périodique en vigueur sous le régime du présent article, le pensionné peut décider en tout temps de liquider tout montant en souffrance en une seule somme ou prendre les dispositions nécessaires pour s'en acquitter par versements échelonnés sur une période plus courte.

  •  (1) La totalité du service ouvrant droit à majoration que décide de faire compter un pensionné auquel la pension a été accordée en premier lieu en tant qu'officier sera assujettie à des retenues, de la manière suivante :

    • a) à l'égard de cette partie du service ouvrant droit à majoration que le pensionné accomplit après la date de sa décision, une retenue sera effectuée sur sa solde au taux et de la façon indiqués à l'article 47 de l'ancienne loi; et

    • b) à l'égard de cette partie du service ouvrant droit à majoration que le pensionné accomplit avant de prendre la décision exigée à l'article 5, la totalité dudit service ouvrant droit à majoration sera assujettie à des retenues,

      • (i) s'il s'agit de service ouvrant droit à majoration mais ne faisant pas l'objet de contributions, dans la même mesure et de la même façon que si ledit service ouvrant droit à majoration était du service antérieur ne faisant pas l'objet de contributions aux termes de la partie V de l'ancienne loi et que si la décision de faire compter ledit service ouvrant droit à majoration était prise sous le régime du paragraphe 48(1) de l'ancienne loi, et de ses règlements d'application, et

      • (ii) s'il s'agit de service faisant l'objet de contributions et que des retenues ou des contributions ont été faites sous le régime de la Loi, de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension du service civil, ou encore que des retenues de solde différée ont été effectuées sur ses solde et allocations en conformité du règlement sur la solde applicable à son service, et

        • (A) si lesdites retenues ou contributions ne lui ont pas déjà été remboursées sous forme de gratification ou autrement, ces retenues ou contributions seront considérées comme étant les retenues exigées au présent article à l'égard de la période de service pour laquelle les retenues ont été effectuées ou les contributions versées, ou

        • (B) si lesdites retenues ou contributions lui ont déjà été remboursées sous forme de gratification ou autrement, dans la même mesure et de la même façon que si ledit service ouvrant droit à majoration pouvait être compté en tant que service sous le régime des paragraphes 56(3) et (4) de l'ancienne loi et de ses règlements d'application.

  • (2) Les sommes exigées aux termes du présent article doivent être

    • a) versées au Fonds du revenu consolidé, lorsqu'il s'agit de retenues; ou

    • b) débitées au compte approprié et créditées en tant que revenu du Canada, lorsqu'il y a lieu d'effectuer des transferts.

 Lorsque, après avoir contribué un montant quelconque à l'égard de service ouvrant droit à pension, un pensionné a décidé de faire compter, sous forme de remboursement, par versements sous le régime de l'article 6, ou de retenues effectuées sous le régime de l'article 7, ledit pensionné cesse d'accomplir du service ouvrant droit à majoration avant d'avoir acquitté le montant intégral des versements ou des retenues qui s'imposent, il sera censé avoir contribué à l'égard du service ouvrant droit à majoration qu'il aura décidé de faire compter et le reste des versements ou retenues sera récupéré sur sa pension.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), un pensionné, en cessant d'accomplir du service ouvrant droit à majoration, et visé par le paragraphe 5(1), pour toute raison autre que l'incompétence ou l'inconduite, verra sa pension calculée, de la façon suivante, d'après la période de service selon laquelle sa pension avait été établie en premier lieu, plus le service ouvrant droit à majoration sous le régime de l'article 5 (la période entière étant désignée ci-après au présent article, sous le nom de « période ouvrant droit à pension ») :

    • a) alors qu'il s'est vu accorder une pension en tant que milicien et qu'il a, en tant que milicien ou officier, accompli par la suite la totalité ou toute partie du service ouvrant droit à majoration qu'il a décidé de faire compter sous le régime de l'article 5,

      • (i) si la période de service accomplie en premier lieu est de moins de 20 ans, un cinquantième du montant annuel moyen des solde et allocations touchées au cours des six dernières années de service ouvrant droit à pension,

      • (ii) si la période de service accomplie en premier lieu est de 20 ans ou plus, mais de moins de 25 ans, vingt cinquantièmes de la moyenne annuelle des solde et allocations touchées durant les six dernières années du service ouvrant droit à pension, plus deux cinquantièmes de ladite moyenne des solde et allocations pour chaque année au-delà de 20 ans de la période accomplie en premier lieu et un cinquantième de ladite moyenne des solde et allocations pour chaque année de service ouvrant droit à majoration qu'il a décidé de faire compter, ou

