Règlement sur l’assurance-chômage (perception des cotisations) (C.R.C., ch. 1575)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE IRémunération assurable (suite)
Employeurs réputés (suite)
17 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise privée ou d’un établissement public qui occupe une personne à un emploi visé à l’alinéa 12e) du Règlement sur l’assurance-chômage est réputé, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable et du paiement des cotisations aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de toute personne qu’il occupe ainsi et dont l’emploi est inclus dans les emplois assurables en vertu dudit alinéa.
(2) Tout propriétaire ou exploitant d’une entreprise privée ou d’un établissement public qui est réputé, en vertu du paragraphe (1), être un employeur doit, pour chaque semaine pendant laquelle une personne est occupée par lui à un emploi assurable, payer et verser les cotisations ouvrières et patronales au Receveur général conformément à la Loi et au présent règlement.
(3) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise privée ou d’un établissement public visé au paragraphe (1) est dans l’impossibilité d’établir la rémunération d’une personne dont l’emploi dans le cadre de l’entreprise ou de l’établissement est inclus dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 12e) du Règlement sur l’assurance-chômage, la rémunération assurable de cette personne, pour chaque semaine où elle exerce cet emploi, est réputée être un montant (arrondi au dollar le plus proche) égal aux 2/3 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, à moins
a) qu’il ne soit établi à la satisfaction du ministre que l’emploi de cette personne au cours de chacune de ces semaines est exclu des emplois assurables; ou
b) que le propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise privée ou de l’établissement public ne tienne des registres indiquant le nombre de jours de travail de cette personne au cours de chaque semaine, auquel cas le montant de la rémunération de cette personne pour la semaine en cause est réputé être un montant (arrondi au dollar le plus proche) égal au moindre des deux montants suivants :
(i) le nombre de jours de travail durant ladite semaine multiplié par 2/15 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, et
(ii) les 2/3 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.
18 (1) Lorsque, dans un cas qui n’est prévu par aucune disposition du présent règlement, un assuré fournit ses services
a) sous la direction générale ou sous la surveillance directe d’une personne qui n’est pas son véritable employeur ou est payé par une telle personne, ou
b) avec l’assentiment d’une personne qui n’est pas son véritable employeur, dans des lieux ou locaux sur lesquels cette personne a certains droits ou privilèges aux termes d’une licence, d’un permis ou d’une convention,
cette autre personne est réputée, aux fins du calcul de la rémunération de l’assuré, ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de l’assuré conjointement avec le véritable employeur, mais le montant de toute cotisation patronale payée par cette autre personne, conformément au présent paragraphe, est recouvrable par elle auprès du véritable employeur.
(2) Lorsque la personne qui est réputée, en vertu du présent règlement, être l’employeur d’un assuré ne paie pas, ne retient pas ou ne verse pas les cotisations qu’un employeur est tenu de payer, de retenir ou de verser aux termes de la Loi ou du présent règlement, les dispositions des parties II et III de la Loi s’appliquent à la personne comme s’il s’agissait du véritable employeur.
- DORS/95-593, art. 10
PARTIE IIQuestionnaires
Dépôt de questionnaires par l’employeur
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur ou toute autre personne réputée être un employeur en vertu du présent règlement, qui versent quelque rétribution ou autre somme ou qui fournissent la pension, le logement ou d’autres avantages, si leur valeur doit, aux termes du présent règlement, être comprise dans le calcul de la rémunération assurable d’une personne exerçant un emploi assurable au cours d’une année, doivent remplir, pour cette année-là, un questionnaire en la forme prescrite par le ministre et le déposer au bureau de celui-ci au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante, sans avoir reçu d’avis ni de demande formelle à cet effet.
(2) Une personne qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité à l’égard de laquelle des assurés exercent à son service un emploi assurable doit, si elle cesse d’exploiter cette entreprise ou d’exercer cette activité, remplir et déposer au bureau du ministre, dans les 30 jours qui suivent, le questionnaire exigé au paragraphe (1), sans avoir reçu d’avis ni de demande formelle à cet effet.
20 Toute personne qui verse ou qui a versé quelque rétribution au cours d’une année à une personne exerçant un emploi assurable doit, sur demande formelle expédiée sous pli recommandé par le ministre, remplir un questionnaire en la forme prescrite, donnant les renseignements qui y sont exigés, et doit le déposer auprès du ministre dans le délai raisonnable qui peut être indiqué dans la lettre recommandée.
Représentants légaux et autres personnes
21 (1) Si une personne tenue de remplir un questionnaire en vertu de la présente partie décède avant d’avoir rempli le questionnaire comme elle y était tenue, celui-ci doit être rempli et déposé par l’exécuteur ou autre représentant légal de cette personne dans les 90 jours de la date de son décès et il doit se rapporter à l’année du décès ou, si son dépôt est requis relativement à une année antérieure à l’année du décès, à cette année-là.
