Règlement sur l’assurance-chômage (perception des cotisations) (C.R.C., ch. 1575)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE IRémunération assurable (suite)
Répartition de la rémunération assurable et des cotisations exigibles y afférentes
Cas où la période de paie est une semaine de paie
7 (1) Lorsque la période de paie d’un assuré est une semaine de paie, la rémunération assurable de la semaine de paie doit être imputée, selon le cas, sur la semaine comprenant le dernier jour de la semaine de paie ou sur la semaine dans laquelle survient la cessation d’emploi, et les cotisations sont exigibles relativement à l’une ou l’autre desdites semaines, selon le cas.
Cas où la période de paie est un multiple d’une semaine de paie
(2) Lorsque la période de paie d’un assuré est un multiple d’une semaine de paie, sa rémunération de la période de paie doit être répartie et les cotisations ouvrières y afférentes être calculées conformément aux règles suivantes :
a) lorsque l’assuré touche une rémunération dans chaque semaine de paie se terminant au cours de la période de paie et que sa rémunération totale pour cette période de paie n’est pas inférieure au minimum de la rémunération assurable pour celle-ci, la rémunération totale est répartie également entre les semaines de paie se terminant au cours de la période de paie, et le montant des cotisations ouvrières payables est déterminé en fonction de la rémunération de cette période de paie;
b) lorsque la rémunération totale pour la période de paie est inférieure au minimum de la rémunération assurable pour cette période, la rémunération de chaque semaine de paie se terminant au cours de la période de paie qui n’est pas inférieure au minimum de la rémunération hebdomadaire assurable est attribuée à cette semaine, et le montant des cotisations ouvrières payables est le total des cotisations déterminées en fonction de la rémunération attribuée à chaque semaine de paie se terminant au cours de la période de paie;
c) lorsque la rémunération totale pour la période de paie n’est pas inférieure au minimum de la rémunération assurable pour cette période et que l’assuré ne touche pas de rémunération pendant l’une des semaines de paie se terminant au cours de la période de paie, la rémunération de chaque semaine de paie qui n’est pas inférieure au minimum de la rémunération hebdomadaire assurable est attribuée à cette semaine, et le montant des cotisations ouvrières payables est le total des cotisations déterminées en fonction de la rémunération attribuée à chaque semaine de paie se terminant au cours de la période de paie.
Cas où la période de paie est bimensuelle ou mensuelle
(3) Sous réserve du présent règlement, lorsque la rémunération d’un assuré est calculée en fonction d’une période de paie bimensuelle ou mensuelle, sa rémunération assurable doit, aux fins de l’alinéa (4)a),
a) dans le cas d’un assuré qui touche une rémunération au cours de chaque semaine et partie de semaine d’une période de paie bimensuelle, être répartie sur 2 1/6 semaines; et
b) dans le cas d’un assuré qui touche une rémunération au cours de chaque semaine et partie de semaine d’une période de paie mensuelle, être répartie sur 4 1/3 semaines.
(4) Lorsque la période de paie d’un assuré est bimensuelle ou mensuelle, sa rémunération, durant la période de paie, doit être répartie et les cotisations ouvrières y afférentes être calculées conformément aux règles suivantes :
a) lorsque l’assuré touche une rémunération dans chaque semaine de paie de la période de paie et, dans le cas d’une semaine de paie qui n’est pas entièrement comprise dans cette période, touche une rémunération pendant la partie de la semaine de paie comprise dans la période de paie, et que sa rémunération totale pour la période de paie n’est pas inférieure au minimum de la rémunération assurable pour cette période, la rémunération de chaque semaine de paie, ou partie de celle-ci, comprise dans la période de paie est répartie conformément au paragraphe (3), et le montant des cotisations ouvrières payables est déterminé en fonction de la rémunération de cette période de paie;
b) lorsque la rémunération totale pour la période de paie est inférieure au minimum de la rémunération assurable pour cette période, la rémunération de chaque semaine de paie, ou partie de celle-ci, comprise dans la période de paie qui n’est pas inférieure au minimum de la rémunération hebdomadaire assurable est attribuée à cette semaine, et le montant des cotisations ouvrières payables est le total des cotisations déterminées en fonction de la rémunération attribuée à chaque semaine de paie, ou partie de celle-ci, comprise dans la période de paie;
c) lorsque la rémunération totale pour la période de paie n’est pas inférieure au minimum de la rémunération assurable pour cette période et que l’assuré ne touche pas de rémunération pendant l’une des semaines de paie, ou partie de celle-ci, qui est comprise dans la période de paie, la rémunération de chaque semaine de paie, ou partie de celle-ci, comprise dans la période de paie qui n’est pas inférieure au minimum de la rémunération hebdomadaire assurable est attribuée à cette semaine, et le montant des cotisations ouvrières payables est le total des cotisations déterminées en fonction de la rémunération attribuée à chaque semaine de paie, ou partie de celle-ci, comprise dans la période de paie.
