Règlement sur l’assurance-chômage (perception des cotisations) (C.R.C., ch. 1575)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur l’assurance-chômage (perception des cotisations)
C.R.C., ch. 1575
Règlement concernant la perception des cotisations d’assurance-chômage
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’assurance-chômage (perception des cotisations).
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- Loi
Loi La Loi sur l’assurance-chômage. (Act)
- ministre
ministre désigne le ministre du Revenu national; (Minister)
- période de paie
période de paie désigne la période pour laquelle la rétribution ou autre rémunération est payée à un assuré ou touchée par celui-ci; (pay period)
- semaine de paie
semaine de paie désigne une période de sept jours consécutifs qui prend fin à la même date que le bordereau de paie de l’employeur ou une de deux périodes ou plus de ce genre qui sont consécutives et dont la dernière prend fin à la même date que le bordereau de paie de l’employeur. (pay week)
(2) Pour l’application des parties II et III de la Loi et du présent règlement, employeur s’entend notamment d’une personne qui paie ou a payé une rétribution ou autre rémunération d’un assuré pour des services fournis dans le cadre d’un emploi assurable.
- DORS/93-534, art. 1
- DORS/95-593, art. 1
PARTIE IRémunération assurable
Rémunération provenant d’un emploi assurable
3 (1) Aux fins de la présente partie, la rémunération d’une personne provenant d’un emploi assurable correspond à toute rétribution, entièrement ou partiellement en espèces, qu’elle reçoit ou dont elle bénéficie et qui lui est versée par son employeur relativement à cet emploi, à l’exception :
a) [Abrogé, DORS/95-593, art. 2]
b) de la valeur de la pension, du logement et de tout autre avantage dont la personne bénéficie ou qu’elle reçoit relativement à cet emploi durant une période de paie pour laquelle l’employeur ne lui verse aucune rétribution en espèces;
c) dans le cas d’un ministre du culte, de la valeur du logement qui lui est fourni, relativement à son emploi à ce titre, par le diocèse, la paroisse ou la congrégation;
d) de tout montant qui est exclu du revenu en vertu des alinéas 6(1)a) ou b) ou des paragraphes 6(6) ou (16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Aux fins du paragraphe (1), lorsqu’une personne reçoit une formation professionnelle dans le cadre d’un emploi assurable, sa rétribution comprend les allocations prévues par un programme gouvernemental de formation ou émanant du ministère des Affaires des anciens combattants qui lui sont versées en sus de sa rétribution par l’intermédiaire de l’employeur.
- DORS/82-789, art. 1
- DORS/85-235, art. 1
- DORS/88-584, art. 1
- DORS/92-734, art. 1
- DORS/95-593, art. 2
Répartition de la rémunération
3.1 (1) La rémunération d’un emploi assurable est répartie de la façon suivante :
a) la rétribution, autre que la rétribution visée au sous-alinéa (i), versée pour une période de paie est attribuée à la période de paie à laquelle elle se rapporte;
b) sous réserve du paragraphe (2),
(i) la rémunération d’heures supplémentaires, les augmentations de salaire rétroactives, les primes, les gratifications, les congés de maladie non utilisés, les primes de quart de travail, les primes de rendement, l’indemnité de vie chère, l’indemnité de fin d’emploi ou l’indemnité de préavis sont attribués à la période de paie au cours de laquelle ils sont versés,
(ii) la rétribution qui n’est pas versée pour une période de paie est attribuée à la période de paie au cours de laquelle elle est versée.
(2) Lorsqu’une personne est en congé non payé, a quitté son emploi ou en a été congédiée ou licenciée, la rétribution visée à l’alinéa (1)b) est attribuée à la dernière période de paie pour laquelle lui sont versés le traitement, le salaire ou les commissions ordinaires.
- DORS/85-235, art. 1
- DORS/88-584, art. 1
- DORS/89-329, art. 1(F)
Calcul et versement des cotisations
4 (1) Aucune cotisation ouvrière n’est payable sur la rémunération afférente à une période de paie, lorsqu’elle provient d’un emploi exclu.
(2) Le montant des cotisations payables, aux termes de la Loi et du présent règlement, à l’égard de la rémunération assurable est déterminé en conformité avec les règles fixées par le présent règlement.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.3), le montant de la cotisation ouvrière à retenir par l’employeur sur une rémunération assurable au cours d’une période de paie est déterminé de la manière suivante :
a) les paliers de rémunération assurable servant au calcul de la cotisation ouvrière payable à l’égard de cette rémunération commencent à 0,50 $ et augmentent par tranches de :
(i) 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $ et 0,34 $ en cycles réguliers pour les paliers suivants jusqu’à 3 880,50 $,
(ii) 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $ et 0,34 $ pour les cinquante-six paliers suivants jusqu’à 3 899,49 $,
(iii) 0,50 $ et 0,01 $ pour les deux derniers paliers de 3 899,50 $ à 3 900 $;
b) la rémunération assurable est multipliée par le taux de cotisation fixé en vertu des articles 48 ou 48.1 de la Loi.