(2) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre ou fiduciaire ou tout mandataire ou toute autre personne administrant, gérant, dirigeant, liquidant ou contrôlant les biens, les affaires ou la succession d’une personne qui n’a pas rempli un questionnaire pour une année ainsi que le requiert la présente partie, ou s’occupant de quelque autre façon de ces biens, de ces affaires ou de cette succession, doit déposer ce questionnaire pour le compte de ladite personne.
Distribution de la partie de la déclaration intéressant l’assuré
22 (1) Toute personne tenue, en vertu de l’article 19 ou 21, de remplir un questionnaire, pour une année, et de le déposer auprès du ministre doit fournir à chaque assuré dont les cotisations sont visées par le questionnaire deux copies de la partie de celui-ci qui se rapporte à cet assuré.
(2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent, au plus tard à la date où le questionnaire doit être déposé auprès du ministre, être expédiées par la poste à l’assuré à sa dernière adresse connue ou lui être remise en main propre.
Amendes
23 (1) Toute personne qui n’a pas rempli et déposé un questionnaire de la façon et à l’époque prescrites par la présente partie est passible d’une amende de 10 $ pour chaque jour où se poursuit cette infraction, jusqu’à concurrence de 250 $.
(2) Toute personne qui ne se conforme pas à l’article 22 est passible d’une amende de 10 $ pour chaque jour où se poursuit cette infraction, jusqu’à concurrence de 250 $.
PARTIE IIIRegistres
Registres insuffisants
24 (1) Lorsque les registres, livres de comptabilité, pièces justificatives ou comptes d’un employeur ne sont pas tenus conformément à l’article 58 de la Loi, ou que les documents s’y rapportant ne sont pas conservés, un fonctionnaire du ministère du Revenu national détermine, conformément à la Loi et au présent règlement, le montant de la rémunération assurable et des cotisations payables à cet égard relativement à chaque assuré exerçant un emploi assurable au service de l’employeur.
(2) Lorsqu’un montant afférent à la rémunération assurable d’un assuré ou un montant versé au titre des cotisations ouvrières ne peuvent pas être attribués à une personne en particulier, ils peuvent, dans les trois ans qui suivent la fin de l’année à laquelle les cotisations ouvrières ou la rémunération assurable ont trait, être attribués à un assuré particulier auquel ils se rapportent pour une période de paie, d’après les éléments de preuve que le ministre peut obtenir, compte tenu de toutes les circonstances.
- DORS/95-593, art. 11
PARTIE IVTaux d’intérêt prescrits et remboursement des versements excédentaires
25 L’intérêt à payer ou à imputer en application du paragraphe 63(6) de la Loi, ajouté au versement excédentaire de cotisations qui est :
a) remboursé à une personne, sauf un employeur — effectif ou présenté comme tel —, ou imputé en réduction d’une dette de celle-ci envers Sa Majesté du chef du Canada, est calculé au taux prescrit à l’alinéa 25.1(2)b) et pour la période commençant au dernier en date des jours suivants et se terminant le jour du remboursement ou de l’imputation :
(i) le 1er mai de l’année suivant celle pour laquelle les cotisations ont été versées,
(ii) le jour de la réception de la demande de remboursement,
(iii) le jour où est survenu le versement excédentaire;
b) remboursé à un employeur — effectif ou présenté comme tel —, ou imputé en réduction d’une dette de celui-ci envers Sa Majesté du chef du Canada, est calculé au taux prescrit à l’alinéa 25.1(2)b) et pour la période commençant au dernier en date des jours suivants et se terminant le jour du remboursement ou de l’imputation :
(i) le jour de la réception du versement donnant lieu à l’excédent,
(ii) le jour où le versement donnant lieu à l’excédent devait être reçu.
- DORS/79-43, art. 1
- DORS/79-959, art. 1
- DORS/80-929, art. 1
- DORS/81-1028, art. 1
- DORS/82-323, art. 1
- DORS/82-599, art. 1
- DORS/82-1098, art. 1
- DORS/83-236, art. 1
- DORS/84-458, art. 1
- DORS/95-288, art. 1
25.1 (1) Pour l’application du paragraphe (2), trimestre s’entend de l’une des périodes suivantes d’une année :
a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;
b) la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;
c) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;
d) la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre.
(2) Le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné est :
a) pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer au receveur général, le total des taux suivants :
(i) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement hebdomadaire moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’une adjudication hebdomadaire de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné,
(ii) 4 pour cent;
b) pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer ou à imputer sur un montant payable par le ministre, le total des taux suivants :
(i) le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné,
(ii) 2 pour cent.
- DORS/84-458, art. 2
- DORS/89-466, art. 1
- DORS/95-288, art. 1
PARTIE VProvince d’emploi
26 Aux fins du présent règlement, un assuré est réputé être employé dans la province où est situé l’établissement de son employeur auquel il se présente au travail, et l’assuré qui n’est tenu de se présenter au travail à aucun établissement de son employeur est réputé être employé dans la province où est situé l’établissement de l’employeur d’où s’effectue le paiement de sa rétribution.
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