Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 28 du 2017-02-13 au 2019-12-08 :


 Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir un stupéfiant autre qu’une préparation visée à l’article 36, à moins que ce stupéfiant ne soit solidement emballé et que son contenant immédiat ne soit scellé de telle manière qu’il soit impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.

  • DORS/80-547, art. 1
  • DORS/2004-237, art. 13
  • DORS/2010-221, art. 13
  • DORS/2017-18, art. 24

Date de modification :