(2.2) Dans les calculs visés à l’alinéa (2.1)b), les résultats formés de nombres décimaux sont arrêtés à l’unité, les résultats qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
(2.3) La cotisation ouvrière ne doit pas dépasser la cotisation payable à l’égard du maximum de la rémunération assurable pour une période de paie, déterminé conformément aux articles 5, 8 et 9.
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (3.11) et (4), tout employeur doit remettre au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel il a versé à l’assuré une rétribution ou autre rémunération assurable à l’égard de laquelle des cotisations devaient être retenues ou versées.
(3.1) Sous réserve du paragraphe (3.11), dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la deuxième année civile précédant une année civile donnée est :
a) égale ou supérieure à 15 000 $ et inférieure à 50 000 $, l’employeur doit remettre au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement :
(i) à l’égard de la rétribution ou autre rémunération assurable payée avant le 16e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,
(ii) à l’égard de la rétribution ou autre rémunération assurable payée après le 15e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant;
b) égale ou supérieure à 50 000 $, l’employeur doit remettre au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin des périodes suivantes au cours desquelles la rétribution ou autre rémunération assurable a été payée :
(i) la période commençant le 1er jour et se terminant le 7e jour d’un mois de l’année civile donnée,
(ii) la période commençant le 8e jour et se terminant le 14e jour d’un mois de l’année civile donnée,
(iii) la période commençant le 15e jour et se terminant le 21e jour d’un mois de l’année civile donnée,
(iv) la période commençant le 22e jour et se terminant le dernier jour d’un mois de l’année civile donnée.
(3.11) L’employeur visé aux alinéas (3.1)a) ou b) qui serait normalement tenu de remettre les cotisations ouvrières et les cotisations patronales pour une année civile donnée conformément à l’un ou l’autre de ces alinéas peut choisir de les remettre :
a) conformément au paragraphe (3), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 15 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;
b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 15 000 $ et inférieure à 50 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :
(i) à l’égard de la rétribution ou autre rémunération assurable payée avant le 16e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,
(ii) à l’égard de la rétribution ou autre rémunération assurable payée après le 15e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant.
(3.2) Pour l’application du présent article, la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour une année civile est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.2) et (1.3) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(4) Tout employeur qui exploite une entreprise ou qui exerce une autre activité à l’égard de laquelle un ou plusieurs assurés exercent, à son service, un emploi assurable, doit, dans les sept jours de la date à laquelle il cesse d’exploiter cette entreprise ou d’exercer cette autre activité, verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales qu’il était tenu de retenir ou de verser à l’égard de ces personnes en vertu de la Loi et du présent règlement.
(5) Tout versement de cotisation ouvrière et de cotisation patronale fait par un employeur au Receveur général doit être accompagné d’un exposé de renseignements en la forme prescrite par le ministre.
- DORS/87-717, art. 1
- DORS/89-329, art. 1(F)
- DORS/90-48, art. 1
- DORS/93-92, art. 1
- DORS/95-593, art. 3
- DORS/96-230, art. 1
Personnes prescrites
4.1 (1) Sont prescrits pour l’application du paragraphe 53(1) de la Loi :
a) l’employeur qui est tenu, aux termes du paragraphe 53(1) de la Loi, de verser les montants retenus, conformément à l’alinéa 4(3.1)b);
b) la personne ou la société de personnes qui verse les montants suivants pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs au cours d’une année civile donnée et dont le versement mensuel moyen au titre de tels montants, à l’égard de la deuxième année civile précédant cette année, est égal ou supérieur à 50 000 $ :
(i) les montants à verser en application du paragraphe 53(1) de la Loi,
(ii) les montants à remettre en application du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’une disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, dans le cas où la province a conclu avec le ministre des Finances un accord pour la perception des impôts payables à la province, au titre des paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(iii) les montants à remettre en application du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le versement mensuel moyen effectué par une personne ou une société de personnes pour le compte des employeurs pour lesquels elle agit, à l’égard de la deuxième année civile précédant l’année civile donnée, est le quotient du total, pour cette année précédente, des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii) qu’elle a versés pour le compte de ces employeurs, par le nombre de mois de cette année précédente pour lesquels elle a versé ces montants.
