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Règlement sur l’utilisation des terres territoriales (C.R.C., ch. 1524)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2016-06-13 Versions antérieures

Remise en état de la zone visée par un permis

 À la fin de l’exploitation des terres et sous réserve de son permis, un détenteur de permis remet autant que possible la zone concernée dans son état initial.

Enlèvement des bâtiments et de l’équipement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un détenteur de permis enlève, à la fin de l’exploitation des terres, les bâtiments, la machinerie, les matériaux et les barils de combustible ou autres réservoirs d’entreposage utilisés pour l’exploitation.

  • (2) Un détenteur de permis peut, avec l’autorisation écrite et préalable de l’ingénieur, laisser sur des terres territoriales, les bâtiments, l’équipement, la machinerie et les matériaux qu’il juge indispensables pour une exploitation ultérieure des terres de la zone; dès lors, l’équipement, la machinerie et les matériaux ainsi laissés sont entreposés de la façon, à l’endroit et pour la durée qu’impose l’ingénieur.

  • (3) Sous réserve de toute législation minière applicable, un détenteur de permis peut laisser, sans l’approbation préalable de l’ingénieur, les carottes de foreuse à diamants dans une zone de forage des terres territoriales.

  • DORS/88-169, art. 6(A)

Urgences

 Une personne peut, lors d’une urgence qui menace la vie, les biens ou l’environnement naturel, prendre les mesures qu’elle juge indispensables pour y faire face, que ces mesures soient conformes ou non à ce règlement ou au permis qu’elle détient et elle expédie sans délai à l’ingénieur un rapport écrit précisant la durée, la nature et l’étendue des mesures prises.

  • DORS/88-169, art. 6(A)

Éligibilité

 Pour être éligible à un permis, une personne doit être

  • a) lorsque l’exploitation des terres autorisée par le permis a pour objet le droit de prospection, d’extraction ou d’exploitation des minéraux ou des ressources naturelles,

    • (i) le titulaire de ce droit,

    • (ii) s’il existe plusieurs titulaires et qu’ils ont conclu une convention d’exploration ou d’exploitation désignant l’un d’eux comme directeur des travaux, ce directeur, ou

    • (iii) s’il existe plusieurs titulaires et qu’ils n’ont pas conclu une telle convention, celui qui s’engage à faire exécuter l’exploitation des terres;

  • b) lorsque l’exploitation des terres autorisée par le permis n’a pas pour objet le droit de prospection, d’extraction ou d’exploitation des minéraux ou des ressources naturelles, celui qui s’engage à faire exécuter l’exploitation des terres; ou

  • c) dans tous les autres cas, celui qui doit exécuter l’exploitation des terres.

Demande de permis

  •  (1) Une personne éligible à un permis selon l’article 21 peut présenter, en double exemplaire, à l’ingénieur une demande de permis en la forme approuvée par le ministre.

  • (2) La demande de permis présentée selon le paragraphe (1) est accompagnée du droit applicable prévu à l’annexe I, du droit d’utilisation applicable prévu à l’annexe II et d’un plan provisoire indiquant :

    • a) les terres que le requérant se propose d’utiliser et leur superficie estimative; et

    • b) l’emplacement approximatif

      • (i) des lignes de levé, sentiers, servitudes de passage et zones essartées en existence que le requérant se propose d’utiliser lors de l’exploitation des terres,

      • (ii) des nouvelles lignes de levé, nouveaux sentiers, nouvelles servitudes de passage et nouvelles zones essartées que le requérant se propose d’utiliser lors de l’exploitation des terres,

      • (iii) des bâtiments, campements, pistes d’atterrissage, aides à la navigation aérienne, endroits d’entreposage des combustibles et fournitures, dépotoirs, excavations et autres travaux et endroits que le requérant se propose d’aménager ou d’utiliser lors de l’exploitation des terres, et

      • (iv) des ponts, barrages, fossés, voies ferrées, routes, chemins, lignes de transmission, pipe-lines, lignes de levé et bornes-signaux, pistes d’atterrissage, cours d’eau et autres éléments, structures ou travaux pouvant, de l’avis du requérant, être affectés par l’exploitation des terres.

  • (3) La largeur des lignes de levé, des sentiers ou des servitudes de passage qui doivent être aménagés à même des terres territoriales est, aux fins du calcul du droit d’utilisation et sauf avis contraire de l’ingénieur dans le permis, censée être de 10 mètres.

  • DORS/88-169, art. 6(A)
  • DORS/96-113, art. 1
  •  (1) Avant de délivrer un permis, l’ingénieur peut

    • a) ordonner une inspection des terres que le requérant se propose d’utiliser; et

    • b) exiger du requérant qu’il lui fournisse des renseignements et des données sur l’utilisation projetée de terres et sur leurs caractéristiques physiques et biologiques, de façon à lui permettre de prédire les effets qualitatifs et quantitatifs de leur exploitation.

