Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires
Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2020-08-24 :
11 Il faut soumettre au ministre à l’appui de chaque allégation qu’un enfant âgé de 18 ans ou plus
a) a ou a été inscrit à un cours qui exige la fréquentation à plein temps, sensiblement sans interruption, d’une école ou université, une déclaration en la forme que le ministre estime satisfaisante, signée par un agent responsable de cette école ou université, attestant l’inscription; et
b) fréquente ou a fréquenté une école ou université pendant un certain temps à plein temps, sensiblement sans interruption, une déclaration relative à cette fréquentation en la forme que le ministre estime satisfaisante, signée par cet enfant.
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