Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-09-21 Versions antérieures
PARTIE VIIIDivers (suite)
Numéro d’assurance sociale
88 (1) Le ministre ou le ministre du Revenu national peut faire attribuer un numéro d’assurance sociale à quiconque n’en a pas.
(2) L’un ou l’autre de ces ministres peut faire délivrer une carte matricule d’assurance sociale à quiconque s’est fait attribuer un numéro d’assurance sociale en vertu du paragraphe (1).
- DORS/2017-120, art. 1
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