- DORS/93-534, art. 2
5 Le maximum de la rémunération assurable d’un assuré pour une période de paie est, aux fins du présent règlement,
a) lorsque la période de paie est une semaine de paie, le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable;
b) lorsque la période de paie est un multiple d’une semaine de paie, le montant mentionné à l’alinéa a) multiplié par le multiple;
c) lorsque la période de paie est bimensuelle, le maximum de la rémunération annuelle assurable divisé par 24;
d) lorsque la période de paie est mensuelle, le maximum de la rémunération annuelle assurable divisé par 12; et
e) lorsque la rémunération assurable durant une période de 52 semaines consécutives est versée en montants égaux pour un nombre de périodes de paie régulières qui ne s’étendent pas sur toute la période de 52 semaines relativement à un contrat de service portant sur la période de 52 semaines, le maximum de la rémunération annuelle assurable divisé par le nombre de périodes de paie régulières.
6 (1) Aux fins du présent règlement, le minimum de la rémunération assurable d’un assuré pour une période de paie correspond,
a) si la période de paie de l’assuré est une semaine de paie, au moindre des deux montants suivants :
(i) la rémunération en espèces qui correspond à 1/5 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable de l’assuré pour la semaine de paie en question, ou
(ii) la rémunération en espèces de l’assuré pour 15 heures d’emploi pendant la semaine de paie en question;
b) si la période de paie de l’assuré est un multiple d’une semaine de paie et qu’une rémunération en espèce a été versée au cours de chaque semaine ou partie de semaine de la période de paie, au moindre des deux montants suivants :
(i) le résultat obtenu en multipliant la rémunération en espèces établie en vertu du sous-alinéa a)(i) par le multiple de la semaine de paie, ou
(ii) le résultat obtenu en multipliant le montant de la rémunération en espèces de l’assuré pour 15 heures d’emploi au cours de la période de paie par le multiple de la semaine de paie;
c) si la période de paie de la personne est une période de paie bimensuelle et qu’une rémunération en espèces a été versée au cours de chaque semaine ou partie de semaine de la période de paie, au moindre des deux montants suivants :
(i) le résultat obtenu en multipliant la rémunération en espèces établie au sous-alinéa a)(i) par 2 1/6, ou
(ii) la rémunération en espèces de l’assuré pour la 33ième heure d’emploi au cours de la période de paie; et
d) si la période de paie de la personne est une période de paie mensuelle et qu’une rémunération en espèces a été versée au cours de chaque semaine ou partie de semaine de la période de paie, au moindre des deux montants suivants :
(i) le résultat obtenu en multipliant la rémunération en espèces établie en vertu du sous-alinéa a)(i) par 4 1/3, ou
(ii) la rémunération en espèces versée à l’assuré pour 65 heures d’emploi au cours de la période de paie.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent avant leur publication dans la Gazette du Canada.
- DORS/79-64, art. 1
- DORS/79-509, art. 1(F)
- DORS/81-100, art. 1
Répartition de la rémunération assurable et des cotisations exigibles y afférentes
Cas où la période de paie est une semaine de paie
7 (1) Lorsque la période de paie d’un assuré est une semaine de paie, la rémunération assurable de la semaine de paie doit être imputée, selon le cas, sur la semaine comprenant le dernier jour de la semaine de paie ou sur la semaine dans laquelle survient la cessation d’emploi, et les cotisations sont exigibles relativement à l’une ou l’autre desdites semaines, selon le cas.
Cas où la période de paie est un multiple d’une semaine de paie
(2) Lorsque la période de paie d’un assuré est un multiple d’une semaine de paie, sa rémunération de la période de paie doit être répartie et les cotisations ouvrières y afférentes être calculées conformément aux règles suivantes :
a) lorsque l’assuré touche une rémunération dans chaque semaine de paie se terminant au cours de la période de paie et que sa rémunération totale pour cette période de paie n’est pas inférieure au minimum de la rémunération assurable pour celle-ci, la rémunération totale est répartie également entre les semaines de paie se terminant au cours de la période de paie, et le montant des cotisations ouvrières payables est déterminé en fonction de la rémunération de cette période de paie;
b) lorsque la rémunération totale pour la période de paie est inférieure au minimum de la rémunération assurable pour cette période, la rémunération de chaque semaine de paie se terminant au cours de la période de paie qui n’est pas inférieure au minimum de la rémunération hebdomadaire assurable est attribuée à cette semaine, et le montant des cotisations ouvrières payables est le total des cotisations déterminées en fonction de la rémunération attribuée à chaque semaine de paie se terminant au cours de la période de paie;
c) lorsque la rémunération totale pour la période de paie n’est pas inférieure au minimum de la rémunération assurable pour cette période et que l’assuré ne touche pas de rémunération pendant l’une des semaines de paie se terminant au cours de la période de paie, la rémunération de chaque semaine de paie qui n’est pas inférieure au minimum de la rémunération hebdomadaire assurable est attribuée à cette semaine, et le montant des cotisations ouvrières payables est le total des cotisations déterminées en fonction de la rémunération attribuée à chaque semaine de paie se terminant au cours de la période de paie.
