Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires
Version de l'article 3.1 du 2006-03-22 au 2020-08-24 :
3.1 (1) La période visée à l’article 8 de la Loi commence le premier jour de l’exercice au cours duquel le rapport visé à cet article est déposé devant le Parlement et se termine le dernier jour du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport.
(2) La période visée à l’article 29 de la Loi commence le premier jour de l’exercice au cours duquel le rapport visé à cet article est déposé devant le Parlement et se termine le dernier jour du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport.
- DORS/2003-111, art. 4
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