  • (2) L’inspecteur qui fait une inspection sur ordre de l’ingénieur selon l’alinéa (1)a) informe celui-ci des résultats de son enquête sur

    • a) les caractéristiques physiques et biologiques existantes des terres dont l’utilisation est projetée et des terres adjacentes;

    • b) la perturbation que l’exploitation envisagée des terres peut causer à ces terres et aux terres adjacentes, ainsi que les caractéristiques biologiques de cette perturbation; et

    • c) la façon dont la perturbation peut être réduite et contrôlée.

  • (3) L’ingénieur peut, lorsqu’il le juge nécessaire ou à la demande du requérant, aviser celui-ci du contenu du rapport de l’inspecteur visé au paragraphe (2).

  • DORS/88-169, art. 6(A)

 Dans les 10 jours de la réception d’une demande de permis de catégorie A non conforme au présent règlement, l’ingénieur donne au requérant un avis écrit et motivé du rejet de sa demande.

  • DORS/88-169, art. 6(A)
  •  (1) Dans les 10 jours de la réception d’une demande de permis de catégorie A conforme à ce règlement, l’ingénieur

    • a) délivre le permis sous réserve des conditions qu’il peut y énoncer, selon le paragraphe 31(1);

    • b) donne au requérant un avis motivé du délai supplémentaire requis pour sa délivrance;

    • c) donne au requérant un avis écrit et motivé à l’effet qu’il a ordonné des études ou enquêtes supplémentaires sur les terres dont l’utilisation est envisagée; ou

    • d) donne au requérant un avis écrit et motivé du rejet de la demande de permis.

  • (2) Lorsque l’ingénieur a, selon l’alinéa (1)b), avisé le requérant du délai supplémentaire requis pour la délivrance du permis, il se conforme aux alinéas 1(a), c) ou d), dans les 42 jours de la réception de la demande.

  • (3) Lorsque l’ingénieur a, selon l’alinéa (1)c), avisé le requérant qu’il a ordonné des études ou enquêtes supplémentaires, il se conforme aux alinéas (1)a) ou d), dans les 12 mois de la réception de la demande.

  • DORS/88-169, art. 6(A)

 Dans les trois jours de la réception d’une demande de permis de catégorie B non conforme au présent règlement, l’ingénieur donne au requérant un avis écrit et motivé du rejet de sa demande.

  • DORS/88-169, art. 6(A)

 Dans les 30 jours suivant la réception d’une demande de permis de catégorie B conforme au présent règlement, l’ingénieur :

  • a) délivre le permis sous réserve des conditions qu’il peut y énoncer, selon le paragraphe 31(1); ou

  • b) donne au requérant un avis écrit et motivé du rejet de la demande de permis.

  • DORS/88-169, art. 6(A)
  • DORS/2016-132, art. 9

 L’ingénieur peut, lorsqu’il le juge nécessaire, aviser le requérant par écrit que sa demande de permis de catégorie B sera considérée comme une demande de permis de catégorie A.

  • DORS/88-169, art. 6(A)

 L’ingénieur attribue un numéro à chaque permis qu’il délivre.

  • DORS/88-169, art. 4

Affichage du permis

 Un détenteur de permis effectuant un travail ou une activité autorisée par le permis affiche

  • a) une copie conforme du permis et de ses conditions, de la façon et aux endroits prescrits par l’ingénieur; et

  • b) le numéro du permis sur les articles et l’équipement, de la façon et aux endroits prescrits par l’ingénieur.

  • DORS/88-169, art. 6(A)

Conditions des permis

  •  (1) L’ingénieur peut énoncer dans un permis des conditions concernant

    • a) l’emplacement et la superficie des terres territoriales pouvant être utilisées;

    • b) les périodes au cours desquelles un travail ou une activité peut être exécutée;

    • c) le genre et la taille de l’équipement pouvant être employé lors de l’exploitation des terres;

    • d) les méthodes et techniques que doit employer le détenteur de permis lors de l’exploitation des terres;

    • e) le genre, l’emplacement, la capacité et le fonctionnement de toutes les installations que doit utiliser le détenteur de permis lors de l’exploitation des terres;

    • f) les mesures préventives contre l’accumulation d’eau, l’inondation, l’érosion, les glissements et les affaissements de terrain;

    • g) l’emploi, l’entreposage, la manipulation et l’élimination des matières chimiques ou toxiques, qui doivent être utilisées au cours de l’exploitation des terres;

    • h) la protection de la faune terrestre et aquatique;

    • i) la protection des objets et lieux qui ont une valeur récréative, panoramique et écologique;

    • j) le dépôt d’une garantie selon l’article 36;

    • k) la mise sur pied d’installations pour l’entreposage du combustible;

    • l) les méthodes et techniques pour disposer des débris et broussailles;

    • l.1) la protection d’un site archéologique ou historique ou d’un lieu de sépulture;

    • m) d’autres matières, compatibles avec le présent règlement, que l’ingénieur juge nécessaires à la protection des caractéristiques physiques et biologiques des zones d’aménagement.

  • (2) L’ingénieur peut modifier les conditions d’un permis sur réception d’une demande écrite du détenteur, énonçant

    • a) les conditions du permis que le détenteur désire faire modifier; et

    • b) la nature et le motif du changement proposé.