Cas où la période de paie est bimensuelle ou mensuelle
(3) Sous réserve du présent règlement, lorsque la rémunération d’un assuré est calculée en fonction d’une période de paie bimensuelle ou mensuelle, sa rémunération assurable doit, aux fins de l’alinéa (4)a),
a) dans le cas d’un assuré qui touche une rémunération au cours de chaque semaine et partie de semaine d’une période de paie bimensuelle, être répartie sur 2 1/6 semaines; et
b) dans le cas d’un assuré qui touche une rémunération au cours de chaque semaine et partie de semaine d’une période de paie mensuelle, être répartie sur 4 1/3 semaines.
(4) Lorsque la période de paie d’un assuré est bimensuelle ou mensuelle, sa rémunération, durant la période de paie, doit être répartie et les cotisations ouvrières y afférentes être calculées conformément aux règles suivantes :
a) lorsque l’assuré touche une rémunération dans chaque semaine de paie de la période de paie et, dans le cas d’une semaine de paie qui n’est pas entièrement comprise dans cette période, touche une rémunération pendant la partie de la semaine de paie comprise dans la période de paie, et que sa rémunération totale pour la période de paie n’est pas inférieure au minimum de la rémunération assurable pour cette période, la rémunération de chaque semaine de paie, ou partie de celle-ci, comprise dans la période de paie est répartie conformément au paragraphe (3), et le montant des cotisations ouvrières payables est déterminé en fonction de la rémunération de cette période de paie;
b) lorsque la rémunération totale pour la période de paie est inférieure au minimum de la rémunération assurable pour cette période, la rémunération de chaque semaine de paie, ou partie de celle-ci, comprise dans la période de paie qui n’est pas inférieure au minimum de la rémunération hebdomadaire assurable est attribuée à cette semaine, et le montant des cotisations ouvrières payables est le total des cotisations déterminées en fonction de la rémunération attribuée à chaque semaine de paie, ou partie de celle-ci, comprise dans la période de paie;
c) lorsque la rémunération totale pour la période de paie n’est pas inférieure au minimum de la rémunération assurable pour cette période et que l’assuré ne touche pas de rémunération pendant l’une des semaines de paie, ou partie de celle-ci, qui est comprise dans la période de paie, la rémunération de chaque semaine de paie, ou partie de celle-ci, comprise dans la période de paie qui n’est pas inférieure au minimum de la rémunération hebdomadaire assurable est attribuée à cette semaine, et le montant des cotisations ouvrières payables est le total des cotisations déterminées en fonction de la rémunération attribuée à chaque semaine de paie, ou partie de celle-ci, comprise dans la période de paie.
- DORS/95-593, art. 4
Périodes de paie diverses
8 (1) Nonobstant les paragraphes 4(1) et (2), lorsqu’un assuré est employé aux termes d’un contrat pour une période de 52 semaines consécutives et qu’il touche une rémunération assurable, en vertu du contrat, au cours d’une ou plusieurs périodes de paie qui ne s’étendent pas sur la période entière de 52 semaines, à l’exclusion des assurés qui sont payés en 10 versements mensuels égaux ou à raison de 22 périodes de paie relativement au contrat, une telle rémunération doit être répartie également entre les semaines se terminant au cours de la période de 52 semaines visée par le contrat, mais l’employeur de l’assuré doit calculer les cotisations exigibles sur le ou les versements au taux établi en vertu de la Loi pour l’ensemble de la rémunération ne dépassant pas, au total, le maximum de la rémunération annuelle assurable.
(2) Lorsqu’un assuré est employé aux termes d’un contrat pour une période de 52 semaines consécutives et qu’il touche, selon ce contrat, une rémunération assurable en 10 versements mensuels égaux, la rémunération est répartie également entre les semaines se terminant au cours de la période visée par le contrat, et le montant des cotisations ouvrières payables est déterminé en fonction de la rémunération payée au cours des 10 périodes de paie mensuelles égales.
(3) Lorsqu’un assuré est employé aux termes d’un contrat pour une période de 52 semaines consécutives et qu’il touche, selon ce contrat, une rémunération assurable étalée sur 22 périodes de paie, la rémunération est répartie également entre les semaines se terminant au cours de la période visée par le contrat, et le montant des cotisations ouvrières payables est déterminé en fonction de la rémunération payée au cours des 22 périodes de paie.
- DORS/95-593, art. 5
Commissions
9 (1) Lorsqu’une rémunération sous forme de commissions est versée à un assuré, relativement à son emploi assurable, en fonction d’une période de paie hebdomadaire, multiple d’une semaine, bimensuelle ou mensuelle, sa rémunération pour la période doit être répartie et les cotisations ouvrières exigibles à cet égard être déterminées conformément aux règles énoncées à l’article 7 pour la période de paie appropriée.
