Règlement du Canada sur les normes du travail
6 (1) La durée journalière et la durée hebdomadaire du travail d’employés travaillant dans un établissement peuvent être calculées comme la moyenne d’une période d’au moins deux semaines consécutives dans les cas où la nature du travail nécessite une répartition irrégulière des heures de travail de ces employés de sorte qu’ils :
a) soit n’ont pas d’horaire de travail régulier, journalier ou hebdomadaire;
b) soit ont un horaire de travail régulier dont le nombre d’heures prévu est variable.
(2) La période de calcul de la moyenne mentionnée au paragraphe (1) peut être modifiée conformément au présent règlement mais ne peut excéder le nombre de semaines requises pour englober la période au cours de laquelle se produisent des fluctuations des heures de travail des employés.
(3) Au moins 30 jours avant la date de prise d’effet du calcul de la moyenne des heures de travail en vertu du paragraphe (1) ou de la modification du nombre de semaines que compte la période de calcul de la moyenne, l’employeur doit :
a) afficher un avis de son intention de calculer la moyenne des heures de travail ou de modifier le nombre de semaines que compte la période de calcul de la moyenne, lequel contient les renseignements indiqués à l’annexe IV;
b) transmettre une copie de l’avis au chef de la conformité et de l’application et à tout syndicat représentant des employés concernés qui sont liés par une convention collective.
(4) Lorsque la durée du travail est calculée comme moyenne, l’employeur doit afficher un avis contenant les renseignements indiqués à l’annexe IV.
(5) Lorsque les parties liées par une convention collective conviennent par écrit d’adopter le régime de calcul de la moyenne des heures de travail des employés et que l’entente est datée et contient les renseignements indiqués à l’annexe IV, l’employeur est dispensé de l’application des paragraphes (3) et (4).
(6) Lorsque la durée du travail des employés est calculée comme moyenne conformément au paragraphe (1) :
a) la durée normale du travail de tout employé est de 40 fois le nombre de semaines compris dans la période de calcul de la moyenne;
b) la durée maximale du travail de tout employé ne peut dépasser 48 fois le nombre de semaines compris dans la période de calcul de la moyenne;
c) les employés ont droit à la majoration de salaire prévue à l’alinéa 174(1)a) de la Loi ou, sous réserve du paragraphe 174(2) de la Loi, aux congés compensatoires prévus à l’alinéa 174(1)b) de la Loi pour les heures de travail effectuées au-delà de la durée normale du travail visée à l’alinéa a), à l’exclusion de celles qui ont été rémunérées selon une majoration du taux régulier de salaire d’au moins cinquante pour cent avant la fin de la période de calcul de la moyenne.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), la durée normale du travail et la durée maximale du travail calculées conformément au paragraphe (6) doivent être réduites de huit heures pour toute journée, au cours de la période de calcul de la moyenne, qui représente pour l’employé l’un des jours suivants :
a) un jour de congé annuel payé;
b) un jour férié ou autre jour de congé payé;
c) un jour de congé payé visé au paragraphe 205(2) de la Loi;
d) un jour de congé personnel payé;
e) un jour de congé payé pour les victimes de violence familiale;
f) un jour de congé de décès payé;
g) un jour qui est normalement un jour ouvrable à l’égard duquel il n’a pas droit à son salaire normal.
(8) La durée normale du travail et la durée maximale du travail calculées conformément au paragraphe (6) ne peuvent être réduites de plus de 40 heures pour toute semaine, au cours de la période de calcul de la moyenne, qui représente pour l’employé l’une des semaines suivantes :
a) une semaine de congé annuel payé;
b) une semaine de congé payé visé au paragraphe 205(2) de la Loi;
c) normalement une semaine ouvrable à l’égard duquel il n’a pas droit à son salaire normal;
d) une semaine de congé payé pour les victimes de violence familiale.
(9) La durée normale du travail et la durée maximale du travail calculées conformément au paragraphe (6) doivent être réduites de 40 heures pour chaque période de sept jours consécutifs, comprise dans la période de calcul de la moyenne, durant laquelle l’employé n’a pas droit à son salaire normal.
(10) Dans le cas d’un employé dont les heures de travail sont assujetties au calcul de la moyenne conformément au paragraphe (1) et qui cesse son emploi durant la période de calcul de la moyenne, l’employeur doit rémunérer celui-ci à son taux régulier de salaire pour les heures de travail effectuées pendant la partie écoulée de cette période.
(11) L’employeur qui licencie ou met à pied, durant la période de calcul de la moyenne, un employé dont les heures de travail sont assujetties au calcul de la moyenne conformément au paragraphe (1) doit rémunérer celui-ci au taux de rémunération des heures supplémentaires prévu à l’alinéa 174(1)a) de la Loi pour les heures de travail effectuées, mais non rémunérées, qui sont en sus de 40 fois le nombre de semaines que compte la partie écoulée de la période de calcul de la moyenne.
(12) L’employeur qui a adopté une période de calcul de la moyenne en vertu du paragraphe (1) ne peut en modifier le nombre de semaines ou cesser de calculer la moyenne des heures de travail des employés que si, au moins 30 jours avant de prendre une telle mesure :
a) il a affiché un avis à cet effet;
b) il a transmis une copie de l’avis au chef de la conformité et de l’application et à tout syndicat représentant les employés concernés qui sont liés par une convention collective.
(13) L’employeur qui modifie le nombre de semaines servant au calcul de la moyenne ou qui cesse de calculer la moyenne des heures de travail d’employés avant la fin de la période de calcul doit, pour chaque heure de travail effectuée qui est en sus de quarante fois le nombre de semaines que compte la partie écoulée de la période de calcul de la moyenne :
a) soit rémunérer ces employés selon la majoration du taux régulier de salaire prévue à l’alinéa 174(1)a) de la Loi;
b) soit, sous réserve du paragraphe 174(2) de la Loi, accorder à ces employés un congé compensatoire conformément à l’alinéa 174(1)b) de la Loi.
- DORS/91-461, art. 6
- DORS/94-668, art. 3
- DORS/2002-113, art. 1(F)
- DORS/2019-168, art. 4
- DORS/2021-118, art. 2
- DORS/2022-41, art. 1
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