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Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2020-08-24 :

  •  (1) Le ministre porte au crédit du Compte dans chaque mois civil une somme égale aux contributions versées dans le mois en conformité des articles 6 et 15 de la Loi.

  • (2) Lorsqu’un membre a décidé, conformément à l’article 7, 8 ou 19 de la Loi, de contribuer au titre d’une session antérieure, le ministre porte au crédit du Compte dans le mois civil durant lequel le membre a pris cette décision, une somme égale à la somme qui devient payable par le membre en vertu du paragraphe 9(1) et de l’article 20 de la Loi.

  • (3) L’intérêt est crédité au Compte trimestriellement au cours de chaque année financière, soit le dernier jour de juin, de septembre, de décembre et de mars, calculé au taux de 2½ pour cent sur le solde créditeur du Compte le dernier jour du trimestre précédent.

  • DORS/83-613, art. 1

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