Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires (C.R.C., ch. 1033)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires [24 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires [136 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-08-25 Versions antérieures
Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires
C.R.C., ch. 1033
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires
1 [Abrogé, DORS/2003-111, art. 2]
Plafond des prestations déterminées
2 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de plafond des prestations déterminées au paragraphe 2(1) de la Loi, le montant du plafond des prestations déterminées pour l’année civile 1995 est fixé à 1 722,22 $ et, pour les années civiles postérieures, il est établi selon la définition de plafond des prestations déterminées au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
- DORS/2003-111, art. 3(F)
- DORS/2020-180, art. 1
Crédits au compte d’allocations et au compte de convention
3 Les sommes visées aux alinéas 5(1)a) et 28(1)a) de la Loi doivent être portées au crédit du compte d’allocations et au crédit du compte de convention, respectivement, dans le mois civil suivant le mois au cours duquel les cotisations visées aux alinéas 4(1)a) et 27(1)a) de la Loi ont été versées.
- DORS/83-613, art. 1
- DORS/2020-180, art. 1
3.1 Abrogé, DORS/2020-180, art. 2
4 Pour l’application du paragraphe 63(2) de la Loi, l’intérêt est calculé au taux de quatre pour cent, composé annuellement.
Paiement d’allocations
5 (1) Le versement mensuel d’une allocation à payer au titre de la Loi est effectué le dernier jour du mois.
(2) Lorsqu’un parlementaire devient admissible à une allocation après le premier jour d’un mois civil, le montant du versement à payer le dernier jour de ce mois est déterminé au prorata du nombre de jours dans ce mois pour lesquels il est ainsi admissible, par rapport au nombre total de jours dans ce mois.
(3) Lorsqu’une personne à qui une allocation est versée au titre de la Loi décède et que la date du décès tombe un jour autre que le dernier jour du mois du décès, le montant du versement à payer pour ce mois est déterminé au prorata du nombre de jours écoulés dans ce mois avant le décès, y compris le jour du décès, par rapport au nombre total de jours dans ce mois.
6 Si un bénéficiaire est incapable d’administrer ses biens et qu’il n’y a pas de personne autorisée par la loi à agir à titre de représentant pour administrer ses biens, le receveur général peut verser à toute personne désignée par le ministre pour le compte du bénéficiaire les allocations ou autres prestations auxquelles il a droit.
Paiement par un membre
7 (0.1) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa (3)b), le rapport d’évaluation actuarielle est le dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé au Parlement, conformément au paragraphe 65(1) de la Loi, avant la date du choix ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où le choix est exercée ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé au Parlement.
(1) Lorsqu’un parlementaire choisit de payer par versements à l’égard de toute période de service pour laquelle il a choisi de cotiser aux comptes :
a) le premier versement devient exigible le dernier jour du mois au cours duquel le choix fait par le parlementaire a été reçu par le ministre et les versements subséquents sont à payer la vie durant du parlementaire, en sommes égales, sauf que le dernier versement peut être d’un montant inférieur aux versements précédents, tous les versements devant être intégralement acquittés dans un délai de vingt ans à compter de la date où le parlementaire a exercé son choix, calculés selon les taux de mortalité qui ont servi à l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle, avec intérêts :
(i) au taux de 4 % par année, dans le cas d’un choix fait avant le 7 avril 1970 ou après le 20 septembre 2000,
(ii) au taux de 8 % par année, dans le cas d’un choix fait pendant la période allant du 7 avril 1970 au 20 septembre 2000;
b) le parlementaire peut de temps à autre modifier ses modalités de paiement afin de pourvoir au paiement des versements non encore acquittés :
(i) en une somme unique,
(ii) par des versements mensuels plus élevés sur une base analogue à celle qui est décrite à l’alinéa a), calculés à la date de la modification,
(iii) par une somme unique et des versements mensuels sur une base analogue à celle qui est décrite à l’alinéa a) calculés à la date de la modification et payables dans la même période ou une période plus courte que celle qui avait d’abord été convenue en vertu de l’alinéa a), ou
(iv) par versements mensuels moins élevés sur une base semblable à celle décrite à l’alinéa a), calculés à la date de la modification et devant être payés dans un délai plus long que le délai préalablement prévu à l’alinéa a), s’il modifie ses modalités de paiement pendant la période au cours de laquelle, en vertu de la Loi, il peut choisir de cotiser à l’égard de sessions antérieures.
(2) Si le parlementaire a choisi de payer en une somme forfaitaire en application de l’alinéa 57(1)a) de la Loi et que cette somme n’a pas été payée en entier dans une période de trente jours après l’exercice du choix, le parlementaire est réputé avoir choisi de payer la somme exigible par versements calculés conformément à l’alinéa (1)a).
(3) Si une allocation est à payer à une personne au titre de la Loi et que la personne est en défaut de paiement à l’égard de tout versement qu’elle est tenue de payer en vertu du présent article, le recouvrement peut être effectué à tout moment par retenue sous forme de déduction ou de compensation sur toute somme ainsi due à la personne, au choix de la personne :
a) soit immédiatement en une somme forfaitaire;
b) soit par versements mensuels — calculés selon les taux de mortalité ayant servi à l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle, et portent intérêts au taux prévu au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii), selon le cas — pendant la plus courte des périodes ci-après :
(i) la vie de la personne,
(ii) le reste de la période pendant laquelle des versements en vertu du présent article doivent être payés.
