Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires
Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2020-08-24 :
6 Lorsque le Conseil du Trésor est d’avis qu’un bénéficiaire qui reçoit une allocation annuelle en vertu de l’article 12, 24 ou 25 de la Loi, est incapable d’administrer ses affaires et que personne n’est autorisé par la Loi à agir comme curateur à ses biens, le Conseil du Trésor peut autoriser le paiement de l’allocation à son épouse ou à quelque autre personne à sa charge ou à un avocat, banquier ou autre mandataire du bénéficiaire, pour son compte, jusqu’à ce qu’il soit, de l’avis du Conseil du Trésor, redevenu capable d’administrer ses affaires ou que quelqu’un soit autorisé à agir comme curateur à ses biens, suivant celui des deux événements qui arrive le premier.
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