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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 189 du 2014-07-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Quiconque importe un animal doit :

    • a) apposer ou faire apposer une étiquette approuvée sur l’animal soit avant l’importation, soit dès que celui-ci arrive à sa première destination;

    • b) s’il s’agit d’un bison, d’un bovin ou d’un ovin, communiquer à l’administrateur responsable :

      • (i) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée,

      • (ii) suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal puisse être établie;

    • c) s’il s’agit d’un porc, communiquer à l’administrateur responsable :

      • (i) l’emplacement de la dernière installation où le porc a été gardé avant d’être importé,

      • (ii) l’emplacement où le porc a été importé,

      • (iii) la date à laquelle le porc a été reçu,

      • (iv) le numéro d’identification figurant sur l’étiquette approuvée,

      • (v) le numéro d’immatriculation du véhicule qui a servi à l’importation ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • (2) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) et c) doivent être communiqués :

    • a) dans les soixante jours suivant l’importation, si l’animal importé est un bison;

    • b) dans les trente jours suivant l’importation, si l’animal importé est un bovin;

    • c) dans les sept jours suivant l’importation, si l’animal importé est un ovin;

    • d) dans les sept jours suivant l’importation, si l’animal importé est un porc.

  • (3) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas au bison, au bovin ou à l’ovin importé pour abattage immédiat.

  • (4) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’animal qui porte un indicateur d’un pays étranger si le ministre constate que cet indicateur répond aux critères prévus au paragraphe 173(2) et que son numéro d’identification peut être intégré et retrouvé dans une base de données de l’administrateur responsable.

  • (5) Pour l’application du paragraphe 175(3) et des articles 175.01, 175.1, 176 à 177.1, 179 à 181 et 186 à 188, si un animal importé porte un indicateur d’un pays étranger et que le ministre constate, d’une part, que cet indicateur répond aux critères prévus au paragraphe 173(2) et d’autre part, que le numéro d’identification qu’il porte peut être intégré et retrouvé dans une base de données de l’administrateur responsable, l’indicateur est réputé être une étiquette approuvée qui a été délivrée et apposée sur l’animal conformément à la présente partie.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 10
  • DORS/2005-192, art. 16(F)
  • DORS/2014-23, art. 22

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