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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-11-08 Versions antérieures

Véhicules construits par étapes

Document du fabricant de véhicules incomplets

  •  (1) Au plus tard à la livraison du véhicule incomplet, le fabricant de véhicules incomplets doit fournir au fabricant intermédiaire ou au fabricant à l’étape finale, ou à tout autre acheteur, selon le cas, un document de véhicule incomplet qui contient les renseignements suivants :

    • a) ses nom et adresse postale;

    • b) le mois et l’année où il a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule incomplet;

    • c) le numéro d’identification du véhicule;

    • d) le PNBV, exprimé en kilogrammes, prévu pour le véhicule quand il deviendra un véhicule complet;

    • e) le PNBE, exprimé en kilogrammes, prévu pour chaque essieu du véhicule quand il deviendra un véhicule complet et donné de l’avant à l’arrière, sauf que, dans le cas où des essieux consécutifs ont le même PNBE lorsqu’ils sont munis de pneus de la même dimension désignée, ce poids peut figurer une seule fois, suivi des mentions « chacun » et « each »;

    • f) la liste des types de véhicules visés à l’alinéa 6(1)f) pour la fabrication desquels le véhicule incomplet est conçu;

    • g) le numéro des normes réglementaires qui s’appliquent, à la date visée à l’alinéa b), à chaque type de véhicule énuméré, suivi, dans chaque cas, d’une ou de plusieurs des mentions suivantes, selon le cas :

      • (i) une mention indiquant que le véhicule complet sera conforme à la norme si aucune modification n’est apportée aux pièces du véhicule incomplet mentionnées par le fabricant de véhicules incomplets (exemple : NSVAC 104 — Une fois achevé, ce véhicule sera conforme à la norme 104, Système essuie-glace et lave-glace, si aucune modification n’est apportée au pare-brise ou au système essuie-glace et lave-glace),

      • (ii) une mention indiquant que le véhicule complet sera conforme à la norme si la fabrication du véhicule se poursuit selon les conditions précisées par le fabricant de véhicules incomplets (exemple : NSVAC 121 — Une fois achevé, ce véhicule sera conforme à la norme 121, Systèmes de freinage à air comprimé, si aucun PNBE n’est dépassé, si le centre de gravité au PNBV se trouve au plus à 2,75 m du sol et si aucune modification n’est apportée à une pièce du système de freinage),

      • (iii) une mention indiquant que la conformité à la norme est impossible à déterminer compte tenu des pièces dont est muni le véhicule incomplet et que le fabricant de véhicules incomplets ne fait aucune déclaration quant à la conformité du véhicule à cette norme.

  • (2) Le document doit être conservé dans un contenant à l’épreuve des intempéries fixé au véhicule dans un endroit bien en vue et d’accès facile, ou il peut être envoyé directement, selon le cas, au fabricant à l’étape finale, au fabricant intermédiaire ou à tout autre acheteur.

  • DORS/2002-55, art. 5

Étiquette informative du fabricant de véhicules incomplets

  •  (1) Le fabricant de véhicules incomplets doit apposer, sur chaque véhicule incomplet qu’il fabrique, une étiquette informative portant les renseignements suivants :

    • a) la mention, dans les deux langues officielles, que le véhicule est un véhicule incomplet;

    • b) son nom;

    • c) le mois et l’année où il a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule incomplet;

    • d) le numéro d’identification du véhicule;

    • e) le PNBV, exprimé en kilogrammes, pour le véhicule quand il deviendra un véhicule complet, clairement indiqué par les mentions « Poids nominal brut du véhicule » et « Gross Vehicle Weight Rating » ou les abréviations « PNBV » et « GVWR »;

    • f) le PNBE, exprimé en kilogrammes, prévu pour chaque essieu du véhicule quand il deviendra un véhicule complet, donné de l’avant à l’arrière et clairement indiqué par les mentions « Poids nominal brut sur l’essieu » et « Gross Axle Weight Ratings » ou les abréviations « PNBE » et « GAWR », sauf que :

