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Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures

PARTIE VPensions et prestations supplémentaires (suite)

Cohabitation — Cession de la pension de retraite

 Pour l’application du paragraphe 65.1(8) de la Loi, période de cohabitation s’entend de l’ensemble des mois de cohabitation du cotisant et de l’époux ou du conjoint de fait visés au paragraphe 65.1(9) de la Loi, y compris le mois où leur mariage a été célébré ou celui où ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale, selon le cas. Sont exclus de la période de cohabitation les mois qui ne font pas partie de leur période cotisable conjointe, au sens du paragraphe 65.1(8) de la Loi.

  • DORS/86-1133, art. 18
  • DORS/90-829, art. 35
  • DORS/2000-411, art. 15

Ajustements de pension

 Pour l’application du paragraphe 46(3.1) de la Loi, le facteur d’ajustement pour une pension de retraite qui devient payable au cours d’un mois antérieur à celui au cours duquel le cotisant atteint l’âge de 65 ans est obtenu par la formule suivante :

1 – (A × B)

où :

A
représente le nombre de mois dans la période qui commence le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable et se termine le mois précédant celui au cours duquel le cotisant atteint l’âge de 65 ans, sous réserve d’un maximum de 60 mois;
B
l’un des facteurs suivants :
  • a) 0,0050, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2010 mais antérieur au 1er janvier 2012,

  • b) 0,0052, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2011 mais antérieur au 1er janvier 2013,

  • c) 0,0054, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2012 mais antérieur au 1er janvier 2014,

  • d) 0,0056, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2013 mais antérieur au 1er janvier 2015,

  • e) 0,0058, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2014 mais antérieur au 1er janvier 2016,

  • f) 0,0060, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2015.

  • DORS/2010-300, art. 1

 Pour l’application du paragraphe 46(3.1) de la Loi, le facteur d’ajustement pour une pension de retraite qui devient payable au cours d’un mois ultérieur à celui au cours duquel le cotisant atteint l’âge de 65 ans est obtenu selon la formule suivante :

1 + (A × B)

où :

A
représente le nombre de mois dans la période qui commence le mois suivant celui au cours duquel le cotisant atteint l’âge de 65 ans et se termine le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable, sous réserve d’un maximum de 60 mois;
B
l’un des facteurs suivants :
  • a) 0,0057, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2010 mais antérieur au 1er janvier 2012,

  • b) 0,0064, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2011 mais antérieur au 1er janvier 2013,

  • c) 0,0070, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2012.

  • DORS/2010-300, art. 1

PARTIE VIIIDivers

 Le ministre du Revenu national peut, pour le compte du gouvernement du Canada, conclure un accord avec

  • a) le gouvernement d’un pays autre que le Canada,

  • b) un organisme international, ou

  • c) le gouvernement d’une province,

afin de mettre à exécution les dispositions de l’alinéa 6(2)h) ou 7(1)e) ou f) de la Loi.

 [Abrogés, DORS/99-192, art. 9]

 Le choix visé à l’alinéa 11(2)a) de la Loi s’exerce par l’envoi au ministre de la formule prescrite à cet effet.

  • DORS/90-829, art. 38

 Un particulier soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi du fait que le ministre a approuvé le choix exercé par ce particulier en conformité avec l’article 11 de la Loi peut révoquer ce choix en informant par écrit le ministre de son intention.

  • DORS/90-829, art. 38

 Le choix visé au paragraphe 12(1.1) de la Loi est fait ou révoqué par la présentation de la formule prescrite à tout employeur de la personne.

  • DORS/2011-299, art. 3

 Le choix visé au paragraphe 13(1.1) de la Loi est fait ou révoqué selon les modalités suivantes :

  • a) produire, auprès du ministre, la formule prescrite en même temps que la déclaration des gains provenant du travail que la personne exécute pour son propre compte, dans l’année qui suit le 15 juin de l’année suivant celle pour laquelle la déclaration des gains de la personne est produite;

  • b) produire, auprès du ministre, la formule prescrite dans l’année qui suit le 15 juin de l’année suivant celle pour laquelle la déclaration des gains provenant du travail que la personne exécute pour son propre compte a été produite.

  • DORS/2011-299, art. 3
  •  (1) Le particulier à qui s’applique pour une année le paragraphe 13(3) de la Loi peut choisir de faire inclure à titre de gains provenant d’un travail exécuté pour son propre compte ses traitements et salaires cotisables pour l’année, pour l’application de l’article 10 de la Loi, en produisant auprès du ministre la formule prescrite à cet effet.

  • (2) Le particulier produit la formule visée au paragraphe (1)

    • a) avec sa déclaration d’impôt sur le revenu, ou

    • b) si celle-ci a déjà été produite, il la produit auprès du ministre,

    dans l’année suivant le 30 avril de l’année suivant celle visée par le choix.

  • DORS/90-829, art. 39
  • DORS/96-522, art. 21(F)
  • DORS/2000-133, art. 4(F)

 Pour l’application de l’alinéa 14c) de la Loi, le revenu d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, pour une année, provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte sur une réserve, au sens de cette loi, correspond au revenu visé à l’alinéa 14a) de la Loi pour cette année.

  • DORS/88-631, art. 2
  • DORS/90-829, art. 40

Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

Quand et comment faire le calcul

  •  (1) Le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour une année doit être calculé immédiatement après la date de publication par Statistique Canada de la première révision de l’ensemble des industries au Canada au cours du mois de juin de l’année précédente.