- DORS/95-593, art. 4
Périodes de paie diverses
8 (1) Nonobstant les paragraphes 4(1) et (2), lorsqu’un assuré est employé aux termes d’un contrat pour une période de 52 semaines consécutives et qu’il touche une rémunération assurable, en vertu du contrat, au cours d’une ou plusieurs périodes de paie qui ne s’étendent pas sur la période entière de 52 semaines, à l’exclusion des assurés qui sont payés en 10 versements mensuels égaux ou à raison de 22 périodes de paie relativement au contrat, une telle rémunération doit être répartie également entre les semaines se terminant au cours de la période de 52 semaines visée par le contrat, mais l’employeur de l’assuré doit calculer les cotisations exigibles sur le ou les versements au taux établi en vertu de la Loi pour l’ensemble de la rémunération ne dépassant pas, au total, le maximum de la rémunération annuelle assurable.
(2) Lorsqu’un assuré est employé aux termes d’un contrat pour une période de 52 semaines consécutives et qu’il touche, selon ce contrat, une rémunération assurable en 10 versements mensuels égaux, la rémunération est répartie également entre les semaines se terminant au cours de la période visée par le contrat, et le montant des cotisations ouvrières payables est déterminé en fonction de la rémunération payée au cours des 10 périodes de paie mensuelles égales.
(3) Lorsqu’un assuré est employé aux termes d’un contrat pour une période de 52 semaines consécutives et qu’il touche, selon ce contrat, une rémunération assurable étalée sur 22 périodes de paie, la rémunération est répartie également entre les semaines se terminant au cours de la période visée par le contrat, et le montant des cotisations ouvrières payables est déterminé en fonction de la rémunération payée au cours des 22 périodes de paie.
- DORS/95-593, art. 5
Commissions
9 (1) Lorsqu’une rémunération sous forme de commissions est versée à un assuré, relativement à son emploi assurable, en fonction d’une période de paie hebdomadaire, multiple d’une semaine, bimensuelle ou mensuelle, sa rémunération pour la période doit être répartie et les cotisations ouvrières exigibles à cet égard être déterminées conformément aux règles énoncées à l’article 7 pour la période de paie appropriée.
(2) Malgré les paragraphes 4(1) à (2.2), lorsque des commissions sont versées à un assuré, à l’égard de son emploi, en fonction d’une période de paie autre que l’une de celles visées au paragraphe (1), ces versements sont réputés être faits en fonction d’une période de paie annuelle et les cotisations payables sont calculées, sous réserve des paragraphes (5), (6) et (8), selon les taux de cotisation fixés en vertu des articles 48 ou 48.1 de la Loi, à l’égard de ces versements ne dépassant pas, au total, le maximum de la rémunération annuelle assurable.
(3) Malgré les paragraphes 4(1) à (2.2), lorsque des versements sont faits à un assuré, à l’égard de son emploi, en fonction d’une période de paie régulière et que des commissions sont en outre versées à celui-ci, la somme des versements faits en fonction de la période de paie régulière et des commissions est réputée être sa rémunération assurable versée en fonction d’une période de paie annuelle, et les cotisations payables sont calculées, sous réserve des paragraphes (5), (6) et (8), selon les taux de cotisation fixés en vertu des articles 48 ou 48.1 de la Loi, à l’égard de cette rémunération assurable ne dépassant pas, au total, le maximum de la rémunération annuelle assurable.