(2) Malgré les paragraphes 4(1) à (2.2), lorsque des commissions sont versées à un assuré, à l’égard de son emploi, en fonction d’une période de paie autre que l’une de celles visées au paragraphe (1), ces versements sont réputés être faits en fonction d’une période de paie annuelle et les cotisations payables sont calculées, sous réserve des paragraphes (5), (6) et (8), selon les taux de cotisation fixés en vertu des articles 48 ou 48.1 de la Loi, à l’égard de ces versements ne dépassant pas, au total, le maximum de la rémunération annuelle assurable.
(3) Malgré les paragraphes 4(1) à (2.2), lorsque des versements sont faits à un assuré, à l’égard de son emploi, en fonction d’une période de paie régulière et que des commissions sont en outre versées à celui-ci, la somme des versements faits en fonction de la période de paie régulière et des commissions est réputée être sa rémunération assurable versée en fonction d’une période de paie annuelle, et les cotisations payables sont calculées, sous réserve des paragraphes (5), (6) et (8), selon les taux de cotisation fixés en vertu des articles 48 ou 48.1 de la Loi, à l’égard de cette rémunération assurable ne dépassant pas, au total, le maximum de la rémunération annuelle assurable.
(4) Aux fins des paragraphes (2) et (3), lorsque le montant payé à un assuré par un employeur, dans l’année, est inférieur au minimum de la rémunération assurable pour la période d’emploi assurable de l’assuré comprise dans cette année, l’assuré est réputé ne pas avoir touché de rémunération assurable pour cette période.
(5) Lorsque l’emploi assurable d’une personne au service d’un employeur commence après le 1er janvier d’une année quelconque, le montant global du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour chaque semaine de la période de l’année qui précède la date du commencement d’un tel emploi (ci-après appelé « montant exclu ») doit être déduit du maximum de la rémunération annuelle assurable et la rémunération assurable de cette personne, pour le reste de l’année, ne doit pas dépasser l’excédent du maximum de la rémunération annuelle assurable sur le montant exclu.
(6) Lorsque l’emploi assurable d’une personne au service d’un employeur se termine avant la fin d’une année, le montant global du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour chaque semaine de la période de l’année qui suit la date de cessation de cet emploi (ci-après appelé « montant global ») doit être déduit du maximum de la rémunération annuelle assurable, et la rémunération assurable de cette personne pour la période durant laquelle elle a exercé cet emploi au cours de l’année ne doit pas dépasser l’excédent du maximum de la rémunération annuelle assurable sur le montant global.
(7) Lorsqu’un assuré est réputé, aux termes du présent règlement, être payé en fonction d’une période de paie annuelle, sa rémunération pour l’année ou partie de l’année, sous réserve des paragraphes (5), (6) et (8), doit être répartie également entre les semaines se terminant au cours de l’année ou de la partie de l’année dont il s’agit.
(8) Lorsqu’une personne exerçant un emploi assurable est en congé pendant une période continue d’une semaine ou plus et qu’elle ne touche pas de rémunération de son employeur en raison de ce congé, le montant global du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour chaque semaine d’une telle période (ci-après appelé « montant exclus ») doit être déduit du maximum de la rémunération annuelle assurable de cette personne et sa rémunération assurable pour une telle période d’emploi au cours de l’année ne doit pas dépasser l’excédent du maximum de la rémunération annuelle assurable sur le montant exclu.
- DORS/84-876, art. 1
- DORS/95-593, art. 6
Prélèvements
10 (1) Lorsque la rémunération d’un assuré relativement à son emploi lui est versée sur un compte de prélèvements en fonction d’une période de paie hebdomadaire, multiple d’une semaine, bimensuelle ou mensuelle, sa rémunération doit être répartie et les cotisations ouvrières exigibles à cet égard être déterminées conformément aux règles énoncés à l’article 7 pour la période de paie appropriée.
(2) Malgré les paragraphes 4(1) à (2.2), lorsque des versements sont faits à un assuré, à l’égard de son emploi, sur un compte de prélèvements en fonction d’une période de paie autre que l’une de celles visées au paragraphe (1), les paragraphes 9(2), (4), (5), (6), (7) et (8) s’appliquent aux fins de la répartition de la rémunération assurable de l’assuré et du calcul des cotisations ouvrières payables à cet égard.
- DORS/95-593, art. 7
Travail à la pièce
11 (1) Lorsque la rémunération d’un assuré pour son emploi est calculée aux pièces ou sur une base semblable et est versée en fonction d’une période de paie hebdomadaire, multiple d’une semaine, bimensuelle ou mensuelle, cette rémunération doit être répartie et les cotisations ouvrières exigibles à cet égard être déterminées conformément aux règles énoncées à l’article 7 pour la période de paie appropriée.
