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Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 3.1 du 2006-03-22 au 2020-08-24 :

  •  (1) La période visée à l’article 8 de la Loi commence le premier jour de l’exercice au cours duquel le rapport visé à cet article est déposé devant le Parlement et se termine le dernier jour du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport.

  • (2) La période visée à l’article 29 de la Loi commence le premier jour de l’exercice au cours duquel le rapport visé à cet article est déposé devant le Parlement et se termine le dernier jour du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport.

  • DORS/2003-111, art. 4

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