(4) Aux fins des paragraphes (2) et (3), lorsque le montant payé à un assuré par un employeur, dans l’année, est inférieur au minimum de la rémunération assurable pour la période d’emploi assurable de l’assuré comprise dans cette année, l’assuré est réputé ne pas avoir touché de rémunération assurable pour cette période.
(5) Lorsque l’emploi assurable d’une personne au service d’un employeur commence après le 1er janvier d’une année quelconque, le montant global du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour chaque semaine de la période de l’année qui précède la date du commencement d’un tel emploi (ci-après appelé « montant exclu ») doit être déduit du maximum de la rémunération annuelle assurable et la rémunération assurable de cette personne, pour le reste de l’année, ne doit pas dépasser l’excédent du maximum de la rémunération annuelle assurable sur le montant exclu.
(6) Lorsque l’emploi assurable d’une personne au service d’un employeur se termine avant la fin d’une année, le montant global du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour chaque semaine de la période de l’année qui suit la date de cessation de cet emploi (ci-après appelé « montant global ») doit être déduit du maximum de la rémunération annuelle assurable, et la rémunération assurable de cette personne pour la période durant laquelle elle a exercé cet emploi au cours de l’année ne doit pas dépasser l’excédent du maximum de la rémunération annuelle assurable sur le montant global.
(7) Lorsqu’un assuré est réputé, aux termes du présent règlement, être payé en fonction d’une période de paie annuelle, sa rémunération pour l’année ou partie de l’année, sous réserve des paragraphes (5), (6) et (8), doit être répartie également entre les semaines se terminant au cours de l’année ou de la partie de l’année dont il s’agit.
(8) Lorsqu’une personne exerçant un emploi assurable est en congé pendant une période continue d’une semaine ou plus et qu’elle ne touche pas de rémunération de son employeur en raison de ce congé, le montant global du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour chaque semaine d’une telle période (ci-après appelé « montant exclus ») doit être déduit du maximum de la rémunération annuelle assurable de cette personne et sa rémunération assurable pour une telle période d’emploi au cours de l’année ne doit pas dépasser l’excédent du maximum de la rémunération annuelle assurable sur le montant exclu.
- DORS/84-876, art. 1
- DORS/95-593, art. 6
Prélèvements
10 (1) Lorsque la rémunération d’un assuré relativement à son emploi lui est versée sur un compte de prélèvements en fonction d’une période de paie hebdomadaire, multiple d’une semaine, bimensuelle ou mensuelle, sa rémunération doit être répartie et les cotisations ouvrières exigibles à cet égard être déterminées conformément aux règles énoncés à l’article 7 pour la période de paie appropriée.
(2) Malgré les paragraphes 4(1) à (2.2), lorsque des versements sont faits à un assuré, à l’égard de son emploi, sur un compte de prélèvements en fonction d’une période de paie autre que l’une de celles visées au paragraphe (1), les paragraphes 9(2), (4), (5), (6), (7) et (8) s’appliquent aux fins de la répartition de la rémunération assurable de l’assuré et du calcul des cotisations ouvrières payables à cet égard.
- DORS/95-593, art. 7
Travail à la pièce
11 (1) Lorsque la rémunération d’un assuré pour son emploi est calculée aux pièces ou sur une base semblable et est versée en fonction d’une période de paie hebdomadaire, multiple d’une semaine, bimensuelle ou mensuelle, cette rémunération doit être répartie et les cotisations ouvrières exigibles à cet égard être déterminées conformément aux règles énoncées à l’article 7 pour la période de paie appropriée.