  • (3) Dans les 10 jours de la réception de la demande visée au paragraphe (2), l’ingénieur donne au détenteur de permis un avis motivé de sa décision.

  • (4) Le permis expire à la fin de la période de validité indiquée dans le permis, celle-ci ne dépassant pas cinq ans et étant fixée selon les dates prévues de commencement et de fin des travaux inscrites dans la demande de permis.

  • (5) Sur réception d’une demande écrite d’un détenteur de permis pour la prolongation de la durée de validité de son permis, l’ingénieur peut accorder une prolongation n’excédant pas deux ans, sous réserve des conditions prévues au paragraphe (1), si la prolongation est nécessaire à l’achèvement de l’exploitation des terres autorisée par le permis.

  • (6) La prolongation de la durée de validité d’un permis en vertu du paragraphe (5) n’est accordée qu’une fois.

  • DORS/88-169, art. 6(A)
  • DORS/2016-132, art. 10

Rapports

 Le détenteur de permis présente à l’inspecteur ou à l’ingénieur, dans la forme et aux dates qu’ils jugent satisfaisantes, les rapports qu’ils demandent afin de s’enquérir de l’avancement de l’exploitation des terres.

  • DORS/88-169, art. 6(A)

Plan définitif

  •  (1) Dans les 60 jours de l’achèvement de l’exploitation des terres ou de la date d’expiration de son permis, selon la première éventualité, le détenteur de permis présente à l’ingénieur un plan définitif, en double exemplaire, indiquant

    • a) les terres effectivement sujettes à l’exploitation;

    • b) l’emplacement

      • (i) des lignes de levé, sentiers, servitudes de passage et zones essartées que le détenteur a utilisés au cours de l’exploitation des terres, en précisant ceux qu’il a lui-même essartés et ceux qui existaient déjà au début de l’exploitation,

      • (ii) des bâtiments, campements, pistes d’atterrissage, aides à la navigation aérienne, endroits d’entreposage des combustibles et des fournitures, dépotoirs, excavations et autres travaux ou endroits que le détenteur a utilisés ou aménagés au cours de l’exploitation des terres, et

      • (iii) des ponts, barrages, fossés, voies ferrées, routes, chemins, lignes de transmission, pipe-lines, lignes de levé et bornes-signaux, pistes d’atterrissage, cours d’eau et autres éléments, structures ou travaux affectés par l’exploitation des terres; et

    • c) les calculs de la superficie des terres territoriales utilisées dans l’exploitation.

  • (2) Le plan définitif présenté à l’ingénieur satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

    • a) il est certifié par le détenteur du permis ou en son nom quant à l’exactitude, à la fois :

      • (i) des emplacements, distances et superficies,

      • (ii) de la description de l’exploitation des terres;

    • b) il est établi à partir d’un levé du site détaillé, d’une photographie aérienne ou d’une image obtenue au moyen de l’imagerie satellitaire ou d’une autre technologie d’imagerie montrant les terres utilisées dans le cadre de l’exploitation et est accompagné de tels documents.

  • (3) L’ingénieur peut proroger d’au plus 60 jours le délai fixé pour la présentation du plan définitif, s’il reçoit une demande écrite en ce sens, d’un détenteur de permis.

  • (4) L’ingénieur rejette un plan définitif non conforme à cet article et à l’article 35 et, dans les trois semaines de la réception d’un avis écrit de l’ingénieur à cet effet, le détenteur de permis lui soumet un nouveau plan définitif conforme à cet article et à l’article 35.

  • (5) Nonobstant l’expiration d’un permis ou la présentation d’un plan définitif, le détenteur de permis est tenu de satisfaire aux obligations énoncées dans le permis ou dans le présent règlement jusqu’au moment où l’ingénieur lui délivre une lettre d’acquittement relative à l’exploitation des terres.

  • DORS/88-169, art. 6(A)
  • DORS/2016-132, art. 11

Établissement du droit d’utilisation des terres

  •  (1) Dans les 30 jours de la délivrance par l’ingénieur d’une lettre d’acquittement, le détenteur de permis calcule le droit d’utilisation des terres d’après la superficie réelle des terres utilisées et l’ingénieur,

    • a) lorsque le droit d’utilisation joint à la demande de permis dépasse le montant du droit ainsi calculé, rembourse le détenteur de permis du montant excédentaire; ou

    • b) lorsque le droit d’utilisation joint à la demande de permis est moindre que le montant du droit ainsi calculé, réclame, par un avis écrit au détenteur de permis, le montant de la différence.

  • (2) Lorsqu’une demande de permis est rejetée, le droit d’utilisation est remboursé au requérant.

  • (3) Le droit exigé pour la demande n’est pas remboursable.

  • DORS/88-169, art. 6(A)

Division des terres et plans

 Un plan provisoire ou définitif présenté selon le présent règlement

  • a) est établi à une échelle indiquant clairement les terres que le requérant d’un permis se propose d’utiliser ou que le détenteur de permis a utilisées;

  • b) indique l’échelle du plan; et

  • c) indique les emplacements

  • DORS/2016-132, art. 12
 

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