Règlement du Canada sur les normes du travail (C.R.C., ch. 986)
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Règlement du Canada sur les normes du travail
C.R.C., ch. 986
Règlement du Canada sur les normes du travail
1 [Abrogé, DORS/2019-168, art. 2]
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- afficher
afficher Afficher en permanence un document, durant la période où il s’applique, dans des endroits facilement accessibles où les employés peuvent le consulter. (post)
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/94-668, art. 2]
- Loi
Loi La partie III du Code canadien du travail. (Act)
(2) Tout avis, demande ou autre document dont l’envoi au chef de la conformité et de l’application ou le dépôt auprès de celui-ci est exigé ou autorisé par le présent règlement doit être adressé au chef de la conformité et de l’application au bureau régional du Programme du travail du ministère de l’Emploi et du Développement social qui est situé dans la ville la plus proche de l’endroit où demeure l’employé concerné.
- DORS/91-461, art. 2
- DORS/94-668, art. 2
- DORS/2021-118, art. 1
Exclusion des professions
3 La section I de la Loi ne s’applique pas aux membres des professions suivantes : architecture, art dentaire, génie, droit et médecine.
- DORS/78-560, art. 1
- DORS/91-461, art. 3(F)
Déclaration d’emploi
3.1 Les renseignements ci-après sont inclus dans la déclaration d’emploi remise conformément à l’article 253.2 de la Loi :
a) le nom des parties à la relation d’emploi;
b) le titre du poste de l’employé et une brève description de ses fonctions et responsabilités;
c) l’adresse du lieu de travail habituel;
d) la date du début de l’emploi;
e) la durée de l’emploi;
f) la durée de la période de probation, selon le cas;
g) des précisions concernant les compétences nécessaires pour le poste;
h) des précisions concernant toute formation requise pour le poste;
i) les heures de travail de l’employé y compris la façon de les calculer et les règles relatives aux heures supplémentaires;
j) le taux horaire ou le salaire annuel, y compris les taux des heures supplémentaires;
k) la fréquence des jours de paie et du versement de toute autre forme de rémunération;
l) les retenues obligatoires prélevées sur le salaire;
m) des renseignements sur le processus de réclamation par l’employé des indemnités de dépenses raisonnables liées au travail.
Modification de l’horaire de travail
4 Lorsque les parties à une convention collective s’entendent par écrit sur la modification de l’horaire de travail, conformément aux paragraphes 170(1) ou 172(1) de la Loi, l’entente doit être datée et contenir les renseignements prévus aux alinéas a) à m) de l’annexe III.
- DORS/78-560, art. 2
- DORS/91-461, art. 4
- DORS/94-668, art. 3
- DORS/2019-168, art. 3
5 L’avis visé aux paragraphes 170(3) ou 172(3) de la Loi doit contenir les renseignements prévus à l’annexe III et être affiché en permanence durant la période de validité de l’horaire de travail modifié.
- DORS/91-461, art. 5
- DORS/94-668, art. 3
- DORS/2019-168, art. 3
Calcul de la moyenne
6 (1) La durée journalière et la durée hebdomadaire du travail d’employés travaillant dans un établissement peuvent être calculées comme la moyenne d’une période d’au moins deux semaines consécutives dans les cas où la nature du travail nécessite une répartition irrégulière des heures de travail de ces employés de sorte qu’ils :
a) soit n’ont pas d’horaire de travail régulier, journalier ou hebdomadaire;
b) soit ont un horaire de travail régulier dont le nombre d’heures prévu est variable.
(2) La période de calcul de la moyenne mentionnée au paragraphe (1) peut être modifiée conformément au présent règlement mais ne peut excéder le nombre de semaines requises pour englober la période au cours de laquelle se produisent des fluctuations des heures de travail des employés.