      • (i) dans le cas où des essieux consécutifs ont le même PNBE lorsqu’ils sont munis de pneus de la même dimension désignée, ce poids peut figurer une seule fois, suivi des mentions « chacun » et « each »,

      • (ii) ces renseignements n’ont pas à figurer sur l’étiquette s’ils sont indiqués sur la plaque du véhicule ou l’étiquette de pression de gonflage des pneus visées à la disposition S4.3 du Document de normes techniques nº 110 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins, ou sur l’étiquette informative relative aux pneus visée à la disposition S5.3b) du Document de normes techniques nº 120 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg;

    • g) si le véhicule est de fabrication canadienne et est destiné à la vente au Canada, un dessin d’un diamètre d’au moins 20 mm reproduisant la marque nationale de sécurité qui figure à l’annexe I et ayant au centre, en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur, le numéro d’autorisation attribué par le ministre à l’entreprise en application de l’article 3.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’étiquette informative doit être apposée, selon le cas :

    • a) sur le pied d’auvent, le pied milieu ou l’extrémité de la porte correspondant au pied milieu, à côté de la place assise du conducteur;

    • b) sur le côté gauche du tableau de bord ou la surface intérieure de la porte du conducteur s’il est impossible d’apposer l’étiquette en conformité avec l’alinéa a);

    • c) à un endroit bien en vue et d’accès facile, s’il est impossible d’apposer l’étiquette en conformité avec les alinéas a) ou b) ou si le véhicule n’a pas les pièces mentionnées à ces alinéas.

  • (3) Dans le cas d’un châssis nu ou d’un châssis-auvent, l’étiquette informative peut être apposée sur la colonne de direction, à un endroit bien en vue et d’accès facile.

  • (4) Le dessin visé à l’alinéa (1)g) peut figurer sur une étiquette apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette informative du fabricant de véhicules incomplets.

  • DORS/2002-55, art. 5
  • DORS/2005-342, art. 2
  • DORS/2008-258, art. 4

Document du fabricant intermédiaire

  •  (1) Le fabricant intermédiaire d’un véhicule incomplet doit, au plus tard à la livraison du véhicule incomplet au fabricant subséquent, fournir à ce dernier, de la manière prévue au paragraphe 6.1(2), le document de véhicule incomplet que lui avait fourni le fabricant précédent.

  • (2) Le fabricant intermédiaire doit, avant de se conformer au paragraphe (1), joindre au document de véhicule incomplet un additif qui contient les renseignements suivants :

    • a) ses nom et adresse postale;

    • b) une description claire et précise de toutes les modifications qu’il a effectuées sur le véhicule incomplet;

    • c) si l’une des modifications affecte la validité de l’une des mentions faites par le fabricant de véhicules incomplets conformément à l’alinéa 6.1(1)g), une indication des modifications qui doivent être apportées aux mentions pour tenir compte des modifications effectuées par le fabricant intermédiaire.

  • DORS/2002-55, art. 5

Étiquette informative du fabricant intermédiaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le fabricant intermédiaire doit apposer sur tout véhicule incomplet, à côté de l’étiquette informative du fabricant précédent, une étiquette informative portant les renseignements suivants :

    • a) la mention, dans les deux langues officielles, que le véhicule est un véhicule incomplet;

    • b) son nom;

    • c) la mention, dans les deux langues officielles, que l’entreprise est un fabricant intermédiaire;

    • d) le mois et l’année où il a effectué la dernière opération de fabrication sur le véhicule incomplet;

    • e) si le véhicule est de fabrication canadienne et est destiné à la vente au Canada, un dessin d’un diamètre d’au moins 20 mm reproduisant la marque nationale de sécurité qui figure à l’annexe I et ayant au centre, en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur, le numéro d’autorisation attribué par le ministre à l’entreprise en application de l’article 3.

  • (2) Le dessin visé à l’alinéa (1)e) peut figurer sur une étiquette apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette informative du fabricant intermédiaire.