(4) Toute somme devant être versée aux termes du paragraphe 57(2) de la Loi par parlementaire, actuel ou ancien, qui n’est pas acquittée au décès de ce dernier et qui n’est pas payée dans les trente jours suivant la date de la demande de paiement du ministre au survivant ou, à défaut, aux enfants du parlementaire est recouvrée par déductions, sur toute allocation à payer à ceux-ci, conformément aux paragraphes (4.1) à (4.4).
(4.1) Les déductions s’étendent sur la période requise pour payer la somme due en versements mensuels correspondant à dix pour cent du montant mensuel brut de l’allocation à payer à la personne en cause au titre de la loi.
(4.2) Les déductions se font sur le montant mensuel brut d’une allocation, la première déduction étant faite au cours du mois qui suit le mois au cours duquel expire la période de trente jours prévue au paragraphe (4).
(4.3) La personne à l’égard de laquelle des déductions sont effectuées en vertu du présent article peut, à tout moment :
a) payer la somme alors due en une somme forfaitaire;
b) prendre les arrangements en vue de payer la somme alors due :
(i) soit en augmentant les versements mensuels,
(ii) soit par le paiement d’une somme forfaitaire et des versements mensuels au cours de la période prévue au paragraphe (4.1) ou d’une période plus courte.
(4.4) Si la personne en cause démontre que les déductions mensuelles visées au paragraphe (4.1) constitueraient un fardeau financier, le ministre peut réduire le montant des déductions, celles-ci sont réduites, à compter du mois suivant la date de l’avis de la décision du ministre, à un montant correspondant à au moins cinq pour cent du montant mensuel brut de l’allocation ou, si elle est plus élevée, à la somme de 10 $.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), toute somme à payer par un parlementaire, actuel ou ancien, qui est versée après qu’elle devient échue porte intérêts au taux prévu au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii), selon le cas, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date du paiement.
(6) Si un parlementaire, actuel ou ancien, a autorisé ou ordonné la retenue, sur des sommes qui lui sont dues par Sa Majesté ou pour le compte de celle-ci, la somme dont il est redevable en vertu du présent article, et qu’il se trouve en défaut parce que cette retenue n’a pas été faite, aucun intérêt n’est exigé en vertu du paragraphe (5) sur une somme égale aux déductions qui n’ont pas été effectuées.
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne de payer avant l’échéance toute somme qu’elle est tenue de payer ou qui peut être déduite sur sa prestation en vertu du présent article.
(8) [Abrogé, DORS/2020-180, art. 4]
(9) [Abrogé, DORS/2020-180, art. 4]
- DORS/2001-354, art. 1
- DORS/2020-180, art. 4
8 [Abrogé, DORS/2020-180, art. 5]
Allocation à un enfant d’un ex-membre
9 Lorsqu’un ex-membre devient le père d’un enfant, l’enfant n’a pas droit à une allocation, sauf
a) si le membre cesse d’être membre pour cause de décès et que l’enfant est un enfant posthume; et
b) si ce membre a cessé d’être membre pour toute raison autre que le décès et s’il semble au ministre que l’enfant est né à la suite d’une période de grossesse qui a commencé avant la date où le membre a cessé d’être membre.
10 (1) Pour l’application de la définition d’enfant au paragraphe 2(1) de la Loi, l’expression fréquenter à plein temps une école ou une université s’entend de la fréquentation à plein temps d’une école, d’un collège, d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique.
(2) Pour l’application de la définition d’enfant au paragraphe 2(1) de la Loi, un enfant est réputé fréquenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption appréciable durant des vacances scolaires dans les circonstances suivantes :
a) il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université au début de l’année scolaire qui suit ces vacances;
b) pour toute raison valable, il ne peut le faire au début de cette année mais il le fait pendant celle-ci ou l’année suivante.
(3) Un enfant qui a été absent durant une année scolaire pour une raison raisonable est réputé frequenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption appréciable dans les circonstances suivantes :
a) si, immédiatement après cette absence, il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant cette année scolaire;
b) jusqu’à la fin de l’année scolaire pendant laquelle il s’est absenté, s’il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant l’année scolaire suivante;
c) jusqu’à son décès, si celui-ci survient pendant l’année scolaire durant laquelle son absence a commencé, ou jusqu’à la fin de cette année scolaire, si le décès survient après celle-ci.
(4) L’enfant qui est réputé fréquenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université présente au ministre :
a) d’une part, l’attestation signée par une personne responsable de l’établissement en cause portant que l’enfant fréquente ou a fréquenté l’école ou l’université à plein temps;
b) d’autre part, l’attestation signée par l’ enfant attestant qu’il fréquente ou a fréquenté l’école ou l’université à plein temps.
11 [Abrogé, DORS/2020-180, art. 7]
ANNEXE
- Date de modification :