(3) Au moins 30 jours avant la date de prise d’effet du calcul de la moyenne des heures de travail en vertu du paragraphe (1) ou de la modification du nombre de semaines que compte la période de calcul de la moyenne, l’employeur doit :
a) afficher un avis de son intention de calculer la moyenne des heures de travail ou de modifier le nombre de semaines que compte la période de calcul de la moyenne, lequel contient les renseignements indiqués à l’annexe IV;
b) transmettre une copie de l’avis au chef de la conformité et de l’application et à tout syndicat représentant des employés concernés qui sont liés par une convention collective.
(4) Lorsque la durée du travail est calculée comme moyenne, l’employeur doit afficher un avis contenant les renseignements indiqués à l’annexe IV.
(5) Lorsque les parties liées par une convention collective conviennent par écrit d’adopter le régime de calcul de la moyenne des heures de travail des employés et que l’entente est datée et contient les renseignements indiqués à l’annexe IV, l’employeur est dispensé de l’application des paragraphes (3) et (4).
(6) Lorsque la durée du travail des employés est calculée comme moyenne conformément au paragraphe (1) :
a) la durée normale du travail de tout employé est de 40 fois le nombre de semaines compris dans la période de calcul de la moyenne;
b) la durée maximale du travail de tout employé ne peut dépasser 48 fois le nombre de semaines compris dans la période de calcul de la moyenne;
c) les employés ont droit à la majoration de salaire prévue à l’alinéa 174(1)a) de la Loi ou, sous réserve du paragraphe 174(2) de la Loi, aux congés compensatoires prévus à l’alinéa 174(1)b) de la Loi pour les heures de travail effectuées au-delà de la durée normale du travail visée à l’alinéa a), à l’exclusion de celles qui ont été rémunérées selon une majoration du taux régulier de salaire d’au moins cinquante pour cent avant la fin de la période de calcul de la moyenne.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), la durée normale du travail et la durée maximale du travail calculées conformément au paragraphe (6) doivent être réduites de huit heures pour toute journée, au cours de la période de calcul de la moyenne, qui représente pour l’employé l’un des jours suivants :
a) un jour de congé annuel payé;
b) un jour férié ou autre jour de congé payé;
c) un jour de congé payé visé au paragraphe 205(2) de la Loi;
d) un jour de congé personnel payé;
e) un jour de congé payé pour les victimes de violence familiale;
f) un jour de congé de décès payé;
f.1) un jour de congé payé pour raisons médicales;
g) un jour qui est normalement un jour ouvrable à l’égard duquel il n’a pas droit à son salaire normal.
(8) La durée normale du travail et la durée maximale du travail calculées conformément au paragraphe (6) ne peuvent être réduites de plus de 40 heures pour toute semaine, au cours de la période de calcul de la moyenne, qui représente pour l’employé l’une des semaines suivantes :
a) une semaine de congé annuel payé;
b) une semaine de congé payé visé au paragraphe 205(2) de la Loi;
c) normalement une semaine ouvrable à l’égard duquel il n’a pas droit à son salaire normal;
d) une semaine de congé payé pour les victimes de violence familiale;
e) une semaine de congé payé pour raisons médicales.
(9) La durée normale du travail et la durée maximale du travail calculées conformément au paragraphe (6) doivent être réduites de 40 heures pour chaque période de sept jours consécutifs, comprise dans la période de calcul de la moyenne, durant laquelle l’employé n’a pas droit à son salaire normal.
(10) Dans le cas d’un employé dont les heures de travail sont assujetties au calcul de la moyenne conformément au paragraphe (1) et qui cesse son emploi durant la période de calcul de la moyenne, l’employeur doit rémunérer celui-ci à son taux régulier de salaire pour les heures de travail effectuées pendant la partie écoulée de cette période.
(11) L’employeur qui licencie ou met à pied, durant la période de calcul de la moyenne, un employé dont les heures de travail sont assujetties au calcul de la moyenne conformément au paragraphe (1) doit rémunérer celui-ci au taux de rémunération des heures supplémentaires prévu à l’alinéa 174(1)a) de la Loi pour les heures de travail effectuées, mais non rémunérées, qui sont en sus de 40 fois le nombre de semaines que compte la partie écoulée de la période de calcul de la moyenne.