  • (3) Lorsque l’étiquette informative apposée par le fabricant précédent sur le véhicule incomplet ne se trouve pas à l’un des endroits mentionnés aux alinéas 6.2(2)a) ou b), l’étiquette informative du fabricant intermédiaire doit :

    • a) être apposée à l’un des endroits précisés aux alinéas 6.2(2)a) ou b), ou à un endroit bien en vue et d’accès facile s’il est impossible de se conformer à l’un de ces alinéas;

    • b) sous réserve du paragraphe (4), porter le PNBV et les PNBE indiqués sur l’étiquette apposée par le fabricant précédent.

  • (4) Le fabricant intermédiaire qui augmente le PNBV ou les PNBE au-delà des valeurs visées aux alinéas 6.1(1)d) et e) doit veiller à ce que les nouveaux poids nominaux soient indiqués sur l’étiquette informative qu’il appose et soient, selon le cas :

    • a) augmentés conformément aux recommandations écrites du fabricant de véhicules incomplets ou, le cas échéant, d’un autre fabricant précédent;

    • b) dans les limites du poids en charge des pièces du véhicule, une fois que le véhicule est chargé pour l’usage auquel il est destiné en tant que véhicule complet.

  • DORS/2002-55, art. 5

Document du fabricant à l’étape finale

  •  (1) Le fabricant à l’étape finale doit joindre au document de véhicule incomplet un additif qui contient les renseignements suivants :

    • a) ses nom et adresse postale;

    • b) une description claire et précise de toutes les modifications qu’il a effectuées sur le véhicule incomplet.

  • (2) Le fabricant à l’étape finale doit conserver et mettre à la disposition du ministre, sur demande, la documentation de véhicule incomplet visée au paragraphe (1) et aux articles 6.1 et 6.3 durant une période d’au moins cinq ans après la date à laquelle il a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule.

  • DORS/2002-55, art. 5

Étiquette de conformité du fabricant à l’étape finale

  •  (1) Le fabricant à l’étape finale doit choisir une date de fabrication pour le véhicule complet qui ne peut être antérieure à celle qui est précisée par le fabricant de véhicules incomplets sur l’étiquette informative qu’il a apposée ni postérieure à la date à laquelle le fabricant à l’étape finale a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule, et doit :

    • a) achever le véhicule incomplet de manière que le véhicule complet soit conforme aux normes fixées pour un véhicule complet de cette catégorie réglementaire qui étaient en vigueur à la date choisie par le fabricant à l’étape finale;

    • b) apposer sur le véhicule complet une étiquette de conformité conformément à l’article 6, sauf que :

      • (i) la date de fabrication visée à l’alinéa 6(1)b) doit être celle qui est choisie par le fabricant à l’étape finale,

      • (ii) sous réserve du paragraphe (2), le PNBV et les PNBE doivent être ceux qui sont indiqués sur l’étiquette apposée par le fabricant précédent.

  • (2) Si le fabricant à l’étape finale augmente le PNBV ou les PNBE au-delà des valeurs visées aux alinéas 6.1(1)d) et e) et au paragraphe 6.4(4), ou si de nouveaux poids nominaux sont indiqués sur l’étiquette informative du fabricant intermédiaire, il doit veiller à ce que les nouveaux poids nominaux soient indiqués sur l’étiquette de conformité du véhicule complet et soient, selon le cas :

    • a) augmentés conformément aux recommandations écrites du fabricant de véhicules incomplets ou, le cas échéant, d’un autre fabricant précédent;

    • b) dans les limites du poids en charge des pièces du véhicule, une fois que le véhicule est chargé pour l’usage auquel il est destiné en tant que véhicule complet.

 Toute étiquette apposée en vertu des articles 6, 6.2, 6.4 et 6.6 doit :

  • a) être fixée en permanence au véhicule;

  • b) résister aux intempéries ou être à l’abri des intempéries;

  • c) porter des inscriptions :

    • (i) claires et indélébiles,

    • (ii) en creux, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette,

    • (iii) en majuscules et en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur;

  • d) indiquer le nom ou le symbole de l’unité dans le cas de valeurs en unités métriques.