      • (iii) si la période de service accomplie en premier lieu est de 25 ans ou plus, trente cinquantièmes de la moyenne annuelle des solde et allocations touchées durant les six dernières années du service ouvrant droit à pension, plus un cinquantième de ladite moyenne des solde et allocations pour chaque année de service au-delà de 25 ans de la période accomplie en premier lieu et du service ouvrant droit à majoration qu'il a décidé de faire compter; ou

    • b) alors qu'il s'est vu accorder une pension à titre d'officier et qu'il a accompli, en qualité d'officier ou de milicien, par la suite, la totalité ou toute partie du service ouvrant droit à pension, un cinquantième de la moyenne annuelle des solde et allocations touchées durant les six dernières années du service ouvrant droit à pension, pour chaque année de la période ouvrant droit à pension.

  • (2) Nonobstant les alinéas (1)a) et b), la pension d'un pensionné qui s'est vu accorder une pension

    • a) en tant qu'officier, ne sera pas calculée selon un nombre d'années excédant 35; ou

    • b) en tant que milicien, n'excédera pas deux tiers de la moyenne annuelle des solde et allocations touchées durant les trois dernières années de la période de service pour laquelle la pension a été calculée en premier lieu.

  • (3) Un pensionné qui s'est vu accorder une pension

    • a) en tant qu'officier, qu'il ait accompli, en qualité d'officier ou de milicien, la totalité ou toute partie de son service ouvrant droit à majoration, verra sa pension calculée de la façon prévue au paragraphe (1) à l'égard d'un officier, ou

    • b) en tant que milicien, qu'il ait accompli, en qualité de milicien ou d'officier, la totalité ou toute partie de son service ouvrant droit à majoration, verra sa pension calculée de la façon prévue au paragraphe (1) à l'égard d'un milicien,

    pourvu que dans le cas d'un officier le ministre ait l'assurance, et que, dans le cas d'un ancien milicien, le bureau composé de trois officiers et prévu à l'article 15 de la Loi certifie que les circonstances du service et la raison qui a motivé la cessation du service ouvrant droit à majoration que le pensionné a décidé de faire compter sous le régime de l'alinéa 5(1)a), sont telles qu'elles ouvraient droit à l'octroi d'une pension, si le pensionné y était admissible par ailleurs.

  • (4) Lorsqu'un pensionné, à qui a été accordée une pension en tant qu'officier, décède pendant qu'il accomplit du service ouvrant droit à majoration, ou décède alors qu'il touche une pension calculée sur la base de la période ouvrant droit à pension, il peut être accordé à sa veuve une pension calculée sur la base de la période ouvrant droit à pension, et une allocation de commisération à chacun de ses enfants, dans la mesure où ils y ont par ailleurs droit en vertu de la Loi.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (2), si le montant d'une pension, calculée en conformité du paragraphe (1), est inférieur au montant total de la pension versée en premier lieu et augmentée de un cinquantième de la moyenne annuelle de la solde et des allocations touchées durant le service ouvrant droit à majoration pour chaque année du service ouvrant droit à majoration, alors un pensionné, au lieu d'être admis à une pension calculée en conformité du paragraphe (1), a droit à une pension annuelle égale à ce dernier montant ou à la pension versée en premier lieu, suivant le plus élevé desdits montants.

Absence du service ou détachement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsqu'un pensionné, auquel a été accordée une pension en tant qu'officier, s'absente du service pour toute raison, y compris l'absence en congé avec retenue de solde et d'allocations ou le détachement, alors qu'il accomplit du service ou exerce un emploi, service ou emploi continu à plein temps pour lequel il touche des émoluments sous forme de solde et d'allocations, de salaire ou de traitement ou autrement, il doit contribuer au Fonds du revenu consolidé, à l'égard de toute période durant laquelle il s'absente ainsi, en effectuant des versements de la façon prescrite au paragraphe (2), et, aux fins de l'article 9, ladite période sera comptée en tant que service ouvrant droit à majoration.

  • (2) Les contributions exigibles d'un pensionné auquel s'appliquent les prescriptions du paragraphe (1) seront payables ainsi qu'il suit :

    • a) lorsque la période ne dépasse pas 92 jours, mensuellement, au moyen d'un débit à son compte de solde; ou

    • b) lorsque la période dépasse 92 jours, par mensualités versées en faveur du receveur général.