(12) L’employeur qui a adopté une période de calcul de la moyenne en vertu du paragraphe (1) ne peut en modifier le nombre de semaines ou cesser de calculer la moyenne des heures de travail des employés que si, au moins 30 jours avant de prendre une telle mesure :
a) il a affiché un avis à cet effet;
b) il a transmis une copie de l’avis au chef de la conformité et de l’application et à tout syndicat représentant les employés concernés qui sont liés par une convention collective.
(13) L’employeur qui modifie le nombre de semaines servant au calcul de la moyenne ou qui cesse de calculer la moyenne des heures de travail d’employés avant la fin de la période de calcul doit, pour chaque heure de travail effectuée qui est en sus de quarante fois le nombre de semaines que compte la partie écoulée de la période de calcul de la moyenne :
a) soit rémunérer ces employés selon la majoration du taux régulier de salaire prévue à l’alinéa 174(1)a) de la Loi;
b) soit, sous réserve du paragraphe 174(2) de la Loi, accorder à ces employés un congé compensatoire conformément à l’alinéa 174(1)b) de la Loi.
- DORS/91-461, art. 6
- DORS/94-668, art. 3
- DORS/2002-113, art. 1(F)
- DORS/2019-168, art. 4
- DORS/2021-118, art. 2
- DORS/2022-41, art. 1
- DORS/2022-228, art. 1
7 Malgré les exigences du présent règlement, l’article 174 de la Loi ne s’applique pas lorsque le régime de travail établi :
a) oblige ou autorise l’employé à travailler au-delà de la durée normale du travail à des fins de changement de poste;
b) autorise l’employé à faire valoir ses droits d’ancienneté pour travailler au-delà de la durée normale du travail, conformément à une convention collective; ou
c) autorise un employé à travailler au-delà de la durée normale de son travail, suite à un échange de poste avec un autre employé.
- DORS/91-461, art. 7
Repos hebdomadaire
8 (1) Lorsque le dépassement de la durée maximale du travail prévue à l’article 171 de la Loi est convenu par écrit conformément à l’article 172 de la Loi, l’horaire de travail doit compter un nombre de jours de repos au moins égal au nombre de semaines qu’il compte.
(2) Lorsque le dépassement de la durée maximale du travail prévue à l’article 171 de la Loi est autorisé en vertu de l’article 176 de la Loi, le chef de la conformité et de l’application peut préciser dans la dérogation dont il est fait mention à cet article que l’horaire de travail hebdomadaire ne doit pas nécessairement être établi en conformité avec l’article 173 de la Loi au cours de la période visée par la dérogation et peut, eu égard aux conditions d’emploi de l’établissement et au bien-être des employés qui y travaillent, prévoir dans la dérogation d’autres jours de repos à respecter.
- DORS/91-461, art. 8
- DORS/94-668, art. 4
- DORS/2021-118, art. 2
9 Au cours d’une période de calcul de la moyenne, les horaires de travail peuvent être établis et les heures de travail effectuées sans égard à l’article 173 de la Loi.
- DORS/91-461, art. 8
Employés de moins de dix-huit ans
- DORS/91-461, art. 9
- DORS/2023-40, art. 1
10 (1) L’employeur peut employer une personne âgée de moins de dix-huit ans dans tout bureau, établissement, service ou dans toute entreprise de transport, de communication, de construction, d’entretien ou de réparation ou à d’autres travaux dans le cas d’une entreprise, d’un ouvrage ou d’une affaire de compétence fédérale, si :
a) d’une part, cette personne n’est pas tenue de fréquenter l’école en vertu de la loi de la province dans laquelle elle habite ordinairement;
b) d’autre part, le travail auquel elle doit être affectée, à la fois :
(i) n’est pas un travail souterrain dans une mine,
(ii) ne l’amène pas à être employée ou à entrer dans un endroit où il lui est interdit de pénétrer en vertu du Règlement de 2013 sur les explosifs,
(iii) n’est pas un travail d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires,
(iv) n’est pas un travail qui lui est interdit par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, en raison de son âge,
(v) ne comporte pas de danger pour sa santé ou sa sécurité.
