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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 193 du 2011-12-10 au 2021-03-17 :

  •  (1) Malgré l’article 191, un animal aquatique visé à l’annexe III peut être importé sans permis si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il est importé par une personne pour sa consommation personnelle;

    • b) la personne l’importe elle-même ou vient en prendre livraison au point d’entrée au Canada;

    • c) la personne présente à l’inspecteur une preuve d’identité ainsi qu’une preuve de la façon dont elle a obtenu l’animal aquatique.

  • (2) La quantité maximale d’animaux aquatiques pouvant être importée aux termes du paragraphe (1) est :

    • a) quatre crustacés;

    • b) trois kilogrammes de mollusques;

    • c) dix poissons à nageoires non éviscérés.

  • DORS/2010-296, art. 4

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