  • (3) Lorsque tout montant exigible, aux termes du présent article, d'un pensionné qui a obtenu une pension en tant qu'officier n'a pas été acquitté à l'époque de sa mise à la retraite, ledit montant doit être récupéré sur toute pension payable au pensionné en vertu de la Loi, sous forme de retenue en versements égaux pour une période de durée égale à la période au cours de laquelle il n'a pas versé les contributions exigées de lui.

  • (4) Dans le cas d'une période continue d'absence du service dépassant 60 jours, que le pensionné ait obtenu une pension à titre d'officier ou de milicien,

    • a) si l'on impose une suppression de solde et d'allocations,

    • b) si l'on impose une déduction d'un montant égal à la totalité des solde et allocations retenues, par suite d'une suspension du service,

    • c) s'il y a concours continu des périodes indiquées aux alinéas a) et b), ou

    • d) si le pensionné se trouve en congé avec retenue de solde et d'allocations,

    une telle période continue d'absence du service ne sera pas comptée en tant que service ouvrant droit à majoration et nulle contribution ne sera exigée à l'égard d'une telle période, mais une telle période n'interrompra pas la continuité du service ouvrant droit à majoration.

  • (5) Un pensionné qui s'est vu accorder une pension en tant qu'officier et qui s'est absenté du service peut décider, moins de 30 jours après l'expiration de son absence du service, de ne pas contribuer à l'égard d'une telle période d'absence, et, en pareil cas, la période d'absence ne sera pas comptée en tant que service ouvrant droit à majoration et nulle contribution ne sera exigée à l'égard de ladite période, sous le régime du présent article.

 Aux fins des retenues à effectuer et du calcul de la pension à l'égard de service ouvrant droit à majoration qu'il s'agit de faire compter aux termes de l'article 10, le pensionné sera censé avoir touché durant une période d'absence du service ou de détachement, les solde et allocations au tarif prescrit pour le grade ou l'emploi qu'il détenait au commencement de la période, excepté que

  • a) si durant ladite période le tarif de ses solde et allocations est relevé ou réduit pour une raison quelconque, un tel nouveau tarif, à compter de la date où il est entré en vigueur, sera censé être celui des solde et allocations que touchait le pensionné; ou

  • b) si durant une période de détachement, le pensionné ne touche pas les solde et allocations en conformité des règlements appropriés, établis et mis en vigueur de temps à autre pour son service, le tarif des solde et allocations qu'il sera censé toucher sera déterminé par le Conseil du Trésor.

  •  (1) Nonobstant les articles 5 à 11, un pensionné sera censé n'avoir pas décidé de faire compter du service ouvrant droit à majoration,

    • a) lorsqu'il cesse d'accomplir un service rémunéré à plein temps dans les forces ou dans les armées de mer, de terre ou de l'air du Canada ou dans les Forces canadiennes, autres que les forces, avant d'avoir terminé une période de service complémentaire, tel qu'il est indiqué à l'alinéa 5(1)a); ou

    • b) lorsqu'il n'a pas droit de faire calculer sa pension d'après la période ouvrant droit à pension sous le régime du paragraphe 9(1).

  • (2) Lorsque les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent, toutes les sommes retenues sur les solde et allocations d'un pensionné ou versées par lui en raison des dispositions des articles 5 à 11, lui seront remboursées sans intérêt ou serviront, selon le cas, à réduire toutes retenues exigibles du pensionné, alors que, d'après les dispositions du paragraphe (1) il devient assujetti à des retenues aux termes de la partie V de l'ancienne Loi et de ses règlements d'application autres que les articles 5 à 10 inclusivement, et son droit à des paiements de pension sera rétabli avec effet rétroactif à la date de sa décision, tout comme s'il n'avait jamais pris une telle décision.

Impôt sur les biens transmis par décès et droits successoraux

  •  (1) Dans le présent article, pension signifie une pension annuelle payable en vertu de la Loi à une veuve ou à un enfant, et comprend l'allocation de commisération payable à un enfant.

  • (2) Aux fins du présent article, lorsque, en vertu de la Loi, une pension est payable à un enfant, la veuve de la personne du chef de laquelle cette pension est payable audit enfant est présumée, prima facie, avoir la garde de cet enfant.

