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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 74 du 2006-03-22 au 2019-04-14 :

  •  (1) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est une zone accréditée pour la tuberculose, pour une période de une année, s’il est convaincu :

    • a) soit :

      • (i) sur le fondement d’épreuves ou d’analyses statistiques, que le nombre de troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage atteints de tuberculose bovine dans la zone ou la partie de zone visée au cours de l’année précédente ne dépasse pas 0,1 % du nombre de troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage qui y vivent,

      • (ii) qu’un programme adéquat de dépistage de la tuberculose bovine y sera mis en oeuvre durant cette période;

    • b) soit, dans le cas où la zone ou la partie de zone visée compte moins de dix mille troupeaux de bovins d’élevage :

      • (i) sur le fondement d’épreuves ou d’analyses statistiques, que le nombre de troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage atteints de tuberculose bovine dans la zone ou la partie de zone visée au cours de l’année précédente ne dépasse pas dix,

      • (ii) qu’un programme adéquat de dépistage de la tuberculose bovine y sera mis en oeuvre durant cette période,

      • (iii) que des mesures appropriées de maîtrise et d’éradication de la tuberculose bovine y seront prises durant cette période.

  • (2) Le ministre révoque toute déclaration faite en vertu du paragraphe (1) si les conditions nécessaires à celle-ci n’existent plus.

  • (3) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est une zone accréditée supérieure pour la tuberculose, pour une période de une année, s’il est convaincu :

    • a) soit :

      • (i) sur le fondement d’épreuves ou d’analyses statistiques, que le nombre de troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage atteints de tuberculose bovine dans la zone ou la partie de zone visée au cours de chacune des deux années précédentes ne dépasse pas 0,01 % du nombre de troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage qui y vivent,

      • (ii) qu’un programme adéquat de dépistage de la tuberculose bovine y sera mis en oeuvre durant cette période;

    • b) soit, dans le cas où la zone ou la partie de zone visée compte moins de trente mille troupeaux de bovins d’élevage :

      • (i) sur le fondement d’épreuves ou d’analyses statistiques, que le nombre de troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage atteints de tuberculose bovine dans la zone ou la partie de zone visée au cours de chacune des deux années précédentes ne dépasse pas trois,

      • (ii) qu’un programme adéquat de dépistage de la tuberculose bovine y sera mis en oeuvre durant cette période,

      • (iii) que des mesures appropriées de maîtrise et d’éradication de la tuberculose bovine y seront prises durant cette période.

  • (4) Le ministre révoque toute déclaration faite en vertu du paragraphe (3) si les conditions nécessaires à celle-ci n’existent plus.

  • (5) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est une zone exempte de tuberculose, pour une période de une année, s’il est convaincu :

    • a) soit :

      • (i) sur le fondement d’épreuves ou d’analyses statistiques, qu’aucun cas de tuberculose bovine n’y a été décelé parmi les troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage au cours des cinq années précédentes,

      • (ii) qu’un programme adéquat de dépistage de la tuberculose bovine y sera mis en oeuvre durant cette période;

    • b) soit, dans le cas où la zone ou la partie de zone visée a déjà été déclarée zone exempte de tuberculose :

      • (i) sur le fondement d’épreuves ou d’analyses statistiques, qu’aucun cas de tuberculose bovine n’y a été décelé parmi les troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage au cours des trois années précédentes,

      • (ii) qu’un programme adéquat de dépistage de la tuberculose bovine y sera mis en oeuvre durant cette période.

  • (6) Le ministre révoque toute déclaration faite en vertu du paragraphe (5) si, au cours d’une période de quarante-huit mois débutant à tout moment après la dernière fois où la zone ou la partie de zone visée est devenue exempte de tuberculose, deux ou plusieurs troupeaux atteints de tuberculose bovine y ont été décelés.

  • (7) Pour l’application du présent article, un troupeau est considéré comme étant atteint de tuberculose bovine si au moins un cas de cette maladie y est décelé.

  • DORS/79-295, art. 8
  • DORS/79-839, art. 19
  • DORS/84-828, art. 2
  • DORS/97-85, art. 53
  • DORS/2002-444, art. 2

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