(2) Malgré les paragraphes 4(1) à (2.2), lorsque la rémunération d’un assuré pour son emploi est calculée aux pièces ou sur une base semblable et est versée en fonction d’une période de paie autre que l’une de celles visées au paragraphe (1), les paragraphes 9(2), (4), (5), (6), (7) et (8) s’appliquent aux fins de la répartition de la rémunération assurable de l’assuré et du calcul des cotisations ouvrières payables à cet égard.
- DORS/95-593, art. 8
Cheminots
12 Nonobstant le paragraphe 7(2), un assuré qui est à l’emploi d’une compagnie de chemin de fer, selon la définition qu’en donne le paragraphe 2(1) de la Loi sur les chemins de fer, qui est rémunéré au parcours et qui touche pendant sa période de paie de deux semaines une rémunération non inférieure au maximum de la rémunération hebdomadaire assurable est réputé avoir touché une rémunération pendant toute la durée de cette période de paie.
Employeurs réputés
13 Lorsque, au cours d’une période de paie, un assuré est employé à titre de débardeur par une ou plusieurs personnes dont les registres de paie sont préparés et tenus par un tiers qui verse la rétribution de l’assuré provenant de cet emploi, ce tiers est réputé, pour l’application des parties II et III de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de l’assuré aux fins de l’attribution de sa rémunération assurable à la période de paie et du calcul, du paiement de la retenue, et du versement des cotisations payables à cet égard.
- DORS/95-593, art. 9
14 (1) Lorsqu’une personne est occupée par un employeur, dans l’exercice d’un emploi assurable, à des travaux se rattachant, directement ou indirectement aux opérations de débit et d’exploitation des bois, dans une coupe, une voie de charriage, un moulin ou un chantier, et que le propriétaire a autorisé l’employeur à entreprendre le travail, ce propriétaire est réputé, en cas de carence de l’employeur touchant le calcul de la rétribution de l’employé et le paiement, la retenue et le versement des cotisations exigibles à cet égard conformément à la Loi et au présent règlement, être l’employeur de la personne aux fins du paiement et du versement des cotisations ainsi exigibles aux termes de la Loi et du présent règlement.
(2) Aux fins du présent article, propriétaire comprend tout propriétaire (autre que la Couronne), locataire, concessionnaire ou détenteur de permis, mais ne comprend pas une personne qui se borne à vendre ou à louer des droits afférents à une coupe.
15 Lorsqu’une agence de placement ou d’emploi procure un emploi assurable à une personne selon une convention portant qu’elle paiera la rémunération de cette personne, elle est réputée, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération de cette personne ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de cette personne.
16 (1) Tout propriétaire ou exploitant d’un salon de barbier ou de coiffure est réputé, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération et du paiement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de toute personne dont l’emploi dans le cadre de cette entreprise est inclus dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 12d) du Règlement sur l’assurance-chômage.
(2) Tout propriétaire ou exploitant d’un salon de barbier ou de coiffure qui est réputé, en vertu du paragraphe (1), être un employeur doit, pour chaque semaine au cours de laquelle une personne est occupée à un emploi assurable dans l’établissement, payer et verser les cotisations ouvrières et patronales au receveur général conformément à la Loi et au présent règlement.
(3) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un salon de barbier ou de coiffure est dans l’impossibilité d’établir la rémunération d’une personne dont l’emploi dans le cadre de cette entreprise est inclus dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 12d) du Règlement sur l’assurance-chômage, le montant de la rémunération assurable de cette personne pour une semaine où elle exerce cet emploi, est réputé, aux fins de la Loi, être un montant (arrondi au dollar le plus proche) égal aux 2/3 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, à moins
a) qu’il ne soit établi à la satisfaction du ministre que l’emploi de cette personne au cours de cette semaine est exclu des emplois assurables; ou
b) que le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement ne tienne des registres indiquant le nombre de jours de travail de cette personne au cours de chaque semaine, auquel cas le montant de la rémunération de cette personne pour la semaine en cause est réputé être un montant (arrondi au dollar le plus proche) égal au moindre des deux montants suivants :
(i) le nombre de jours de travail durant ladite semaine multiplié par 2/15 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, et
(ii) les 2/3 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.
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