  • (2) La moyenne visée aux alinéas 18(1)b) ou c) de la Loi doit être calculée, pour une période donnée, comme étant le quotient de la division du total de la mesure des gains pour chacun des mois de cette période par le nombre de mois de cette période et être arrêtée à la deuxième décimale, conformément au paragraphe (4).

  • (3) Le rapport calculé en vertu des alinéas 18(1)b) ou c) de la Loi qui comporte des nombres décimaux doit être exprimé en quatre décimales et arrondi de façon que, si la quatrième décimale :

    • a) est inférieure à cinq, il faut la laisser tomber; ou

    • b) est égale ou supérieure à cinq, il faut la laisser tomber et augmenter la troisième décimale d’une unité.

  • (4) Le quotient obtenu conformément au paragraphe (2) ou le produit obtenu conformément aux alinéas 18(1)b) ou c) de la Loi qui comporte des nombres décimaux doit être exprimé en trois décimales et arrondi de la façon suivante :

    • a) il faut laisser tomber la troisième décimale si elle est inférieure à cinq;

    • b) il faut augmenter la deuxième décimale de un et laisser tomber la troisième décimale si celle-ci est égale ou supérieure à cinq.

  • (5) [Abrogé, DORS/87-719, art. 1]

  • DORS/87-719, art. 1
  • DORS/90-829, art. 41
  • DORS/94-173, art. 3

Application des accords internationaux

 Pour donner effet à la Loi, tout accord visé à l’annexe IX, conclu en vertu du paragraphe 107(1) de la Loi pour prévoir l’établissement d’arrangements réciproques relatifs à l’application ou à l’effet de la Loi, s’applique au Canada de manière à accorder aux conjoints de fait les mêmes avantages qu’il prévoit pour les époux ou conjoints, selon la terminologie utilisée dans sa version française.

  • DORS/2000-411, art. 16

Intérêts à payer sur les sommes dues à sa majesté

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    créance

    créance

    • a) Créance aux termes du paragraphe 66(2) de la Loi à l’égard de laquelle une pénalité a été infligée en vertu de l’article 90.1 de la Loi;

    • b) créance aux termes du paragraphe 66(2.02) de la Loi. (debt)

    date d’exigibilité

    date d’exigibilité À l’égard d’une créance :

    • a) dans le cas où un calendrier des paiements a été établi, toute date de paiement qui y est prévue;

    • b) à défaut de calendrier des paiements, le cent vingtième jour suivant la date de la demande de paiement. (due date)

    demande de paiement

    demande de paiement Demande de paiement sous forme écrite, y compris la notification de la décision d’infliger une pénalité en vertu de l’article 90.1 de la Loi ou du montant d’une telle pénalité. (demand for payment)

    taux d’escompte

    taux d’escompte Taux d’intérêt fixé hebdomadairement par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l’Association canadienne des paiements. (bank rate)

    taux d’escompte moyen

    taux d’escompte moyen Moyenne arithmétique simple des taux d’escompte fixés au cours du mois précédant celui visé par le calcul des intérêts. (average bank rate)

  • (2) Des intérêts sont à payer sur les créances dont le recouvrement peut être poursuivi à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.

  • (3) Les intérêts sur une créance commencent à courir, au taux prévu au paragraphe (4), à sa date d’exigibilité.

  • (4) Les intérêts courent sur une créance à un taux qui est calculé quotidiennement et composé mensuellement au taux d’escompte moyen majoré de 3 %.

  • (5) Aucun intérêt ne court sur une créance pendant toute période de reconsidération en vertu du paragraphe 81(2) de la Loi, la durée de tout appel en vertu de l’article 82 de la Loi, tout appel porté en vertu de l’article 55 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ou tout contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales à l’égard de cette créance.

  • (6) Les intérêts sur la créance ou une partie de la créance, selon le cas, cessent de courir le jour :

    • a) précédant celui où un paiement prévu à l’égard de la créance ou le paiement intégral de la créance, selon le cas, est reçu par Sa Majesté;

    • b) où une remise totale ou partielle de la créance est accordée en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi;

    • c) où la pénalité qui constitue la créance est réduite ou la décision qui l’inflige est annulée :

      • (i) soit en vertu du paragraphe 90.1(4) de la Loi,

      • (ii) soit par suite de la dernière en date des décisions ci-après relatives à la décision du ministre en vertu de l’article 90.1 de la Loi :

    • d) où il est fait remise, en vertu du paragraphe (7), des intérêts courus;

    • e) où le débiteur décède.

  • (7) Remise totale ou partielle des intérêts à payer en vertu du présent article ne peut être accordée par le ministre que si, selon le cas :

    • a) les intérêts ont cessé de courir aux termes de l’alinéa (6)c);

    • b) les intérêts ne pourront être recouvrés dans un avenir suffisamment rapproché;

    • c) les frais administratifs associés au recouvrement des intérêts seraient plus élevés que les intérêts dus;

    • d) le paiement des intérêts causerait un préjudice injustifié au débiteur.

  • DORS/2010-45, art. 13
  • 2013, ch. 40, art. 236
  • DORS/2013-61, art. 5

Numéro d’assurance sociale

  •  (1) Le ministre ou le ministre du Revenu national peut faire attribuer un numéro d’assurance sociale à quiconque n’en a pas.

  • (2) L’un ou l’autre de ces ministres peut faire délivrer une carte matricule d’assurance sociale à quiconque s’est fait attribuer un numéro d’assurance sociale en vertu du paragraphe (1).

  • DORS/2017-120, art. 1
 

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