Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires
5 (1) Les versements d’une allocation payable en vertu de l’article 12, 24 ou 25 de la Loi s’effectuent le dernier jour du mois.
(2) Lorsqu’un député devient admissible à une allocation après le premier jour d’un mois civil, le versement payable le dernier jour de ce mois correspond à la proportion du versement pour un mois entier à lui payable que le nombre de jours dans ce mois pour lesquels il est ainsi admissible représente par rapport au nombre total de jours dans ce mois.
(3) Lorsqu’une personne à qui une allocation est payable en vertu de l’article 12, 24 ou 25 de la Loi décède dans un mois civil un jour autre que le dernier jour de ce mois, le montant du versement payable à son égard pour ce mois correspond à la proportion du versement à lui payable pour un mois entier que le nombre de jours dans le mois antérieurement au jour de son décès, le jour de décès compris, représente par rapport au nombre total de jours dans ce mois.
(4) Lorsqu’une personne qui reçoit une allocation en vertu de l’article 12, 24 ou 25 de la Loi, cesse d’y avoir droit, le paiement peut être effectué à l’égard du mois entier au cours duquel elle a cessé d’y avoir droit.
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