(2) Malgré les paragraphes 4(1) à (2.2), lorsque la rémunération d’un assuré pour son emploi est calculée aux pièces ou sur une base semblable et est versée en fonction d’une période de paie autre que l’une de celles visées au paragraphe (1), les paragraphes 9(2), (4), (5), (6), (7) et (8) s’appliquent aux fins de la répartition de la rémunération assurable de l’assuré et du calcul des cotisations ouvrières payables à cet égard.
- DORS/95-593, art. 8
Cheminots
12 Nonobstant le paragraphe 7(2), un assuré qui est à l’emploi d’une compagnie de chemin de fer, selon la définition qu’en donne le paragraphe 2(1) de la Loi sur les chemins de fer, qui est rémunéré au parcours et qui touche pendant sa période de paie de deux semaines une rémunération non inférieure au maximum de la rémunération hebdomadaire assurable est réputé avoir touché une rémunération pendant toute la durée de cette période de paie.
Employeurs réputés
13 Lorsque, au cours d’une période de paie, un assuré est employé à titre de débardeur par une ou plusieurs personnes dont les registres de paie sont préparés et tenus par un tiers qui verse la rétribution de l’assuré provenant de cet emploi, ce tiers est réputé, pour l’application des parties II et III de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de l’assuré aux fins de l’attribution de sa rémunération assurable à la période de paie et du calcul, du paiement de la retenue, et du versement des cotisations payables à cet égard.
- DORS/95-593, art. 9
14 (1) Lorsqu’une personne est occupée par un employeur, dans l’exercice d’un emploi assurable, à des travaux se rattachant, directement ou indirectement aux opérations de débit et d’exploitation des bois, dans une coupe, une voie de charriage, un moulin ou un chantier, et que le propriétaire a autorisé l’employeur à entreprendre le travail, ce propriétaire est réputé, en cas de carence de l’employeur touchant le calcul de la rétribution de l’employé et le paiement, la retenue et le versement des cotisations exigibles à cet égard conformément à la Loi et au présent règlement, être l’employeur de la personne aux fins du paiement et du versement des cotisations ainsi exigibles aux termes de la Loi et du présent règlement.
(2) Aux fins du présent article, propriétaire comprend tout propriétaire (autre que la Couronne), locataire, concessionnaire ou détenteur de permis, mais ne comprend pas une personne qui se borne à vendre ou à louer des droits afférents à une coupe.
15 Lorsqu’une agence de placement ou d’emploi procure un emploi assurable à une personne selon une convention portant qu’elle paiera la rémunération de cette personne, elle est réputée, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération de cette personne ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de cette personne.
16 (1) Tout propriétaire ou exploitant d’un salon de barbier ou de coiffure est réputé, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération et du paiement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de toute personne dont l’emploi dans le cadre de cette entreprise est inclus dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 12d) du Règlement sur l’assurance-chômage.
(2) Tout propriétaire ou exploitant d’un salon de barbier ou de coiffure qui est réputé, en vertu du paragraphe (1), être un employeur doit, pour chaque semaine au cours de laquelle une personne est occupée à un emploi assurable dans l’établissement, payer et verser les cotisations ouvrières et patronales au receveur général conformément à la Loi et au présent règlement.
(3) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un salon de barbier ou de coiffure est dans l’impossibilité d’établir la rémunération d’une personne dont l’emploi dans le cadre de cette entreprise est inclus dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 12d) du Règlement sur l’assurance-chômage, le montant de la rémunération assurable de cette personne pour une semaine où elle exerce cet emploi, est réputé, aux fins de la Loi, être un montant (arrondi au dollar le plus proche) égal aux 2/3 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, à moins
a) qu’il ne soit établi à la satisfaction du ministre que l’emploi de cette personne au cours de cette semaine est exclu des emplois assurables; ou
b) que le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement ne tienne des registres indiquant le nombre de jours de travail de cette personne au cours de chaque semaine, auquel cas le montant de la rémunération de cette personne pour la semaine en cause est réputé être un montant (arrondi au dollar le plus proche) égal au moindre des deux montants suivants :
(i) le nombre de jours de travail durant ladite semaine multiplié par 2/15 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, et
(ii) les 2/3 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.
17 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise privée ou d’un établissement public qui occupe une personne à un emploi visé à l’alinéa 12e) du Règlement sur l’assurance-chômage est réputé, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable et du paiement des cotisations aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de toute personne qu’il occupe ainsi et dont l’emploi est inclus dans les emplois assurables en vertu dudit alinéa.
(2) Tout propriétaire ou exploitant d’une entreprise privée ou d’un établissement public qui est réputé, en vertu du paragraphe (1), être un employeur doit, pour chaque semaine pendant laquelle une personne est occupée par lui à un emploi assurable, payer et verser les cotisations ouvrières et patronales au Receveur général conformément à la Loi et au présent règlement.
