Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 28 du 2017-02-13 au 2019-12-08 :
28 Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir un stupéfiant autre qu’une préparation visée à l’article 36, à moins que ce stupéfiant ne soit solidement emballé et que son contenant immédiat ne soit scellé de telle manière qu’il soit impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
- DORS/80-547, art. 1
- DORS/2004-237, art. 13
- DORS/2010-221, art. 13
- DORS/2017-18, art. 24
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