  • (3) Lorsque décède une personne du chef de laquelle une pension devient payable à un successeur sous le régime de la Loi, il peut être adressé au ministre, par le successeur ou en son nom, une demande écrite de paiement, sur le Fonds du revenu consolidé, de la totalité ou de toute partie de la portion des droits ou des impôts relatifs aux biens, legs, successions ou héritages, qui sont payables par ledit successeur et imputables sur ladite pension, et lorsque le ministre prescrit, en conformité de la demande, que la totalité ou toute partie de la portion des droits successoraux ou impôts ainsi exigée, soit payée sur le Fonds du revenu consolidé, le montant maximum des droits successoraux ou impôts qui peut être ainsi acquitté est la proportion que

    • a) la valeur de la pension payable au successeur

    représente par rapport à

    • b) la valeur de l'ensemble de la succession,

    calculée aux fins de déterminer les droits successoraux et impôts payables à cet égard.

  • (4) Lorsque le ministre rend une décision conformément au paragraphe (3), si la pension accordée au successeur est payable par versements mensuels, trimestriels ou semestriels ou par un montant annuel, la pension doit être réduite, soit pour une certaine période, précisée par le successeur dans la demande faite en conformité du paragraphe (3), soit pour la période entière durant laquelle la pension est payable, si le successeur ne précise pas dans la demande prévue par le paragraphe (3) que la pension doit être réduite pour une certaine période,

    • a) d'un douzième d'un montant, lorsque la pension est payable par versements mensuels,

    • b) d'un quart d'un montant, lorsque la pension est payable par versements trimestriels,

    • c) d'un demi d'un montant, lorsque la pension est payable par versements semestriels, et

    • d) de la totalité d'un montant, lorsque la pension est payable annuellement,

    période qui est déterminée en divisant le montant des droits et impôts à payer sur le Fonds du revenu consolidé par la valeur d'une pension de 1,00 $ par année, payable mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement, selon le mode de paiement, à une personne ayant l'âge du successeur à la date de l'acquittement des droits et impôts sur le Fonds du revenu consolidé, pension calculée,

    • e) dans le cas d'une pension payable à la veuve d'une personne dont le décès rend la pension payable, d'après la table dite a(f) Ultimate Table, avec intérêt au taux de quatre pour cent l'an; et

    • f) dans le cas d'une pension payable à un enfant de la personne dont le décès rend la pension payable, à un taux d'intérêt de quatre pour cent l'an, la mortalité n'entrant pas en ligne de compte.

  • (5) Lorsque la pension d'un successeur est réduite ou doit l'être pour une certaine période, sous le régime du présent article, et que le successeur, veuve d'un ancien officier, se remarie avant la fin de la période et que la pension est suspendue, si, à une époque quelconque, la pension est rétablie, ladite pension sera réduite pour une période de durée égale à la période ou au reste de la période, selon le cas, durant laquelle la pension aurait été réduite si elle n'avait pas été suspendue et une telle réduction s'effectuera dans la même mesure et de la même façon que la pension se trouvait réduite immédiatement avant la suspension.

Reliquats débiteurs

 Aux fins du paragraphe 49(2) de la Loi, le reliquat débiteur du compte de solde d'un ancien membre des forces sera recouvré

  • a) en un montant global, sur une gratification; ou

  • b) en versements mensuels, sur une pension, en un montant égal à 10 pour cent de la pension mensuelle nette, mais en pareil cas, la personne qui touche la pension peut faire des paiements qui amortiront plus tôt le reliquat débiteur.

Versements impayés

 Aux fins du paragraphe 49(3) de la Loi, quand une personne a droit à une pension aux termes de l'une des parties I à III de la Loi, et est tenue de contribuer, au moyen de versements, à l'égard d'un service pour lequel aucune retenue n'a été faite, durant toute période où la pension n'est pas payable, ou est réduite à un montant qui n'est pas suffisant pour acquitter la totalité des versements, la partie impayée des versements qui restent doit être déduite des solde et allocations ou des émoluments payables au pensionné ou de tout autre montant que Sa Majesté doit lui payer.

