Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
10 (1) Pour chaque véhicule sur lequel la marque nationale de sécurité est apposée ou qui est importé au Canada, l’entreprise tient, par écrit ou sous forme électronique ou optique facilement lisible, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi qui démontrent que le véhicule est conforme aux normes réglementaires qui lui sont applicables et les conserve pour une période d’au moins cinq ans suivant la date de fabrication ou d’importation.
(2) L’entreprise qui fait tenir par une personne les dossiers visés au paragraphe (1) conserve les nom et adresse de celle-ci.
(3) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1), dans l’une ou l’autre langue officielle :
a) dans les 30 jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande;
b) dans le cas où les dossiers doivent être traduits, dans les 45 jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.
- DORS/79-940, art. 3
- DORS/87-450, art. 1
- DORS/88-536, art. 1
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/98-524, art. 2
- DORS/2008-104, art. 2
- DORS/2009-32, art. 1
- DORS/2013-117, art. 2
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