(3) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise privée ou d’un établissement public visé au paragraphe (1) est dans l’impossibilité d’établir la rémunération d’une personne dont l’emploi dans le cadre de l’entreprise ou de l’établissement est inclus dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 12e) du Règlement sur l’assurance-chômage, la rémunération assurable de cette personne, pour chaque semaine où elle exerce cet emploi, est réputée être un montant (arrondi au dollar le plus proche) égal aux 2/3 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, à moins
a) qu’il ne soit établi à la satisfaction du ministre que l’emploi de cette personne au cours de chacune de ces semaines est exclu des emplois assurables; ou
b) que le propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise privée ou de l’établissement public ne tienne des registres indiquant le nombre de jours de travail de cette personne au cours de chaque semaine, auquel cas le montant de la rémunération de cette personne pour la semaine en cause est réputé être un montant (arrondi au dollar le plus proche) égal au moindre des deux montants suivants :
(i) le nombre de jours de travail durant ladite semaine multiplié par 2/15 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, et
(ii) les 2/3 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.
18 (1) Lorsque, dans un cas qui n’est prévu par aucune disposition du présent règlement, un assuré fournit ses services
a) sous la direction générale ou sous la surveillance directe d’une personne qui n’est pas son véritable employeur ou est payé par une telle personne, ou
b) avec l’assentiment d’une personne qui n’est pas son véritable employeur, dans des lieux ou locaux sur lesquels cette personne a certains droits ou privilèges aux termes d’une licence, d’un permis ou d’une convention,
cette autre personne est réputée, aux fins du calcul de la rémunération de l’assuré, ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de l’assuré conjointement avec le véritable employeur, mais le montant de toute cotisation patronale payée par cette autre personne, conformément au présent paragraphe, est recouvrable par elle auprès du véritable employeur.
(2) Lorsque la personne qui est réputée, en vertu du présent règlement, être l’employeur d’un assuré ne paie pas, ne retient pas ou ne verse pas les cotisations qu’un employeur est tenu de payer, de retenir ou de verser aux termes de la Loi ou du présent règlement, les dispositions des parties II et III de la Loi s’appliquent à la personne comme s’il s’agissait du véritable employeur.
- DORS/95-593, art. 10
PARTIE IIQuestionnaires
Dépôt de questionnaires par l’employeur
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur ou toute autre personne réputée être un employeur en vertu du présent règlement, qui versent quelque rétribution ou autre somme ou qui fournissent la pension, le logement ou d’autres avantages, si leur valeur doit, aux termes du présent règlement, être comprise dans le calcul de la rémunération assurable d’une personne exerçant un emploi assurable au cours d’une année, doivent remplir, pour cette année-là, un questionnaire en la forme prescrite par le ministre et le déposer au bureau de celui-ci au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante, sans avoir reçu d’avis ni de demande formelle à cet effet.
(2) Une personne qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité à l’égard de laquelle des assurés exercent à son service un emploi assurable doit, si elle cesse d’exploiter cette entreprise ou d’exercer cette activité, remplir et déposer au bureau du ministre, dans les 30 jours qui suivent, le questionnaire exigé au paragraphe (1), sans avoir reçu d’avis ni de demande formelle à cet effet.
20 Toute personne qui verse ou qui a versé quelque rétribution au cours d’une année à une personne exerçant un emploi assurable doit, sur demande formelle expédiée sous pli recommandé par le ministre, remplir un questionnaire en la forme prescrite, donnant les renseignements qui y sont exigés, et doit le déposer auprès du ministre dans le délai raisonnable qui peut être indiqué dans la lettre recommandée.
Représentants légaux et autres personnes
21 (1) Si une personne tenue de remplir un questionnaire en vertu de la présente partie décède avant d’avoir rempli le questionnaire comme elle y était tenue, celui-ci doit être rempli et déposé par l’exécuteur ou autre représentant légal de cette personne dans les 90 jours de la date de son décès et il doit se rapporter à l’année du décès ou, si son dépôt est requis relativement à une année antérieure à l’année du décès, à cette année-là.
(2) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre ou fiduciaire ou tout mandataire ou toute autre personne administrant, gérant, dirigeant, liquidant ou contrôlant les biens, les affaires ou la succession d’une personne qui n’a pas rempli un questionnaire pour une année ainsi que le requiert la présente partie, ou s’occupant de quelque autre façon de ces biens, de ces affaires ou de cette succession, doit déposer ce questionnaire pour le compte de ladite personne.
Distribution de la partie de la déclaration intéressant l’assuré
22 (1) Toute personne tenue, en vertu de l’article 19 ou 21, de remplir un questionnaire, pour une année, et de le déposer auprès du ministre doit fournir à chaque assuré dont les cotisations sont visées par le questionnaire deux copies de la partie de celui-ci qui se rapporte à cet assuré.
(2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent, au plus tard à la date où le questionnaire doit être déposé auprès du ministre, être expédiées par la poste à l’assuré à sa dernière adresse connue ou lui être remise en main propre.
