Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires
3 (1) Le ministre porte au crédit du Compte dans chaque mois civil une somme égale aux contributions versées dans le mois en conformité des articles 6 et 15 de la Loi.
(2) Lorsqu’un membre a décidé, conformément à l’article 7, 8 ou 19 de la Loi, de contribuer au titre d’une session antérieure, le ministre porte au crédit du Compte dans le mois civil durant lequel le membre a pris cette décision, une somme égale à la somme qui devient payable par le membre en vertu du paragraphe 9(1) et de l’article 20 de la Loi.
(3) L’intérêt est crédité au Compte trimestriellement au cours de chaque année financière, soit le dernier jour de juin, de septembre, de décembre et de mars, calculé au taux de 2½ pour cent sur le solde créditeur du Compte le dernier jour du trimestre précédent.
- DORS/83-613, art. 1
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