Personne de grade supérieur à sergent

 Aux fins de la Loi et du présent règlement, toute personne qui est assujettie à la Loi et qui, le 1er février 1968 ou après cette date, est titulaire dans les Forces canadiennes

  • a) du grade d'adjudant-chef ou adjudant-maître, est considérée

    • (i) comme un officier si, immédiatement avant cette date, elle était membre de l'Armée canadienne ou du Corps d'aviation royal canadien, et

    • (ii) comme un milicien si, immédiatement avant cette date, elle était membre de la Marine royale du Canada; et

  • b) du grade d'adjudant, est considérée comme un milicien.

Choix relatif à la pension au conjoint survivant

 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 18 à 34.

choix

choix Le choix visé à l'article 26.1 de la Loi. (election)

conjoint

conjoint Le conjoint visé à l'article 26.1 de la Loi. (spouse)

niveau de réduction

niveau de réduction À l'égard d'une pension, s'entend de l'un des trois montants calculés selon l'article 26, les niveaux un, deux et trois correspondant à la réduction nécessaire pour assurer au conjoint survivant une pension égale respectivement à 30, 40 ou 50 pour cent de la pension visée au sous-alinéa 26b)(i), interprété comme si l'alinéa 26b) de la Loi ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires. (level of reduction)

officier

officier L'officier visé à l'article 26.1 de la Loi. (officer)

  • DORS/94-277, art. 1

 Pour l'application de l'article 26.1 de la Loi, l'officier peut choisir de réduire le montant de sa pension dans le délai d'un an suivant la dernière des dates suivantes :

  • a) la date d'entrée en vigueur du présent article;

  • b) la date de son mariage avec le conjoint.

  • DORS/94-277, art. 1
  •  (1) Malgré l'article 18, l'officier peut effectuer son choix après le délai qui y est prévu s'il a reçu d'un membre des Forces canadiennes ou d'une personne employée dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements écrits :

    • a) soit faux ou trompeurs au sujet du délai dans lequel il pouvait effectuer un choix;

    • b) soit sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de sa pension ou au sujet du montant de la pension  à laquelle aurait droit son conjoint.

  • (2) Le choix visé au paragraphe (1) se fait dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements corrigés est envoyé à l'officier.

  • DORS/94-277, art. 1

 Le choix est effectué par écrit et :

  • a) indique le niveau de réduction de la pension de l'officier;

  • b) indique la date de naissance du conjoint de l'officier et la date de leur mariage;

  • c) est signé par l'officier et un témoin, autre que le conjoint, et porte la date de la signature de l'officier.

  • DORS/94-277, art. 1
  •  (1) Le choix est envoyé au ministre ou à la personne qu'il a désignée, dans le délai prévu à l'article 18 ou au paragraphe 19(2), selon le cas.

  • (2) Le choix est effectué à la date où il est envoyé conformément au paragraphe (1).

  • DORS/94-277, art. 1
  • DORS/2016-64, art. 76(A)

 Dans l’année suivant la date du choix, l’officier ou la personne agissant en son nom envoie au ministre ou à la personne désignée par celui-ci :

  • a) un document qui fait preuve de la date de naissance du conjoint;

  • b) un document qui fait preuve du mariage entre l’officier et son conjoint;

  • c) lorsque le nom du conjoint paraissant sur le document visé à l'alinéa a) diffère de celui figurant sur le document visé à l'alinéa b), tout autre document qui démontre qu'il s'agit de la même personne ou une déclaration solennelle du conjoint attestant qu'il est la personne visée par ces documents.

  • DORS/94-277, art. 1
  • DORS/2016-64, art. 77(F)
  •  (1) Pour l'application de l'article 26.1 de la Loi, la preuve de l'âge du conjoint de l'officier est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), établie par un certificat de naissance délivré par une autorité civile.

  • (2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve de l'âge du conjoint est établie par :

    • a) d'une part, une déclaration solennelle du conjoint attestant  sa date de naissance et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;

    • b) d'autre part :

      • (i) soit un document, établi dans les cinq ans suivant la date de naissance du conjoint, indiquant son nom et sa date de naissance ou son âge,

      • (ii) soit un document, établi au moins 20 ans avant la date du choix, indiquant la date de naissance du conjoint, lequel est accompagné de la déclaration solennelle d'une personne autre que l'officier ou son conjoint attestant la date de naissance du conjoint.

  • (3) Lorsqu'un document ou une déclaration solennelle devant être fourni aux termes de l'alinéa (2)b) ne peut être obtenu, la déclaration solennelle exigée à l'alinéa (2)a) doit en exposer les raisons.

