Règlement sur la continuation de la pension des services de défense
Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2016-03-28 :
22 L'officier ou son mandataire doit, dans le délai d'un an suivant la date du choix, faire parvenir au ministre ou à la personne que celui-ci a désignée :
a) un document établissant la date de naissance du conjoint;
b) un document établissant le mariage de l'officier et du conjoint;
c) lorsque le nom du conjoint paraissant sur le document visé à l'alinéa a) diffère de celui figurant sur le document visé à l'alinéa b), tout autre document qui démontre qu'il s'agit de la même personne ou une déclaration solennelle du conjoint attestant qu'il est la personne visée par ces documents.
- DORS/94-277, art. 1
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