(2) L’employeur ne doit pas obliger ni autoriser un employé âgé de moins de dix-huit ans à travailler entre vingt-trois heures et six heures le lendemain.
(3) [Abrogé, DORS/99-337, art. 1]
(4) [Abrogé, DORS/91-461, art. 10]
- DORS/80-687, art. 1
- DORS/81-284, art. 1
- DORS/86-477, art. 1
- DORS/91-461, art. 10
- DORS/96-167, art. 1
- DORS/99-337, art. 1
- DORS/2002-113, art. 2
- DORS/2019-168, art. 5
- DORS/2023-40, art. 2
Apprentissage
11 L’employeur est exempté de l’application de l’article 178 de la Loi à l’égard de tout employé qui reçoit une formation en cours d’emploi, si cet employé est un apprenti inscrit sous le régime d’une loi provinciale sur l’apprentissage et est rémunéré suivant une échelle de taux établie en vertu de cette loi.
- DORS/91-461, art. 11
- DORS/2002-113, art. 3
Indemnité de présence
11.1 L’employeur doit payer à l’employé qui se présente au travail à sa demande au moins trois heures de salaire, selon son taux régulier, même s’il ne le fait pas travailler ensuite.
- DORS/91-461, art. 12
Congé annuel
12 L’employeur doit, au moins 30 jours avant de déterminer une année de service conformément à l’alinéa b) de la définition de année de service à l’article 183 de la Loi, transmettre par écrit aux employés concernés les renseignements suivants :
a) les dates du début et de la fin de l’année de service;
b) la méthode de calcul de la durée des congés annuels et de l’indemnité de congé annuel pour une période d’emploi inférieure à 12 mois consécutifs.
- DORS/94-668, art. 5
13 (1) L’employeur qui détermine une année de service conformément à l’alinéa b) de la définition de année de service à l’article 183 de la Loi est tenu, dans les dix mois qui suivent le début de cette année de service ou chaque jour anniversaire subséquent, selon le cas, d’accorder un congé payé à tout employé qui a effectué moins de 12 mois d’emploi ininterrompu à cette date.
(2) La durée du congé accordé à un employé conformément au paragraphe (1) est égale à 1/12 du nombre de semaines applicable prévu à l’article 184 de la Loi pour chaque mois d’emploi à compter :
a) soit de la date du début de l’emploi, dans le cas d’un employé dont l’emploi a commencé après le début de l’année de service visée à ce paragraphe;
b) soit de la date du début de l’année de service préalablement en vigueur, dans le cas des autres employés.
(3) L’employeur doit donner à chacun de ses employés qui a droit à un congé annuel un préavis d’au moins deux semaines l’informant de la date du début de son congé annuel, à moins qu’ils n’aient déjà convenu d’une date.
(4) L’employeur doit verser à l’employé qui a acquis le droit à un congé annuel payé l’indemnité de congé annuel prévue au sous-alinéa 185b)(i) de la Loi ou le montant prévue au sous-alinéa 185b)(ii) de la Loi, selon le cas :
a) soit dans les quatorze jours qui précèdent le début d’une période de congé;
b) soit le jour normal de paie durant une période de congé ou immédiatement après celle-ci, lorsqu’il est impraticable de se conformer à l’alinéa a) ou qu’il est d’usage, dans l’établissement où l’employé travaille, de verser l’indemnité de congé annuel ou le montant en causele jour normal de paie durant une période de congé annuel ou immédiatement après celle-ci.
- DORS/94-668, art. 5
- DORS/2002-113, art. 4(A)
- DORS/2014-305, art. 1(F)
- DORS/2019-168, art. 6
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