  • DORS/94-277, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la preuve du mariage entre l'officier et son conjoint est établie par un certificat de mariage délivré par une autorité civile.

  • (2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve du mariage est établie par :

    • a) d'une part, une déclaration solennelle de l'officier ou de son conjoint attestant la date du mariage et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;

    • b) d'autre part, un document assimilable à un certificat de mariage qui se rapporte à la célébration du mariage ou une déclaration solennelle d'une personne autre que l'officier ou son conjoint qui était présente à la célébration du mariage, attestant sa connaissance du mariage.

  • DORS/94-277, art. 1

Défaut de fournir la preuve requise

 Un choix est réputé ne pas avoir été effectué si un document ou une déclaration solennelle exigé aux articles 22 à 24 n'est pas fourni dans le délai d'un an suivant la date du choix.

  • DORS/94-277, art. 1

Calcul de la réduction

 Le montant de la réduction des mensualités de la pension de l'officier qui effectue un choix est égal au résultat de la série d'opérations suivantes :

  • a) la valeur actuarielle actualisée de la pension à laquelle l'officier est admissible en vertu des parties I à III de la Loi immédiatement avant le choix et des prestations supplémentaires payables à l'égard de cette pension en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires est calculée;

  • b) le montant déterminé selon l'alinéa a) est converti en une prestation réversible qui assurerait :

  • c) le montant de la première mensualité de la pension visée au sous-alinéa b)(i) est soustrait de la première mensualité de la pension visée à l'alinéa a), et la différence obtenue est rajustée compte tenu des éléments suivants :

    • (i) la réduction s'applique pendant la plus courte des périodes suivantes :

      • (A) la durée de la vie de l'officier,

      • (B) la durée de la vie de son conjoint,

      • (C) la durée de leur mariage,

    • (ii) la réduction s'applique à compter du mois prévu à l'article 31,

    • (iii) la réduction fait l'objet de l'augmentation prévue à l'article 27 à chaque année qui y est visée.

  • DORS/94-277, art. 1

Indexation

 Le montant de la réduction déterminé conformément à l'article 26 est augmenté annuellement, à compter du 1er janvier qui suit l'année où la réduction commence à s'appliquer, du montant qui serait payable à titre de prestation supplémentaire en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires si la réduction représentait une pension devenue payable aux termes des parties I à III de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense le 1er janvier de l'année du choix.

  • DORS/94-277, art. 1

Hypothèses actuarielles

 Pour l'application des articles 26 et 27, le calcul des valeurs actuarielles actualisées repose uniquement sur les hypothèses démographiques qui sont prescrites dans le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes aux fins du choix fait en vertu de l'article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

  • DORS/94-277, art. 1

 Les taux d'intérêt à utiliser aux fins des calculs prévus aux articles 26 et 27 sont ceux indiqués dans les Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés publiées par l'Institut canadien des actuaires, lesquelles s'appliquent depuis le 1er septembre 1993 à l'égard des rentes pleinement indexées.

  • DORS/94-277, art. 1

Cessation d'effet d'un choix

 Le choix cesse d'avoir effet le jour où survient la première des éventualités suivantes :

  • a) le décès du conjoint;

  • b) la prise d'effet de l'annulation du mariage entre l'officier et son conjoint;

  • c) la prise d'effet du divorce de l'officier et de son conjoint.

  • DORS/94-277, art. 1

Prise d'effet de la réduction

 La réduction calculée conformément à l'article 26 est appliquée mensuellement à la pension de l'officier à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui du choix.

  • DORS/94-277, art. 1

Révocation

 Pour l'application du paragraphe 26.1(5) de la Loi, le choix effectué par l'officier est réputé révoqué le jour où celui-ci est tenu de contribuer au compte de pension de retraite aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

  • DORS/94-277, art. 1

Cessation de la réduction

 Lorsqu'un choix cesse d'avoir effet en vertu de l'article 30 ou est réputé révoqué aux termes de l'article 32, la réduction cesse le premier jour du mois au cours duquel le choix cesse d'avoir effet ou au cours duquel la révocation a lieu.

  • DORS/94-277, art. 1

Pension du conjoint survivant

 La pension à laquelle est admissible le conjoint au décès de l'officier ayant effectué un choix est égale au montant déterminé conformément au sous-alinéa 26b)(i), interprété comme si l'alinéa 26b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.

  • DORS/94-277, art. 1

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