Amendes
23 (1) Toute personne qui n’a pas rempli et déposé un questionnaire de la façon et à l’époque prescrites par la présente partie est passible d’une amende de 10 $ pour chaque jour où se poursuit cette infraction, jusqu’à concurrence de 250 $.
(2) Toute personne qui ne se conforme pas à l’article 22 est passible d’une amende de 10 $ pour chaque jour où se poursuit cette infraction, jusqu’à concurrence de 250 $.
PARTIE IIIRegistres
Registres insuffisants
24 (1) Lorsque les registres, livres de comptabilité, pièces justificatives ou comptes d’un employeur ne sont pas tenus conformément à l’article 58 de la Loi, ou que les documents s’y rapportant ne sont pas conservés, un fonctionnaire du ministère du Revenu national détermine, conformément à la Loi et au présent règlement, le montant de la rémunération assurable et des cotisations payables à cet égard relativement à chaque assuré exerçant un emploi assurable au service de l’employeur.
(2) Lorsqu’un montant afférent à la rémunération assurable d’un assuré ou un montant versé au titre des cotisations ouvrières ne peuvent pas être attribués à une personne en particulier, ils peuvent, dans les trois ans qui suivent la fin de l’année à laquelle les cotisations ouvrières ou la rémunération assurable ont trait, être attribués à un assuré particulier auquel ils se rapportent pour une période de paie, d’après les éléments de preuve que le ministre peut obtenir, compte tenu de toutes les circonstances.
- DORS/95-593, art. 11
PARTIE IVTaux d’intérêt prescrits et remboursement des versements excédentaires
25 L’intérêt à payer ou à imputer en application du paragraphe 63(6) de la Loi, ajouté au versement excédentaire de cotisations qui est :
a) remboursé à une personne, sauf un employeur — effectif ou présenté comme tel —, ou imputé en réduction d’une dette de celle-ci envers Sa Majesté du chef du Canada, est calculé au taux prescrit à l’alinéa 25.1(2)b) et pour la période commençant au dernier en date des jours suivants et se terminant le jour du remboursement ou de l’imputation :
(i) le 1er mai de l’année suivant celle pour laquelle les cotisations ont été versées,
(ii) le jour de la réception de la demande de remboursement,
(iii) le jour où est survenu le versement excédentaire;
b) remboursé à un employeur — effectif ou présenté comme tel —, ou imputé en réduction d’une dette de celui-ci envers Sa Majesté du chef du Canada, est calculé au taux prescrit à l’alinéa 25.1(2)b) et pour la période commençant au dernier en date des jours suivants et se terminant le jour du remboursement ou de l’imputation :
(i) le jour de la réception du versement donnant lieu à l’excédent,
(ii) le jour où le versement donnant lieu à l’excédent devait être reçu.
- DORS/79-43, art. 1
- DORS/79-959, art. 1
- DORS/80-929, art. 1
- DORS/81-1028, art. 1
- DORS/82-323, art. 1
- DORS/82-599, art. 1
- DORS/82-1098, art. 1
- DORS/83-236, art. 1
- DORS/84-458, art. 1
- DORS/95-288, art. 1
25.1 (1) Pour l’application du paragraphe (2), trimestre s’entend de l’une des périodes suivantes d’une année :
a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;
b) la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;
c) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;
d) la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre.
(2) Le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné est :
a) pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer au receveur général, le total des taux suivants :
(i) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement hebdomadaire moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’une adjudication hebdomadaire de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné,
(ii) 4 pour cent;
b) pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer ou à imputer sur un montant payable par le ministre, le total des taux suivants :
(i) le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné,
(ii) 2 pour cent.
- DORS/84-458, art. 2
- DORS/89-466, art. 1
- DORS/95-288, art. 1
PARTIE VProvince d’emploi
26 Aux fins du présent règlement, un assuré est réputé être employé dans la province où est situé l’établissement de son employeur auquel il se présente au travail, et l’assuré qui n’est tenu de se présenter au travail à aucun établissement de son employeur est réputé être employé dans la province où est situé l’établissement de l’employeur d’où s’effectue le paiement de sa rétribution.
ANNEXE
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/94-270, P. 1618 À 1661
- DORS/78-143, art. 1
- DORS/79-287, art. 1
- DORS/80-307, art. 1
- DORS/81-101, art. 1
- DORS/82-291, art. 1
- DORS/83-269, art. 1
- DORS/84-114, art. 1
- DORS/85-161, art. 1
- DORS/86-202, art. 1
- DORS/87-255, art. 1
- DORS/88-131, art. 1
- DORS/89-146, art. 1
- DORS/90-833, art. 1
- DORS/91-306, art. 1
- DORS/92-125, art. 1
- DORS/92-401, art. 1
- DORS/93-129, art. 1
- DORS/94-270, art. 1
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