  • DORS/82-482, art. 5
  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/2002-55, art. 6

 [Abrogé, DORS/2002-55, art. 7]

Véhicule modifié

  •  (1) Si elle modifie un véhicule, sauf un véhicule incomplet ou un camion-tracteur qui n’est pas équipé d’un attelage pivotant, qui était conforme au présent règlement, de telle sorte que le PNBV et les PNBE indiqués ne sont plus exacts, ou si elle le modifie autrement que par l’adjonction, le remplacement ou l’enlèvement de pièces à montage rapide, comme les rétroviseurs ou les pneus et leurs jantes, ou par des travaux de finition mineurs, l’entreprise doit :

    • a) veiller à ce que l’étiquette de conformité et l’étiquette informative, le cas échéant, restent apposées sur le véhicule;

    • a.1) respecter les poids nominaux bruts sur l’essieu et le poids nominal brut du véhicule recommandés par le fabricant initial ou, si ces poids nominaux sont augmentés par l’entreprise, veiller à ce qu’ils soient, selon le cas :

      • (i) augmentés conformément aux recommandations écrites du fabricant initial,

      • (ii) dans les limites du poids en charge des pièces du véhicule, une fois le véhicule modifié chargé pour l’usage auquel il est destiné;

    • b) veiller à ce que le véhicule soit, à l’égard des modifications apportées, conforme aux normes visées au paragraphe 5(2);

    • c) sous réserve du paragraphe (2), apposer sur le véhicule une étiquette supplémentaire sur laquelle figurent :

      • (i) la mention « THIS VEHICLE WAS ALTERED BY / CE VÉHICULE A ÉTÉ MODIFIÉ PAR » ou « ALTERED BY / MODIFIÉ PAR », suivie du nom de l’entreprise qui a modifié le véhicule,

      • (ii) le mois et l’année où la modification du véhicule a été apportée,

      • (iii) le dessin visé à l’alinéa 6(1)c),

      • (iv) en conformité avec l’alinéa 6(1)e), les nouvelles valeurs, si le poids nominal brut du véhicule ou le poids nominal brut sur l’un de ses essieux diffèrent de ceux qui figurent sur l’étiquette de conformité originale,

      • (v) en conformité avec l’alinéa 6(1)f), le type du véhicule, s’il diffère de celui qui figure sur l’étiquette de conformité originale,

      • (vi) dans le cas des autocaravanes, des remorques de camping et des véhicules de tourisme à usages multiples et autobus fabriqués à partir d’un châssis tronqué, les renseignements visés au paragraphe 6(8).

  • (2) Le dessin visé à l’alinéa (1)c) peut figurer sur une étiquette qui est apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette de conformité.

  • (3) Dans le cas d’une autocaravane ou d’une remorque de camping, les renseignements visés au sous-alinéa (1)c)(vi) peuvent figurer sur une étiquette distincte apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette de conformité ou à un endroit bien en vue ou d’accès facile.

  • DORS/90-805, art. 2
  • DORS/91-425, art. 3
  • DORS/92-173, art. 2 et 5
  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/98-125, art. 5
  • DORS/2002-55, art. 8
  • DORS/2006-94, art. 4(A)
  • DORS/2018-143-2, art. 3

Dossiers

  •  (1) L’entreprise tient, pour chaque véhicule sur lequel elle appose la marque nationale de sécurité ou qu’elle importe au Canada, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi. Elle conserve ces dossiers, soit sur support papier, soit sur support électronique facilement lisible, pour une période d’au moins cinq ans après la date de fabrication ou d’importation du véhicule.

  • (2) L’entreprise qui fait tenir par une personne les dossiers visés au paragraphe (1) conserve les nom et adresse de celle-ci.

  • (3) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1), dans l’une ou l’autre langue officielle :

    • a) dans les 30 jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande;

    • b) dans le cas où les dossiers doivent être traduits, dans les 45 jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.

  • DORS/79-940, art. 3
  • DORS/87-450, art. 1
  • DORS/88-536, art. 1
  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/98-524, art. 2
  • DORS/2008-104, art. 2
  • DORS/2009-32, art. 1
  • DORS/2013-117, art. 2
  • DORS/2019-253, art. 1
 

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